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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 sept. 2025, n° 2025F00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F939 Numéro de Procédure collective : 2025RJ145
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 589 945
Activité : Le transport routier de marchandises au moyen de véhicules de moins de 3.5 tonnes et de plus de 3.5 tonnes, la messagerie, le transport express urgent, le négoce et la location de tous véhicules motorisés, matériel et équipements.
Dirigeante : Madame, [I], [J], [Q], [N]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 17/09/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 26/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LC TRANS et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 17/09/2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire déclare que la restructuration sociale et matérielle mise en œuvre est opérationnelle mais pas encore suffisante même si les prévisions permettent d’envisager la présentation d’un plan de redressement, qu’il va falloir renouveler une partie du parc automobile dont les contrats arrivent à terme dans les prochains mois ; qu’il est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire constate que les prévisions d’exploitation et de trésorerie tenant compte des restructurations mises en place par la société offrent la possibilité de présenter un projet de plan de redressement, qu’il doit initier les opérations de vérification du passif, qu’il est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu que le débiteur nous fait part des ses difficultés quant aux négociations avec les constructeurs du fait du redressement notamment, mais également avec le garage en charge des réparations ce qui rend l’exploitation toujours compliquée et engendre également des problèmes avec les clients (suspension d’un contrat par exemple),
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 25/03/2026,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 25/03/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LC TRANS.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25/03/2026 à 15:00, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 25/03/2026 à 15:00 sis, [Adresse 2], 42000 SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [Z], [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 Il du code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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