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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 déc. 2025, n° 2025J01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1610
ENTRE :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA)
Numéro SIREN : 605520071,
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [S], [F] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* La SAS H.C. Développement Numéro SIREN : 898265756, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me, [S], [F]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21/04/2021 la SAS HC DEVELOPPEMENT a souscrit une convention de compte courant auprès de la BPAURA.
Le 28/06/2022 la SAS HC DEVELOPPEMENT a souscrit un contrat de crédit n°606023839 destiné à l’achat d’un véhicule auprès de la BPAURA.
Par LRAR du 03/06/2025 la BPAURA a dénoncé les concours et la convention de compte, avec respect du préavis de 60 jours et a mis en demeure la SAS HC DEVELOPPEMENT de régulariser les échéances impayées du 28/06/2024 au 28/05/2025 pour un montant de 3.267,24 €.
Par LRAR du 23/09/2025, la BPAURA a mis en demeure la SAS HC DEVELOPPEMENT d’avoir à lui régler la somme de 13.269,31 euros en principal et intérêts arrêtés à cette date, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée et le compte courant ayant été clôturé en position débitrice.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 27/10/2025, Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SAS H.C. Développement devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Et en conséquence:
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ HC DÉVELOPPEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 13.269,31 euros, arrêtée au 23 septembre 2025, dont 10.249,32 € pour le prêt et 3.019,99 € pour le compte courant, le tout outre intérêts et frais continuant à courir
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ HC DÉVELOPPEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ HC DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens.
* CONDAMNER la SOCIÉTÉ HC DÉVELOPPEMENT à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil
Attendu qu’à l’audience du 25/11/2025 La SAS H.C. Développement ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure, le tableau d’amortissement, la liste des écritures ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS H.C. Développement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS H.C. Développement à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 13.269,31 euros, arrêtée au 23 septembre 2025, dont 10.249,32 € pour le prêt et 3.019,99 € pour le compte courant, outre intérêts et frais continuant à courir,
Condamne La SAS H.C. Développement à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS H.C. Développement à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice,
Condamne La SAS H.C. Développement aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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