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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2025, n° 2025J00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J251
ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Numéro SIREN : 349636506 [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MAYMON Romain -
[Adresse 3]
ET
* La SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART Numéro SIREN : 908042104 [Adresse 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me MAYMON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti son concours à la SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART, sous les formes suivantes :
Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570302 d’un montant de 10.000 € au taux de 1,15% selon acte sous-seing privé du 14 décembre 2021 destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570304 d’un montant de 10.500 € au taux de 1,15% selon acte sous-seing privé du 14 décembre 2021 destiné à financer une reprise de véhicule.
La SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART a cessé le remboursement des crédits à compter des échéances de février et mars 2024.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART de régulariser les crédits sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a résilié les crédits et prononcé la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/02/2025, La
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a assigné La SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART devant
le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable et bien
fondée, et en conséquence :
Condamner la société MARYLINE TENDANCE NAILS ART à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE [Localité 4] les sommes suivantes : o 5.085,07 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570302 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt o 8.802,28 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570304 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est
compatible avec l’affaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil;
Condamner la société MARYLINE TENDANCE NAILS ART à payer la somme de 2.500 € en
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société MARYLINE TENDANCE NAILS ART aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 11/03/2025 La SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les 2 contrats de crédit professionnel, les LRAR de mise en demeure et de déchéance du terme, les décomptes arrêtés au 09/01/2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déclare la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable et bien fondée ;
Condamne La SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les sommes de :
5.085,07 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570302 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt ;
8.802,28 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570304 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS MARYLINE TENDANCE NAILS ART aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET
Juges :Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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