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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 févr. 2026, n° 2026J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* Le CREDIT COOPERATIF Numéro SIREN : 349974931 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître FRANCIA Coralie -Case n° 91 – [Adresse 2] SAINT-ETIENNE Maître BAULIEUX Guillaume -SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER [Adresse 3]
ET
* La SAS A.F.T. Import-Export Numéro SIREN : 892034612 [Adresse 4] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me FRANCIA Coralie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2021, le CREDIT COOPERATIF a prêté à la Société AFT IMPORT-EXPORT la somme de 23.745,22 €, au taux de 1,25 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles constantes d’un montant de 408,46 € hors assurance, afin de financer « un besoin en fonds de roulement et stock de démarrage ainsi que les frais liés à l’opération ».
Suivant acte sous seing privé du 6 février 2024, le CREDIT COOPERATIF a prêté à la Société AFT IMPORT-EXPORT la somme de 50.000 €, au taux de 4,50 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles constantes de 932,15 € afin de financer un fonds de roulement.
Par LRAR du 16 mai 2025, le CREDIT COOPERATIF a mis en demeure la Société AFT IMPORT-EXPORT d’avoir à régulariser sous quinze jours
* les échéances impayées des 5 avril et 5 mai 2025 relatives au 1 er prêt.
* les échéances impayées du 5 février 2025 au 5 mai 2025 du 2 nd prêt
En l’absence de règlement, par LRAR du 31 octobre 2025, le CREDIT COOPERATIF a informé la Société AFT IMPORT-EXPORT de la déchéance du terme des deux prêts, tout en la mettant en demeure d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 7.735,53 € et la somme de 46.142,37 €.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 17/12/2025, Le CREDIT COOPERATIF a assigné La SAS A.F.T. Import-Export devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la Société AFT IMPORT-EXPORT d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 7.735,53 € au titre du prêt de 23.745,22 € après déchéance du terme,
* Constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la Société AFT IMPORT-EXPORT d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 46.142,37 € au titre du prêt de 50.000 € après déchéance du terme,
* Condamner, en conséquence, la Société AFT IMPORT-EXPORT d’avoir à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 7.735,53 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,25 %, à compter du 1 er novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 23.745,22 € après déchéance du terme,
* Condamner, en conséquence, la Société AFT IMPORT-EXPORT d’avoir à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 46.142,37 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,5 % l’an, à compter du 1 er novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 50.000 € après déchéance du terme,
* Condamner la Société AFT IMPORT-EXPORT à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
* Condamner la Société AFT IMPORT-EXPORT aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 27/01/2026 La SAS A.F.T. Import-Export ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : le contrat de prêt du 23.745,22 € du 15 août 2021 et le tableau d’amortissement, le contrat de prêt du 50.000 € du 6 février 2024 et le tableau d’amortissement, la mise en demeure du 16 mai 2025 au titre du prêt de 23.745,22 €, la mise en demeure du 16 mai 2025 au titre du prêt du 50.000 €, la mise en demeure du 31 octobre 2025 au titre du prêt de 23.745,22 €, le décompte du prêt de 23.745,22 €, la mise en demeure du 31 octobre 2025 au titre du prêt de 50.000 €, et le décompte du prêt de 50.000€;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par le CREDIT COOPERATIF,
Attendu que pour faire valoir ses droits le CREDIT COOPERATIF a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS A.F.T. Import-Export sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025, le CREDIT COOPERATIF a vainement mis en demeure la SAS A.F.T. Import-Export d’avoir à lui régler sous quinzaine
* la somme de 7.735,53 € au titre du prêt de 23.745,22 € après déchéance du terme,
* la somme de 46.142,37 € au titre du prêt de 50.000 € après déchéance du terme,
Condamne, en conséquence, la SAS A.F.T. Import-Export à régler au CREDIT COOPERATIF :
* la somme de 7.735,53 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,25 %, à compter du 1 er novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 23.745,22 €
* la somme de 46.142,37 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,5 %
l’an, à compter du 1 er novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 50.000 € ;
Condamne la SAS A.F.T. Import-Export à régler au CREDIT COOPERATIF la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS A.F.T. Import-Export aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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