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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2025, n° 2024F01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1937 Numéro de Procédure collective : 2023RJ460
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL AU PRIMEUR DES QUATRE SAISONS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 823 520 945
Activité : Le négoce de tous produits alimentaires, non alimentaires, pain et autres, de façon ambulante et sur les marchés et tout ce qui s’y rapporte de près ou de loin, en gros, demi gros, détail, courtage, import-export.
Dirigeant : Monsieur [Y] [G]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 06/12/2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AU PRIMEUR DES QUATRE SAISONS et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 12/03/2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire explique être en attente du chiffrage définitif de la créance de l’URSSAF, que sans cela il est difficile d’établir un projet de plan de redressement, qu’il sollicite du Ministère Public qu’il requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de permettre d’obtenir le montant de la créance définitive de l’URSSAF et de pouvoir circulariser tout projet de plan de redressement,
Attendu que la juge commissaire se dit favorable à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation,
Attendu qu’à l’audience, le Ministère public requiert à titre exceptionnel la prolongation de la période d’observation afin de pouvoir présenter un plan de redressement,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 11/06/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Sur requête orale du Ministère Public,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 11/06/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AU PRIMEUR DES QUATRE SAISONS.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11/06/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 11/06/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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