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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 janv. 2026, n° 2025005154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/5154
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 janvier 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [T], Mandataire
Et : SARL FRANCE COLIS PERDUS Commerce de détail de produits non réglementés… [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026
Par acte du 28/10/2025, l’URSSAF PACA a fait assigner la SARL FRANCE COLIS PERDUS devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/12/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 07/01/2026.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 13 774,59 €, dont 5 200 € de parts salariales ; que la créance porte sur la période allant de septembre 2024 à novembre 2025, et qu’elle correspond pour partie à des taxations d’office ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ; sans nouvelle du dirigeant qui n’a pas contacté ses services l’URSSAF PACA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société ;
La SARL FRANCE COLIS PERDUS n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a été transformé en Procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure
civile); la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; qu’elle correspond pour partie à des taxations d’office faute de déclaration ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SARL FRANCE COLIS PERDUS était défaillante à l’audience ; que les recherches effectuées par le commissaire de justice chargé de l’assigner démontrent que la société n’a plus d’activité à l’adresse déclarée et que la dirigeante ne demeure plus à aucune des adresses connues ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 03/02/2025, date de la première signification de l’URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARL FRANCE COLIS PERDUS et en fixe la date au 03/02/2025.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL FRANCE COLIS PERDUS
Commerce de détail de produits non réglementés…
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 931 715 577
Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [H] [B], prise en la personne de Maître [W] [B], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [U] [F], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que Mme [G] [M], en qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
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