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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 20 mai 2025, n° 2024004197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2024004197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2024 004197 Numéro de minute : 52/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DU MARDI 20/05/2025
(Affaire mise en délibéré le 18/02/2025)
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER: CARROSSERIE BRACHET ET FILS (SAS) – [Adresse 2]
Avocat plaidant : Me Olivier NICOLAS, SELARL DUCASSE NICOLAS SICET – Me Loïc BRIZON – [Adresse 3]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER: LORD VTC (SASU) – [Adresse 4]
Comparant en personne M. [R] [F], Président de la société LORD VTC
Composition du tribunal lors des débats :
Président : M. Dominique CASSAGNAU Juges : M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER Greffier : Me Fabrice TACHOIRES
Juges ayant participé au délibéré :
M. Dominique CASSAGNAU, M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU
Présents au prononcé du jugement : M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS CARROSSERIE BRACHET ET FILS, exerce une activité de « Carrosserie, peinture et mécanique automobile »
La SASU LORD VTC, exploite un véhicule de tourisme pour le transport routier de personnes
À la suite d’un épisode de grêle, le véhicule de la société LORD VTC, a subi d’importants dégâts nécessitant réparation de la carrosserie et d’éléments de sécurité du véhicule.
La SASU LORD VTC a déclaré son sinistre à la société AXA France IARD qui a mandaté le 27 juin 2022 la société EXPERTISE & CONCEPT BORDEAUX aux fins d’une expertise afin d’estimer les coûts et donc la prise en charge par l’assurance des réparations.
De manière concomitante, la CARROSSERIE BRACHET ET FILS a établi un devis estimatif des réparations nécessaires pour la somme de 16 285,66 €. Dans ce devis, la réparation d’un feu arrière droit était incluse. Le 26 juillet 2022 la CARROSSERIE BRACHET ET FILS a établi une facture définitive de 16482,89€ TTC hors réparation du feu arrière droit
Le 16 septembre 2022 la société EXPERTISE & CONCEPT BORDEAUX a conclu à la prise en charge de la réparation du véhicule pour la somme de 16482,89€ TTC Non compris réparation du feu arrière droit.
La SASU LORD VTC a procédé au règlement, via un virement de 13 000 € au 11 octobre 2022 et via un chèque de 2745,15€ (non versé au dossier) encaissé le 27 juillet 2023. Soit un total de 15745,15€
La CARROSSERIE BRACHET ET FILS a réclamé, dans le cadre d’une procédure amiable, dans un premier temps, la somme de 3482,89 € les 14 et 16 novembre 2023, pensant, le chèque de 2745,15€ revenu impayé. Puis le 11 décembre 2023 et 20 mars 2024 la sommes de 735,74€.
C’est dans ces conditions que la société CARROSERIE BRACHET ET FILS, en conformité des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, a établi une requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de DAX le 01/07/2024 ; une ordonnance était rendue le 04/09/2024 et signifiée le 01/10/2024, aux termes de laquelle la société CARROSSERIE BRACHET ET FILS réclame à la société LORD VTC la somme de 735,74 euros et le tribunal de commerce de DAX est déclaré compétent en cas d’opposition.
La société LORD VTC a formé opposition à l’ordonnance précitée par courrier daté du 07 octobre 2024 ; cette opposition, enregistrée au Greffe de ce Tribunal le 09 octobre 2024 a été formée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile ;
Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications.
L’affaire a été retenue et plaidée le 18 février 2025 après avoir entendu les parties dans leurs explications et observations, le juge a clos les débats et a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS et PRETENTIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante
La société CARROSSERIE BRACHET ET FILS
Considère :
Qu’elle s’est alignée sur les conclusions de l’expert près la compagnie d’assurance excluant la prise en charge du feux arrière droit et qui a confirmé le montant de la facture de 16482 €TTC. Qu’en conséquence elle demande au tribunal :
Que le tribunal rejette l’ensemble des contestations émises par LORD VTC.
Que le tribunal condamne LORD VTC à régler le solde restant dû de 735,74€ TTC ainsi que les frais aux fins de recouvrement de la créance de 188,74€ TTC. Soit une somme de 924,48€ TTC.
Que le tribunal Condamne, comme la facture le prévoit en cas de retard de paiement, LORD VTC à s’acquitter d’une pénalité de retard calculée au taux de 3x le taux d’intérêt légal à compter de l’ordonnance du 04 septembre 2024 (soit 14,76%) ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 €.
Que la société LORD VTC soit condamnée à verser 1500 € au titre de l’article 7 00 ainsi qu’aux entiers dépens
La société LORD VTC
Réplique :
Que le devis établi par la CARROSSERIE BRACHET ET FILS le 07 juin 2022 d’un montant de 16285,66€ diffère de la facture finale du 26 juillet 2022 d’un montant de 16482,89€ soit une facturation supplémentaire de 197,23 € nonobstant la disparition du changement de feu arrière droit.
Qu’en conséquent, elle demande au tribunal, de considérer l’ordonnance d’injonction de payer infondée et de débouter la CARROSSERIE BRACHET ET FILS de toute ses demandes.
Soutien :
Qu’elle a été victime de dénonciation calomnieuse lorsque la carrosserie a informé, à tort, l’étude du commissaire de justice que le chèque du 26 juillet 2023 était revenu impayé.
Et donc réclame que le tribunal condamne en dédommagement à verser la somme de 1800 €.
Demande enfin au tribunal :
Que la société CARROSSERIE BRACHET ET FILS soit condamnée au paiement de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Que le tribunal condamne la CARROSSERIE BRACHET ET FILS à établir une facture conforme au devis initial amputé du remplacement du feu et de la main d’œuvre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
* Sur les contestations de la facture et par voie de conséquence de l’injonction de payer par LORD VTC :
La facture de la CARROSSERIE BRACHET ET FILS ayant fait l’objet d’une expertise par l’assureur de LORD VTC et l’expert ayant donné droit au paiement de la facture présenté par la CARROSSERIE BRACHET ET FILS il n’y a aucun argument permettant d’en contester le bien-fondé. Le feu arrière droit n’est pas implémenté dans cette facture et il est rappelé que le devis initial est stipulé comme estimatif. L’expertise et l’accord de l’assureur quant au remboursement rendent caduque cette estimation. Le tribunal déclarera donc mal fondé dans son opposition LORD VTC.
* Par voie de conséquence confirmera les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 04 septembre 2024 au paiement de 735,24 €
* Condamnera LORD VTC au paiement d’une pénalité de retard minimum soit 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’injonction de payer du 4 septembre 2024
* Condamnera LORD VTC au paiement de 188,74€ au titre des frais de recouvrement ainsi qu’à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement comme indiqué dans la facture de la CARROSSERIE BRACHET ET FILS présenté en pièce des 2 parties.
* Déboutera LORD VTC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamnera LORD VTC au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
* Condamnera LORD VTC aux entiers dépens
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition du débiteur se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer qui n’a, dès lors, pas lieu d’être confirmée ou déclarée nulle.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
* DEBOUTE LORD VTC de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNE LORD VTC à payer à CARROSSERIE BRACHET ET FILS la somme principale de 735,24€ avec intérêts au taux légal,
* CONDAMNE LORD VTC au paiement de 188,74 € de frais de recouvrement ainsi qu’à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNE LORD VTC à payer 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNE LORD VTC aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont les frais du présent jugement qui s’élèvent à 91.87 € TTC.
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