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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 juin 2025, n° 2025002356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 002356
JUGEMENT DU 23/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2025 (article 450 du C.P.C.)
2025002356
Mr [F] [X] [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [I]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
EX VOTO (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
2025006473
Mr [F] [X] [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [I]
demandeur, suivant assignation
CONTRE :
Maître [X] [U] es qualité de liquidate ur judiciaire de la société EX VOTO [Adresse 3]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [P] [I]
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 24 septembre 2024 ayant autorisé Monsieur [X] [F] à faire notifier à la société EX VOTO (SARL) une injonction de payer la somme principale de 7.670,00 euros, régulièrement notifiée par exploit d’huissier,
Vu l’opposition formée par la société EX VOTO (SARL) en date du 06 février 2025,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025 à la diligence du greffier de céans.
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société EX VOTO (SARL) par jugement du 20 février 2025 ayant désigné Maître [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire,
Vu l’assignation de M. [X] [F] à l’encontre de Maître [U] es qualité de liquidateur de la société EX VOTO par exploit du 27 mars 2025,
Vu le jugement de jonction en date du 5 mai 2025,
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette date, la société EX VOTO et Maître [U] es qualité de liquidateur de la société EX VOTO n’ont pas comparu pas ni personne pour eux.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du CPC, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 août 2024 a été signifiée par remise à l’étude le 24 septembre 2024 ; la société EX VOTO a formé opposition par déclaration remise au greffe contre récépissé le 06 février 2025.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société EX VOTO est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la régularité de l’assignation à l’encontre de Maître [U] es qualité de liquidateur de la société EX VOTO :
Le Tribunal constate l’absence de Maître [U] es qualité de liquidateur de la société EX VOTO, régulièrement assigné par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bienfondé des demandes :
Monsieur [X] [F] expose être créancier de la société EX VOTO pour une somme en principal de 7.670,00 euros au titre de cinq mois d’arriérés locatifs relatifs à un bail dérogatoire portant sur un local à [Localité 1], et des provisions sur charge, dont il n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure en date du 8 avril 2024 et un commandement de payer en date du 17 mai 2024. Suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société EX VOTO, Monsieur [F] a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur, Maître [X] [U], à titre de bailleur privilégié à hauteur de 7.670,00 euros par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 mars 2025 et demande aujourd’hui au tribunal de fixer sa créance au passif.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de bail, la mise en demeure du 8 avril 2024, l’ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2024 et la déclaration de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société EX VOTO la créance de Monsieur [X] [F] à hauteur de 7.670,00 euros.
Il conviendra de mettre les dépens à la charge de la société EX VOTO.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par la présente décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l’opposition formée par la société EX VOTO à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 19 août 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Fixe au passif de la société EX VOTO la créance de Monsieur [X] [F] à hauteur de la somme de 7.670,00 euros ;
Met les dépens à la charge de la société EX VOTO ;
Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 110,95 euros TTC, dont T.V.A. 18,49 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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