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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 31 mars 2025, n° 2024060947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060947
ENTRE :
CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 3] – RCS d’Evry n° B 542 097 522
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
ET :
AST, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] – RCS de Paris n° B 848 567 988
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL AST a conclu le 17 janvier 2023 pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de crédit-bail avec la SA CA CONSUMER FINANCE, ci-après CONSUMER FINANCE, pour un véhicule utilitaire FUSO CANTER immatriculé [Immatriculation 4] acquis à cette fin, aux conditions suivantes :
Véhicule FUSO CANTER VIN : [Numéro identifiant 6]
Valeur d’achat du véhicule : 43.997 € TTC,
Durée de 60 mois
Loyer mensuel 895,33 € TTC
Option d’achat in fine de 10,00 % de la valeur d’achat TTC
CONSUMER FINANCE déclare que :
le véhicule a été livré le 18 janvier 2023
des échéances sont restées impayées à compter du 5 mai 2023,
en l’absence de réponse à sa mise en demeure datée du 17 juillet 2023 de payer la somme de 2.757,61 €TTC, elle a résilié le contrat en date du 11 août 2023 avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues.
elle a adressé le 13 février 2024 une nouvelle mise en demeure de payer la somme totale due de 42.990,24 €.
CONSUMER FINANCE déclare qu’au titre de ce contrat signé par AST, les sommes sus mentionnées restent toujours impayées.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant la SARL AST devant ce tribunal, et après avoir vainement tenté de signifier l’assignation au dernier domicile personnel connu de M. [L] [D] son représentant légal, CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
*
Condamner la société AST à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 42.983,80 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du Commissaire de Justice en date du 13 février 2024, et jusqu’au parfait paiement,
*
Condamner la société AST à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque FUSO CANTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
*
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
*
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société AST.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de credit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société AST le 17 janvier 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
*
Condamner la société AST à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 42.983,80 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du Commissaire de Justice en date du 13 février 2024, et jusqu’au parfait paiement,
*
Condamner la société AST à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque FUSO CANTER, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
*
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
*
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société AST.
En tout état de cause :
* Condamner la société AST aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société AST au paiement d’une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience de mise en état du 7 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 février 2025.
A l’audience du 28 février 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En demande, CONSUMER FINANCE expose au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil que AST a conclu avec CONSUMER FINANCE un contrat de crédit-bail dont il produit les conditions générales et particulières, et que AST en a payé les premiers loyers, sans contestation.
CONSUMER FINANCE expose qu’après des tentatives et une mise en demeure de régularisation restées infructueuses des échéances des loyers restées impayées, elle a notifié à AST la résiliation du contrat en application des stipulations de l’article XV des conditions générales.
CONSUMER FINANCE expose enfin les conséquences et les montants dus par AST issus de l’application des articles des conditions générales et particulières du contrat, pour aboutir à un montant total dû par AST de 42.983,80 € et à la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
A cette fin CONSUMER FINANCE verse notamment aux débats :
Les conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail, signées par AST
Le fichier de preuve sur la signature électronique
La facture d’achat du véhicule et le PV de sa livraison
La mise en demeure préalable à la résiliation du 17 juillet 2023 réceptionnée par AST
La notification de la résiliation du contrat du 11 août 2023 et le décompte de la
créance
Une lettre de proposition de règlement amiable du 24 juillet 2024
AST, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation a été signifiée par lettre avec copie à la dernière adresse connue du signifié, AST et à celle de son gérant, M. [L] [D], après l’échec de toutes les diligences qui ont été conduites en vue de retrouver l’adresse du destinataire, ceci en application des dispositions prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce, la SARL AST ayant contracté avec CONSUMER FINANCE qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce
La SARL AST a son siège social à [Localité 5], et les conditions générales de vente stipulent dans son article XXI que le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
L’extrait KBis daté du 11 février 2025 de AST versé au débat ne mentionne pas de procédure collective.
Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait ou pourrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de CONSUMER FINANCE à l’encontre de AST est recevable ;
Sur la résiliation du contrat
CONSUMER FINANCE produit les conditions particulières du contrat dûment signées par le gérant de AST précisant les éléments suivants :
Durée de 60 mois
Loyer mensuel 895,33 € TTC
Option d’achat in fine de 10,00 % de la valeur d’achat TTC
CONSUMER FINANCE produit également les conditions générales du contrat, signées électroniquement par AST, avec la garantie d’un certificateur tiers reconnu. En conséquence, le Tribunal retient l’applicabilité des conditions générales et particulières présentées.
L’article XV des conditions générales stipule que « les Parties conviennent expressément que le Contrat pourra être résolu de plein droit sans que le Bailleur n’ait à remplir de formalités préalables ou à adresser de mise en demeure, dans les cas ci-après énumérés de défaillance : (…). En cas de non paiement d’une somme à son échéance par le Crédit preneur, le Crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, de résoudre le contrat de plein droit. ».
En l’espèce, CONSUMER FINANCE a mis AST en demeure de payer son échéance restée impayée par courrier RAR du 17 juillet 2023, puis a résilié le contrat par courrier RAR daté du 11 août 2023.
Le Tribunal constate que CONSUMER FINANCE a respecté les clauses de résiliation du contrat et retient que cette résiliation est valide.
Sur la demande de paiement de la somme de 42.983,80 €
L’article XV des conditions générales stipule que « Si le crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé, outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : d’une part la valeur résiduelle hors taxe du Bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résolution du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus ; et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. ».
CONSUMER FINANCE produit le décompte de sa créance de 42.983,80 € comme suit :
Loyers échus : 3.176,56 €TTC Prestations échues impayées 333,11 €TTC Indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir : 35.074,87 € Valeur résiduelle finale 4.399,26 €
AST, non comparant, se prive de toute possibilité de contester ces chiffres.
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal dit que la créance correspondant aux loyers et prestations échus, soit la somme de 3.509,67 €TTC, est certaine, liquide et exigible.
En sus, CONSUMER FINANCE demande au visa de cet article XV des conditions générales, à titre d’indemnité de résolution, la somme des loyers restant à courir (35.074,87 €), ainsi que la valeur résiduelle du véhicule correspondant à l’option d’achat prévue au contrat (4.399,26 €), ainsi que la restitution du véhicule.
La somme ainsi demandée, soit 39.474,13 €, a un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue donc une clause pénale. Si celle-ci est manifestement excessive, le juge peut, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la réduire d’office. En l’espèce, le règlement des loyers à échoir, même si ces derniers ne sont pas actualisés, auxquels s’ajoute la valeur résiduelle du véhicule, n’est pas manifestement excessif au regard de l’équilibre global du financement mis en place par CONSUMER FINANCE.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera AST à payer à CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité de résiliation, la somme des loyers restant à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule, soit 39.474,13 €.
En synthèse le Tribunal condamnera AST à payer à CONSUMER FINANCE la somme des loyers et prestations échus, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle, soit 42.983,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2024.
Sur la restitution du véhicule
Dès lors que AST n’a pas exercé l’option d’achat prévue au contrat, le véhicule reste la propriété de CONSUMER FINANCE, qui est donc fondée à en demander la restitution.
En conséquence, le Tribunal condamnera AST à restituer le véhicule à CONSUMER FINANCE et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte, déboutera CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples.
Le Tribunal autorisera CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, avec compensation au crédit du compte de la SARL AST en cas de revente du véhicule.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que CONSUMER FINANCE supporte les frais occasionnés par son action. Le Tribunal condamnera AST à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Le Tribunal condamnera aux dépens AST qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société AST à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 42.983,80 euros, se décomposant de la manière suivante :
3 509,67 €TTC au titre des prestations échues,
39 474,13 € au titre de l’indemnité de résiliation,
— majorée des intérêts au taux légal, à compter du 13 février 2024, et jusqu’au parfait paiement,
ORDONNE à la SARL AST de restituer à ses frais exclusifs le véhicule à CONSUMER FINANCE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. Le Tribunal, ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
AUTORISE la société CA CONSUMER FINANCE, à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent Jugement, à appréhender le véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, avec compensation au crédit du compte de la SARL AST en cas de revente du véhicule.
DEBOUTE les parties des demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL AST à payer la somme de 2.500 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL AST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2/8/02/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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