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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025003183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES [Adresse 1]
Représentée par Maître Eve MUZZIN, Avocat au Barreau d’Aix en Provence.
ET : SAS [B] [Y] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 01/07/2025
Par acte du 10/06/2025, la SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES a fait assigner la SAS [B] [Y] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 01/07/2025, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1650 et 1652 du code civil,
Vu les dispositions des articles 700, 696 et 515 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES recevable en ses demandes, fins et conclusion,
Condamner la SAS [B] [Y] à payer à SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES :
* La somme de 12 637,20 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025,
* La somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par la SAS [B] [Y], des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier de justice instrumentaire devront être supportées par la SAS [B] TEPU, en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
A l’audience, SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La SAS [B] [Y] n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a pourtant été délivré à M. [M] [Y], Président ainsi déclaré ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la SAS [B] [Y] a sollicité SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES pour l’embouteillement de production de vin et que cette relation commerciale dure depuis plusieurs années ;
Attendu que suite à la réalisation de certaines prestations sur la demande de la SAS [B] [Y], la SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES a établi cinq factures entre le 23/05/2023 et le 01/07/2024 ;
Attendu que la copie des mails échangés entre ces deux sociétés atteste des relations commerciales qui existaient, mais aussi de l’absence de contestation des factures et des sommes dont le paiement est réclamé par SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES à la SAS [B] [Y] ; qu’il en ressort que la SAS [B] [Y] a invoqué un problème de trésorerie, une demande de financement en cours, puis son refus et de la promesse d’un règlement courant février 2025, puis un règlement à venir ;
Attendu que par courrier du 28/02/2025, SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES a mis en demeure la SAS [B] [Y] de lui régler la somme de 12 637,20 € ; que ce courrier est retourné à l’expéditeur avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que malgré l’acte introductif d’instance, aucun règlement n’est intervenu et que la SAS [B] [Y] est défaillante devant le tribunal ;
Il y a lieu de condamner la SAS [B] [Y] à payer à SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES la somme de 12 637,20 € TTC, correspondant aux factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025.
Attendu que SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que les articles A444-10 et suivants du code de commerce sur le tarif des Huissiers de justice prévoient les émoluments à percevoir suivants les actes accomplis ; qu’il ne peut dès lors être dérogé à cette règle.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS [B] [Y] à payer à SARL SOCIÉTÉ ŒNOLOGIQUE DE SERVICES La somme de 12 637,20 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/02/2025,
Condamne la SAS [B] [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge qu’il ne peut être déroger aux dispositions des articles A444-10 et suivants du code de commerce sur le tarif des Huissiers de justice.
Condamne la SAS [B] [Y] aux entiers dépens
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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