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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 16 déc. 2025, n° 2025002694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002694 – 2025 003037
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR : AUTO LIFE 35 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
SCI [U] (SCI) [Adresse 2] Saint-Malo
REPRESENTANT : Me STICHELBAUT
DEFENDEUR : [Y] [A] [N] (SAS) [Adresse 3]
SAS [F] FRANCE [Adresse 4] [Localité 2]
[V] [M] (SAS) [Adresse 5]
CABINET BRETAGNE ENVIRONNEMENT (SARL) [Adresse 6]
REPRESENTANTS : Me Laurent BOIVIN Me Joaquim RUIVO Me Patrick-Alain LAYNAUD Me Agata BACZKIEWICZ
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
EXPOSE DES FAITS
La SARLAUTO LIFE 35 exploite une activité de casse automobile sur un bien immobilier sis à Saint-Malo (35400), dont elle est locataire commercial auprès de la SCI [U].
Dans le cadre de la mise en conformité de son activité avec la réglementation environnementale concernant la gestion des déchets dangereux, la société AUTO LIFE 35 a conclu avec la société [Y] [A] [N] un contrat portant sur la création d’un réseau EP avec pose d’un décanteur particulaire pour un montant total de 98.393,28 euros TTC selon devis signé le 21 octobre 2022. La société AUTO LIFE 35 s’est fait assister par la société CBE (Cabinet Bretagne Environnement) selon devis du 2 février 2022 pour une assistance technique.
La société [Y] [A] [N] s’est approvisionnée auprès de la société [V] [M] pour le séparateur à hydrocarbures, décanteur et alarmes, cet ouvrage étant fabriqué par la société [F] France.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2024 par procès -verbal signé entre la société AUTO LIFE 35 et la société CBE. Le procès -verbal mentionnait une seule réserve relative à la réfection de l’enrobé de la zone véhicules d’occasion, réserve levée le 9 septembre 2024.
Préalablement aux analyses des eaux pluviales, une vidange du décanteur a été réalisée le 23 janvier 2024. Les premiers résultats se sont révélés non conformes, excédant les seuils de tolérance.
Le 27 février 2025, la société CBE a réalisé une nouvelle analyse qui a conclu à des résultats conformes sauf pour le pH, la DCO et l’indice hydrocarbure supérieurs à la norme de rejet. Une troisième analyse réalisée le 7 avril 2025 a donné des résultats conformes sauf pour le pH et l’indice hydrocarbures supérieurs à la norme de rejet.
Lors de la dernière intervention de la société EVTV, chargée des vidanges du décanteur, une fuite au niveau du séparateur a été découverte.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 31 juillet 2025 en présence de la société AUTO LIFE 35, de l’entrepreneur [Y] [A] [N] et du fabricant [F] France. Le rapport [F] a constaté plusieurs désordres : une fuite localisée au niveau de la cloison de maintien des canalicules, un arrachement de la cloison de l’obturateur, et une fuite visible sur la cloison du débourbeur. Selon le fabricant, la casse de la cloison de l’obturateur pourrait résulter soit d’un défaut de maintenance, soit d’un non-respect des conditions de pose initiales.
Des travaux réparatoires ont été réalisés lors de cette intervention (stratification des cloisons). Toutefois, dès le lendemain, la société AUTO LIFE 35 a constaté la présence d’hydrocar bures et d’une nouvelle fuite.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suivant assignation en référé délivrée le 23 septembre 2025 par la société AUTO LIFE 35 et la SCI [U], la société [Y] [A] [N] a été citée devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La société [Y] [A] [N] a assigné en intervention forcée par actes des 17 octobre 2025 les
sociétés CABINET BRETAGNE ENVIRONNEMENT (CBE), [F] France et [V] [M]. À l’issue des échanges entre les parties, celles-ci ont formulé les prétentions suivantes :
La société AUTO LIFE 35 et la SCI [U], demanderesses, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée la SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [U] recevables et bien fondées en leurs demandes.
* Ordonner une expertise judiciaire portant sur le décanteur particulaire dont les travaux de pose ont été réalisés par la SAS [Y] [A] [N].
* Dire que l’expert aura pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés, établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, etc.);
* Déterminer les dates de réception ;
* Visiter les lieux (sis [Adresse 7] à [Localité 3]); décrire les désordres ou défauts de conformité allégués aux termes de l’assignation en justice, et dans le rapport d’expertise, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’ils’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition;
* Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
* Indiquer si les désordres le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement: corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert;
* Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause,
* Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par références aux causes décelées ;
* En proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés ;
* Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
* Apurer le cas échéant les comptes entre les parties ;
* Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation.
* Enjoindre à la SAS [Y] TD [N] de produire aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile contractuelle en cours au jour d’ouverture du chantier et au jour de l’action en justice.
La société [Y] [A] [N], défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 131 du Code de procédure civile,
Constater que la SCI [U] ne justifie pas d’un intérêt à agir, celle-ci n’ayant ni la qualité de maître de l’ouvrage et ne justifiant pas davantage d’un intérêt aux termes du bail et la débouter de sa demande,
Sur la demande d’expertise
Ordonner la jonction avec les assignations en garantie et en extension délivrées par la société [Y] [A] [N] à l’encontre de CBE, [F] et [V] [M],
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission adaptée suivante :
* Se faire communiquer par les parties tout document et pièce utile (plans, devis, marché) établissant les rapports de droit entre les parties, en ce compris l’ensemble des CCTP préconisations prescriptions et marchés relatifs à l’intervention de la société CBE.
* Constater la réception résultant des pièces versées aux débats.
* Après avoir procédé à la visite des lieux, décrire les allégations résultant de la réclamation AUTO LIFE.
* En déterminer les causes après avoir recherché si elles sont susceptibles d’être en relation soit avec les travaux exécutés, soit avec les matériaux mis en œuvre, soit avec les préconisations cause des travaux, soit avec les conditions et modalités d’entretien.
* Préciser s’il s’agit de travaux relatifs à une installation purement professionnelle.
Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités techniques susceptibles d’impliquer les différents intervenants à la cause.
* En proposer une répartition et proposer les remèdes et travaux réparatoires susceptibles d’être envisagés.
* Donner toute information relative à l’importance des préjudices subis par les parties. Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [V] [M], défenderesse, demande au Tribunal de :
Donner acte à la société [V] [M] de ses plus énergiques protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire, Réserver les dépens.
La société CABINET BRETAGNE ENVIRONNEMENT (CBE), défenderesse, demande au Tribunal de :
Après jonction, statuer comme de droit sur la demande d’extension des expertises sous les protestations et réserves de la société CBE, Réserver les dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 25 novembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 16 décembre 2025.
LES MOYENS
Les parties ont déposé à l’audience des conclusions respectives dans les quelles elles ont exposé leurs moyens.
La société AUTO LIFE 35 et la SCI [U], demanderesses, soutiennent que le système d’assainissement installé présente des dysfonctionnements graves rendant l’installation non conforme aux normes environnementales. Elles relèvent que malgré la réception des travaux le 5 septembre 2024, les analyses successives ont révélé des résultats hors normes et qu’une fuite importante a été constatée au niveau du séparateur. Elles considèrent qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine des désordres, établir les responsabilités et évaluer l’étendue des préjudices subis.
La société [Y] [A] [N], défenderesse, n’a pas de moyens opposants au principe de l’expertise. Elle soutient toutefois que les termes de la mission doivent être adaptés et complétés. Elle relève que la réception des travaux est expresse et sans réserve technique, que la société AUTO LIFE 35 doit justifier de son intérêt à agir au titre du bail commercial, et que l’ensemble des pièces contractuelles liant AUTO LIFE 35 à CBE doivent être versées aux débats. Elle insiste sur la nécessité d’examiner les conditions d’entretien et d’exploitation de l’installation, notamment les vidanges du décanteur et le respect des préconisations. Elle demande que les responsabilités techniques de tous les intervenants soient recherchées, incluant CBE en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, [V] [M] en tant que distributeur et [F] France en tant que fabricant.
La société [V] [M], défenderesse, formule ses plus énergiques protestations et réserves. Elle souligne qu’elle n’est qu’un simple vendeur de certains équipements et n’est ni fabricant ni maître d’œuvre de l’opération.
La société CBE, défenderesse, n’a pas de moyens opposants à sa participation à l’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
La société AUTO LIFE 35 expose qu’elle a fait réaliser des travaux d’assainissement pour un montant de 98.393,28 euros TTC et que l’installation présente des dysfonctionnements se traduisant par des résultats d’analyses hors normes et des fuites au niveau du séparateur, rendant nécessaires des investigations techniques approfondies pour déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Il apparaît que les circonstances décrites caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant qu’avant tout procès une mesure d’expertise soit ordonnée pour établir les causes des dysfonctionnements constatés et permettre la conservation des preuves.
Cette mesure d’instruction doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et il convient de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, la charge de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement. La mission de l’expert sera définie de manière à permettre l’examen complet des installations, la recherche des causes des dysfonctionnements, l’analyse des conditions de réalisation et d’entretien des travaux, et l’évaluation des responsabilités te chniques susceptibles d’être engagées.
Sur la jonction des instances
La société [Y] [A] [N] a régulièrement appelé en intervention forcée les sociétés CBE, [F] France et [V] [M] par assignations des 17 octobre 2025. Ces sociétés ayant un inté rêt direct à participer aux opérations d’expertise en raison de leur implication respective dans la conception, la fourniture ou l’assistance technique du projet, il convient d’ordonner la jonction des instances.
Sur les protestations et réserves
Il sera donné acte aux sociétés [V] [M], [Y] [A] [N] et CBE de leurs protestations et réserves respectives, sans que ces protestations ne fassent obstacle à la mesure d’expertise qui apparaît nécessaire pour déterminer l’ensemble des causes des dysfonctionnements et leurs éventuelles imputabilités.
Sur les dépens et l’article 700
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, dont frais de greffe, seront mis à la charge de la société AUTO LIFE 35, demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025 002694 et 2025 002694,
Prenons acte des protestations et réserves des sociétés [V] [M], [Y] [A] [N] et CABINET BRETAGNE ENVIRONNEMENT,
Déclarons la société AUTO LIFE 35 recevable et bien fondée en sa demande,
Désignons en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [G] [D] Expert près la Cour d’Appel de Rennes, [Adresse 8] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
* Entendre les parties et tout sachant,
* Se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris l’ensemble des pièces contractuelles entre la société AUTO LIFE 35 et la société CBE (marché, attestation d’assurance, CCTP, cahier des charges),
* En présence des parties ou de leur représentant, celles-cidûment convoquées, se transporter sur les lieux pour examiner les installations d’assainissement,
* Décrire les anomalies, défectuosités et dysfonctionnements constatés,
* Dire si le réseau EP avec décanteur particulaire présente des désordres, vices cachés, défauts de fabrication ou de conformité,
* Donner son avis sur l’origine de ces désordres et leur imputabilité,
* Examiner les conditions de réalisation des travaux et vérifier si les règles de l’art et les préconisations du fabricant ont été respectées lors de la pose,
* Examiner les conditions et modalités d’entretien de l’installation, notamment les opérations de vidange et de maintenance réalisées,
* Dire si ces anomalies, défectuosités ou dysfonctionnements préexistaient à la réception des travaux intervenue le 5 septembre 2024,
* Dire si ces désordres rendent l’installation impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminuent cet usage,
* Dire si les anomalies constatées peuvent être réparées,
* Dans l’affirmative, décrire et évaluer les travaux de réparation nécessaires,
* Donner son avis sur le préjudice subi par la société A UTO LIFE 35,
* Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités techniques susceptibles d’impliquer les différents intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage, entrepreneur, fournisseurs, fabricant),
* D’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige et permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et le préjudice subi,
* Prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil et dire la suite qui leur a été donnée,
* Recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
* S’adjoindre en tant que de besoin un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et en référer au Juge chargé du contrôle de la mesure,
* Dire si les désordres constatés ont fait l’objet de réserves lors de la réception et préciser si et quand ces réserves ont été levées,
* Apurer le cas échéant les comptes entre les parties,
* Décrire précisément les allégations et réclamations formulées par la société AUTO LIFE 35,
* Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations,
* Se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
* Déposer son rapport au Greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré-rapport.
Disons que l’Expert ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prescrit il devra en faire rapport à M. le Président et qu’il déposera son rapport définitif accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement au secrétariat du greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo dans les 3 (trois) mois de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de Procédure Civile, sur justification par l’expert de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Président.
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