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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 déc. 2025, n° 2025R00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R278
ENTRE :
* La SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR Numéro SIREN : 830490413,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [R], [T] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
ET
* La SAS YAYA Numéro SIREN : 941646762, [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me, [R], [T]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 20 août 2024, la SAS FOURNIL TERNOIR a cédé à la SAS YAYA en cours de constitution les matériels de boulangerie suivants : four 4 étages, four ventilé et repose bâton, petite spirale, batteur, et divers matériels. Le prix de vente convenu s’élevait à 20.000 euros TTC, lequel devait être réglé dans le cadre d’un crédit-vendeur, en vingt-cinq échéances de 800 euros.
A l’ouverture de la procédure collective, la SAS FOURNIL TERNOIR a indiqué au liquidateur judiciaire qu’aucune échéance du crédit-vendeur n’avait été respectée par la SAS YAYA.
A diverses reprises le liquidateur judiciaire a invité la SAS YAYA à régler la somme de 20.000 euros TTC, en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 09/10/2025, La SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR a assigné La SAS YAYA devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la société FOURNIL TERNOIR recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SAS YAYA à payer à la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FOURNIL TERNOIR, à titre de provision, la somme de 20.000 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025;
* Condamner la SAS YAYA à payer à la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FOURNIL TERNOIR la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS YAYA à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;
* Condamner la SAS YAYA aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 28/10/2025 La SAS YAYA ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment l’acte de cession du 20/08/2024, les courriers de relance et mise en demeure ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS YAYA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la demande de la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR recevable et bien fondée,
Condamnons La SAS YAYA à régler, à titre provisionnel, à La SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR la somme de 20 000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025 ;
Condamnons La SAS YAYA à régler à La SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOURNIL TERNOIR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la SAS YAYA à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;
Condamnons La SAS YAYA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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