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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 mai 2025, n° 2025F00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F662
Numéro de Procédure collective : 2025RJ229
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU BENEFICE D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
DEBITEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Inscrit au RNE sous le numéro 508 313 988
Activité : peinture, montage d’echafaudages, ravalement de facade et travaux de maconnerie
Dirigeant : Monsieur [Y] [K]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Madame Caroline ROURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 21/05/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 14/05/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire .
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 21/05/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Vu les articles L 640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R526-26 du code de commerce,
Attendu que Monsieur [K] [Y] a déclaré à l’audience n’avoir à déclarer que des difficultés professionnelles ; qu’il n’a pas sollicité, dans sa demande d’ouverture, le bénéfice des mesures de traitement d’une situation de surendettement ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que le Tribunal n’est saisi que d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire au titre du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [K] [Y] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [Y] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 07/04/2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Le Ministère public entendu,
Prend acte de ce que l’entrepreneur individuel n’a pas sollicité le bénéfice des mesures de traitement d’une situation de surendettement,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [K] [Y],
Rappelle que le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est concerné par la présente procédure collective, et que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Désigne Monsieur LEPETIT Sylvain, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [G] [C]- [Adresse 6] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement au 07/04/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL [Adresse 5] [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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