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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2025F01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01258
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL AKPR [Adresse 3].
DEFENDEUR
Mme [A] [G] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société [P] [G] a contracté 2 prêts pour des montants de 30.000,00€ et 165.000,00€ auprès du CREDIT DU NORD.
Mme [A] [G] (ci-après Mme [G]) s’est portée caution personnelle et solidaire de la société [P] [G] auprès de la banque en garantie de ces prêts.
La société [P] [G] n’a pas réglé plusieurs échéances des prêts puis a été placée en liquidation judiciaire.
La banque SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD par suite d’une fusionabsorption, a appelé Mme [G] en sa qualité de caution solidaire, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la banque SOCIETE GENERALE a assigné Mme [G] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil,
Condamner Mme [A] [G] à régler à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, les sommes suivantes, dans la limite du montant de ses engagements de caution :
Au titre du prêt de 30.000,00€.
La somme de 3.143,67€ telle que déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] [G] au titre des échéances impayées (2.720,68€), du capital restant dû au 5 juin 2024 (377,61€), des intérêts de retard au taux contractuel de 1,60% l’an (34,06€) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue aux articles 10 et 12 du contrat de prêt (11,32€),
Avec intérêts de retard majorés au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 18 février 2025, date de présentation de la mise en demeure et jusque parfait paiement,
Au titre du prêt de 165.000,00€ :
La somme de 93.280,38€ telle que déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] [G] au titre des échéances impayées (14.388,73€), du capital restant dû au 5 juin 2024 (76.432,35€), des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l’an (166,33€) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue aux articles 10 et 12 du contrat de prêt (2.292,97€),
Avec intérêts de retard majorés au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 18 février 2025, date de présentation de la mise en demeure et jusque parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Mme [A] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Mettre à sa charge les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 9 décembre 2025.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque SOCIETE GENERALE expose que :
Mme [G] était gérante de la société [P] [G].
Le CREDIT DU NORD a accordé à la société [P] [G] un premier prêt d’un montant de 30.000,00€ destiné à financer des travaux d’aménagement et d’installation, suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2016.
Le prêt était à l’origine remboursable en 84 mensualités du 5 février 2017 au 5 janvier 2024, moyennant un taux d’intérêts de 1,60% l’an hors assurance.
En garantie du remboursement du prêt, Mme [G] s’est portée caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme globale de 39.000,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, et ce par acte sous seing privé du 9 décembre 2016.
Suivant avenant en date du 24 mai 2023, les modalités de remboursement du prêt ont été redéfinies : le solde du prêt était alors remboursable en 14 mensualités du 5 juin 2023 au 5 juillet 2024, moyennant un taux d’intérêts conventionnel de 1,60% l’an hors assurance.
Afin de permettre à la société [P] [G] de financer l’achat d’un fonds de commerce exploité [Adresse 5] à [Localité 2], le CREDIT DU NORD lui a accordé un second prêt de 165.000,00€ suivant acte sous seing privé du 5 février 2020.
Le prêt était à l’origine remboursable en 84 mensualités, du 5 mars 2020 au 5 février 2027, moyennant un taux d’intérêts de 1,25% l’an hors assurance.
En garantie du remboursement de ce second prêt, Mme [G] s’est de nouveau portée caution personnelle et solidaire au profit du CREDIT DU NORD, dans la limite de la somme globale de 214.500,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, et ce par acte sous seing privé du 4 février 2020.
Aux termes d’un traité de fusion en date 15 juin 2022, avec effet au 1er janvier 2023, elle vient aux droits du CREDIT DU NORD.
Les échéances des 2 prêts ont cessé d’être réglées de façon régulière à compter du 5 décembre 2023.
Elle a alors mis en demeure la société [P] [G] et Mme [G], par courriers recommandés AR du 10 juin 2024, d’avoir à régulariser les échéances impayées au titre des 2 prêts.
Suivant jugement en date du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [P] [G].
Elle a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL FIDES, liquidateur judiciaire, par courrier recommandé AR du 28 juin 2024.
Par courriers recommandés AR des 10 et 11 février 2025, elle a rappelé à Mme [G] l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [P] [G], tout en la mettant de nouveau en demeure d’avoir à honorer ses engagements de caution, en vain.
Le Tribunal de commerce de CRÉTEIL est compétent pour connaître de sa demande dès lors que les cautionnements de Mme [G] revêtent un caractère commercial puisqu’ils ont été souscrits lorsqu’elle était associée majoritaire et gérante de la société [P] [G] et avait donc un intérêt patrimonial à obtenir les concours financiers de sa part.
Sa créance, venant aux droits du CREDIT DU NORD, est certaine, liquide et exigible puisqu’elle correspond à 2 prêts qui ont été effectivement décaissés au profit de la société [P] [G] et qu’elle n’a pas remboursés en totalité, ainsi que cela ressort de la déclaration de créance.
Elle justifie avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution pour les années 2019 à 2025.
Elle s’est assurée de la proportionnalité du cautionnement de Mme [G] avec sa situation de revenus et charges.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 21 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la compétence
Mme [G] s’est portée caution personnelle et solidaire, dans la limite de 39.000,00€ au titre du prêt d’un montant de 30.000,00€ souscrit par la société [P] [G] par acte du 9 décembre 2016 et dans la limite de 214.500,00€ au titre du prêt d’un montant de 165.000,00€ souscrit par la société [P] [G] par acte du 4 février 2020.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que Mme [G], en qualité de gérante, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société [P] [G].
Son cautionnement revêt, de ce fait, un caractère commercial et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, le Tribunal de céans se dira compétent.
Sur la demande en principal
La banque SOCIETE GENERALE demande la condamnation de Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de la société [P] [G] à lui payer la somme de 3.143,67€ au titre des échéances impayées (2.720,68€), du capital restant dû au 5 juin 2024 (377,61€), des intérêts de retard au taux contractuel de 1,60% l’an (34,06€) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue aux articles 10 et 12 du contrat de prêt (11,32€) au titre du prêt de 30.000,00€ ainsi que la somme de 93.280,38€ au titre des échéances impayées (14.388,73€), du capital restant dû au 5 juin 2024 (76.432,35€), des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l’an (166,33€) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue aux articles 10 et 12 du contrat de prêt (2.292,97€), au titre du prêt de 165.000,00€ outre intérêts.
Sur la créance de la banque SOCIETE GENERALE envers la société [P] [G] : La société [P] [G] a souscrit un prêt auprès de la banque CREDIT DU NORD pour un montant de 30.000,00€ en date du 9 décembre 2016. La société [P] [G] a également souscrit un prêt auprès de la banque CREDIT DU NORD pour
La société [P] [G] a également souscrit un prêt auprès de la banque CREDIT DU NORD pour un montant de 165.000,00€ en date du 5 février 2020.
Par acte de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, la banque SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la banque CREDIT DU NORD.
La société [P] [G] a cessé de rembourser les échéances des prêts à compter du mois de décembre 2023.
L’article 10 « Exigibilité anticipée » des contrats de crédit du 9 décembre 2016 et 5 février 2020 stipule que « toutes les sommes versées en exécution du présent prêt seront exigibles de plein droit par anticipation en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible ».
Par courrier RAR du 10 juin 2024, la banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société [P] [G] de régler les échéances impayées faute de quoi elle procèderait à la résiliation des 2 contrats de prêt.
Le 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] [G].
Par LRAR du 28 juin 2024, la banque SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances envers la société [P] [G] auprès du liquidateur judiciaire correspondant aux 2 prêts pour les sommes de 3.143,67€ (prêt de 30.000,00€) et 93.280,38€ (prêt de 165.000,00€).
Il ressort d’une part du décompte fourni par la banque SOCIETE GENERALE, une dette de la société [P] [G] au titre du prêt de 30.000,00€ d’un montant de 3.132,35€, au titre des échéances
impayées (2.720,68€), du capital restant dû au 5 juin 2024 (377,61€) et des intérêts de retard (34,06€).
Il ressort d’autre part du décompte fourni par la banque SOCIETE GENERALE, une dette de la société [P] [G] au titre du prêt de 165.000,00€ d’un montant de 90.987,41€, au titre des échéances impayées (14.388,73€), du capital restant dû au 5 juin 2024 (76.432,35€) et des intérêts de retard (166,33€).
L’article 10.4 des contrats de prêt du 9 décembre 2016 et 5 février 2020 stipule que « en cas d’exigibilité anticipée du prêt, l’Emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû. » Au titre du prêt de 30.000,00€, le capital restant dû en date du 5 juin 2024 s’élevait à la somme de 377,61€.
La banque SOCIETE GENERALE justifie donc de sa demande d’indemnité pour la somme de 377,61 x 3,00% = 11,32€.
Au titre du prêt de 165.000,00€ le capital restant dû en date du 5 juin 2024 s’élevait à la somme de 76.432,35€.
La banque SOCIETE GENERALE justifie donc de sa demande d’indemnité pour la somme de 76.432,35 x 3,00% = 2.292,97€.
Ainsi, le Tribunal constate qu’au 5 juin 2024, la banque SOCIETE GENERALE disposait à l’encontre de la société [P] [G] d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 3.143,67€ (3.132,35 + 11,32) au titre du prêt de 30.000,00€.
Au titre du contrat de prêt de 165.000,00€, la banque SOCIETE GENERALE disposait à l’encontre de la société [P] [G] d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 93.280,38€ (90.987,41 + 2.292,97) au 5 juin 2024.
Sur l’engagement de caution de Mme [G] :
Le banque SOCIETE GENERALE verse aux débats l’engagement de caution solidaire du 9 décembre 2016 par lequel Mme [G], renonçant au bénéfice de discussion et de division, s’engage solidairement avec la société [P] [G] à payer à la banque les sommes dues au titre du prêt de 30.000,00€ dans la limite de 39.000,00€ pour une durée de 9 ans.
Le banque SOCIETE GENERALE verse aux débats l’engagement de caution solidaire du 4 février 2020 par lequel Mme [G], renonçant au bénéfice de discussion et de division, s’engage solidairement avec la société [P] [G] à payer à la banque les sommes dues au titre du prêt de 165.000,00€ dans la limite de 214.500,00€ pour une durée de 9 ans.
Ces engagements de caution comportent la mention manuscrite prévue à l’article L.331-1 du Code de la consommation.
Par LRAR du 10 février 2025, la banque a mis en demeure Mme [G], en sa qualité de caution solidaire de la société [P] [G], de lui payer la somme de 3.238,16€ au titre du prêt de 30.000,00€.
Par LRAR du 11 février 2025, la banque a mis en demeure Mme [G], en sa qualité de caution solidaire de la société [P] [G], de lui payer la somme de 95.839,53€ au titre du prêt de 165.000,00€.
Le Tribunal constatant que les montants demandés sont inférieurs aux plafonds d’engagement de caution de 39.000,00€ et 214.500,00€ signés par Mme [G], la créance de la banque SOCIETE GENERALE à l’encontre de Mme [G] s’élevait à la somme de 3.143,67€ au titre du prêt de 30.000,00€ et à la somme de 93.280,38€ au titre du prêt de 165.000,00€ en date du 18 février 2025, date de réception des mises en demeure.
L’article 4.2 « Intérêts de retard » des contrats de prêt du 9 décembre 2016 et 5 février 2020 stipule que « toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts de plein droit au taux du prêt majoré de 3 points ».
En conséquence, le Tribunal condamnera Mme [G] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 3.143,67€ avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an (1,60 + 3,00) à compter du 18 février 2025, date de réception de la mise en demeure au titre du prêt de 30.000,00€.
Le Tribunal condamnera Mme [G] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 93.280,38€ avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an (1,25 + 3,00) à compter du 18 février 2025, date de réception de la mise en demeure au titre du prêt de 165.000,00€.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2025, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque SOCIETE GENERALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [G] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la banque SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Se déclare compétent.
Condamne Mme [A] [G] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 3.143,67 euros avec intérêts au taux de 4,60% l’an à compter du 18 février 2025 au titre du prêt de 30.000,00 euros.
Condamne Mme [A] [G] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 93.280,38 euros avec intérêts au taux de 4,25% l’an à compter du 18 février 2025 au titre du prêt de 165.000,00 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne Mme [A] [G] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la banque SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
6 ème et dernière page.
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