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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 févr. 2026, n° 2024J07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J07312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DABOT RAMBOURG Karine – [Adresse 2] substituée par Maître SEGOUD Karla Marine COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [U] [O] [T] [P] [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BAFFERT Edouard de la SARL BAFFERT & MALY – [Adresse 4] COMPARANT
* Monsieur [Y] [J] [Adresse 5],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 04/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier T] Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Y]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier G], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La [1] (en abrégé [1]) a consenti par contrat du 21/08/2015 un contrat de prêt de 295.000 € à la société [2] (Siren [N° SIREN/SIRET 1]) en vue de financer le rachat d’un compte-courant d’associés. Aux termes de ce même acte, M. [O] [U], représentant de la société [2] en tant que Président, s’est porté caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 191.750 € pour une quotité de 50% du capital emprunté.
La SAS [2] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 05/01/2023, convertie en liquidation judiciaire le 02/02/2024. Le [1] a régulièrement déclaré ses créances le 06/02/2024, auprès du Mandataire Judiciaire désigné, la SCP [3],
Le [1] a mis en demeure M. [O] [U] d’avoir à procéder au paiement des échéances impayées du prêt en sa qualité de caution solidaire et en vertu de l’article 2288 du Code Civil, sans effet à ce jour.
Le [1] a procédé à la déchéance du terme du prêt en date du 01/7/2024, ce dont M. [O] [U] a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28/08/2024. Le [1] le mettait en demeure de régler sous 30 jours les sommes restant dues au titre du prêt, dans la limite de son engagement de caution pour un montant de 79.397,53 € * 50%, soit 39.698,76 €, outre intérêts de retard à échoir à compter du 02/07/2024 par assignation en date du 06/11/2024.
M. [O] [U] a cédé 45 des 50 actions qu’il détenait dans le capital de la société [2] à M. [J] [Y] le 27/04/2021. Par AGE de même date, M. [O] [U] renonçait à son poste de Président de cette société et devenait Directeur Général Délégué de la société [2].
En contrepartie, M. [J] [Y] s’est engagé à reprendre le cautionnement solidaire de M. [O] [U] et à se substituer auprès du [1] à hauteur de 50% pour l’année 2022 et 100% au-delà.
Par acte extra-judiciaire en date du 06/11/2024 de la SELARL [4], la [1] a fait citer M. [O] [U] à comparaître à l’audience du 05/12/2024
À la suite de l’assignation reçue du [1], M. [O] [U] a sollicité M. [J] [Y] en exécution de la contre-garantie donnée par courrier recommandé en date du 03/12/2024, sans succès.
Par acte extra-judiciaire du 21/02/2025 de la SAS [5], M. [O] [U] a assigné M. [J] [Y], en intervention forcée, à comparaître à l’audience du 13/03/2025.
Par jugement du 03/4/2025, le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE a ordonné la jonction des deux affaires.
C’est en l’état que l’affaire se présente à ce jour.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
La [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2302 et 2303 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
DEBOUTER M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [O] [U] au paiement de la somme de 39.698,96 euros correspondant à l’encours du prêt limité à son engagement de caution, outre intérêts de retard à échoir à compter du 2 juillet 2024 au taux de 4.57%.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER M. [O] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à venir.
M. [O] [U] par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5, 2288, 2292, 2302, 2303 du Code Civil, Vu l’article L622-28 du Code de commerce, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER Monsieur [O] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le prêt initial de 2015 a fait l’objet d’un remboursement dans le cadre du protocole de conciliation signé en mars 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTER de la société [1] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société [1] n’a pas respecté son obligation d’information, en méconnaissance des articles 2302 et 2303 du Code Civil ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance de société [1] de son droit aux intérêts et pénalités de retard depuis le 21 août 2015, date de la conclusion du cautionnement ;
REDUIRE le quantum de sa demande de l’ensemble des intérêts et pénalités de retard ;
OCTROYER à Monsieur [U] des délais de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
DECLARER Monsieur [O] [U] recevable et bien fondé en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à relever et garantir Monsieur [O] [U] de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre ;
CONDAMNER solidairement la société [1] et Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [J] [Y]
Non représenté et non comparant.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION
Par jugement du 03/04/2025, le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE a ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les N°RG 2025J516 et 2024J7312.
SUR L’EXTINCTION DE LA CAUTION A LA SUITE DU REMBOURSEMENT DU PRET INITIAL
Bien que n’apparaissant pas dans les pièces annexes aux conclusions des deux parties pour des questions de confidentialité, un protocole de restructuration de la dette d’un montant initial de 295.000 € de la société [2] envers le [1] aurait été conclu en date du 02/02/2021, c’est-à-dire dans une période où M. [O] [U] est encore seul et unique dirigeant de la société [2]. (Pièce 15 en défense « Pacte d’associés, article 4 »).
Toutefois, les deux parties semblent en avoir une lecture différente, que seule la production du document signé pourrait utilement trancher.
Pour le [1], il s’agit de la restructuration de la même dette de 295.000 € signée en 2015 pour une durée de 7 ans, soit avec une date d’échéance finale en août 2022. En vertu de cet accord, le [1] et Monsieur [U] auraient convenu d’une prolongation de la date d’échéance finale de deux ans, soit au 15/08/2024. Bien que renuméroté pour des raisons internes à la Banque, il s’agirait du même prêt.
Pour Monsieur [U], le prêt initial aurait été remboursé intégralement le 01/03/2021 pour être reversé sur un nouveau prêt, dégageant Monsieur [U] de son cautionnement sur la dette initiale.
Le Tribunal se prononcera sur les éléments de preuve fournis par les parties. De cet examen des pièces annexées au dossier, il apparait que :
La production de créance du [1] en date du 06/02/2024 indique une créance portant les mêmes caractéristiques que le prêt initial, hormis la date d’échéance finale, objet du protocole
* Les relevés de banque de la société [2] du mois de mars 2021 ne montrent aucun remboursement de prêt, au contraire d’un nouveau prêt PGE crédité le 29/03/2021.
* Le pacte entre associés de la société [2] fourni par Monsieur [U] reprend l’existence du prêt initial de 295.000 €, confirme le protocole avec le [1] sur l’allongement du prêt, avec des remboursements qui reprendront à partir de janvier 2022.
* Ce même document précise qu’un nouveau prêt PGE a été accordé à la société [2] par le [1] « sous réserve notamment du maintien des garanties initiales s’agissant du prêt de 295.000 euros, à savoir caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [U] à hauteur de 50% du capital emprunté… ».
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le protocole de 2021 n’avait pour seul but que d’accorder un différé de remboursement de 24 mois à la société [2], mais que les autres conditions du prêt sont demeurées inchangées, notamment la caution personnelle et solidaire de Monsieur [O] [U].
Le Tribunal constate ainsi que le prêt de 2015 n’a pas été remboursé par le protocole de 2021 et confirme le [1] dans son actionnement de l’engagement de caution de Monsieur [O] [U].
SUR LA DECHEANCE DES DROITS A INTERETS ET PENALITES DU [1] POUR NON-RESPECT DE SON OBLIGATION D’INFORMATION, EN MECONNAISSANCE DES ARTICLES 2302 ET 2303 DU CODE CIVIL
M. [O] [U] soutient qu’il n’a reçu aucun courrier d’information en vertu des articles 2302 et 2303 du Code Civil pour les années 2015 à 2020 et que la Banque n’a plus envoyé ces courriers depuis 2020. Il déclare enfin qu’il n’a pas été informé du premier incident de paiement non régularisé en date du 15 janvier 2023.
En premier lieu, il convient de rappeler que ces articles n’ont imposé aucune forme aux établissements de crédit pour informer annuellement les cautions de leurs engagements. Le [1] apporte en annexe copie des courriers envoyés au titre des années 2015 à 2023. Toutefois, au-delà de la forme, l’important est la preuve de l’envoi qui ne peut résulter uniquement d’un document interne (Cour Cass ; 19/01/2022).
Cependant, M. [O] [U] en tant que seul dirigeant lors de la signature du prêt, ainsi que lors de sa restructuration ne peut prétendre ignorer à tout moment le niveau des dettes de sa société ainsi que la hauteur de ses engagements. D’ailleurs, il est rappelé, dans le Pacte d’Associés que la société [2] produit, le montant restant à devoir du prêt cautionné en juin 2020. Enfin, M. [O] [U] n’apporte aucun élément sur un quelconque changement de son adresse personnelle durant cette période, alors que des courriers recommandés l’ont touché à cette même adresse.
Il sera donc débouté de ses demandes de déchéance des droits et pénalités sur le prêt cautionné.
En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande du [1] de condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 39.698,96 euros correspondant à l’encours du prêt limité à son engagement de caution, outre intérêts de retard à échoir à compter du 02 juillet 2024 au taux de 4.57%.
Attendu que le [1] demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et attendu que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, il convient donc d’y faire droit à compter du 02/07/2024, jour de la demande.
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT DE M. [O] [U] SUR 24 MOIS
En invoquant les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil selon lesquelles « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » , M. [O] [U] demande à bénéficier du délai maximal de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette envers le [1].
M. [O] [U] explique que par suite d’un arrêt de travail en novembre 2022, il a été licencié par la société [2] en avril 2023. Depuis, il serait au chômage et ne pourrait faire face à ses charges et ne disposerait pas de liquidités. Bien qu’il n’apporte aucun élément économique tangible permettant au Tribunal d’apprécier sa situation financière réelle à ce jour, il apparait équitable au Tribunal d’accéder à sa demande d’étalement du paiement de sa dette.
En conséquence le Tribunal dira que Monsieur [O] [U] pourra s’acquitter de sa présente dette par 24 versements mensuels successifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dira qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en totalité.
SUR LA DEMANDE D’APPEL EN GARANTIE DE MONSIEUR [J] [Y]
M. [O] [U] explique au Tribunal que dans le cadre de la cession de 90% de ses parts détenues dans la SAS [2] en date du 27/04/2021, il avait été décidé que le cessionnaire, M. [J] [Y], reprendrait à son compte le cautionnement solidaire objet de la présente affaire et se substituerait auprès du [1] à hauteur de 50% de son engagement pour l’année 2022 et 100% de son engagement au-delà.
A l’appui de ses dires, M. [O] [U] produit une copie de l’acte de cession qui indique en son article 11 que les engagements de caution solidaire feront l’objet d’un acte séparé sousseing privé.
Cet acte séparé est un pacte d’associés, également produit aux débats, qui indique clairement dans son article 4 que M. [J] [Y] prendra en charge de façon graduelle les engagements de caution de M. [O] [U].
Ce dernier document suffirait à lui seul pour légitimer la demande d’appel en garantie de M. [J] [Y] sauf que :
* Le document produit n’est pas signé,
* Aucun autre document n’est produit attestant de la volonté formelle de M. [J] [Y] de se substituer à Monsieur [O] [U]
A priori, le [1] n’a eu connaissance d’aucune demande de substitution de caution,
De ce fait, le Tribunal est contraint de débouter M. [O] [U] de sa demande d’appel en garantie de M. [J] [Y], en l’absence d’élément factuel impliquant formellement M. [J] [Y].
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
M. [O] [U] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
M. [O] [U] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la jonction des deux affaires enrôlées sous les N°RG 2025J516 et 2024J7312 ;
Déboute M. [O] [U] de sa demande visant à prononcer la nullité de son acte de cautionnement ;
Déboute M. [O] [U] de sa demande de réduction du quantum visant à déclarer infondée la demande de paiement d’intérêts et de pénalités de la [1] pour non-respect de son obligation d’information ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la [1] la somme de 39.698,96 euros correspondant à l’encours du prêt limité à son engagement de caution, outre intérêts de retard à échoir à compter du 02 juillet 2024 au taux de 4.57% ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Accorde la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [U] en 24 versements mensuels successifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dira qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en totalité. ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,32 € dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
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