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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 mars 2026, n° 2025002202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002202
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 janvier 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Immatriculée sous le numéro 572 141 885, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS ENTREPRISE VICENTE
Immatriculée sous le numéro 884 076 878, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Patrick GERVAIS, Avocat au barreau de Toulouse
* SELARL BENOIT et Associés – Me Béatrice AMIZET
ayant son siège social [Adresse 3] représentée par : Maître Patrick GERVAIS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Maître Sophie DEJEAN
LES FAITS
En mars 2024, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, ci-après DSC, spécialisée dans la vente de matériel de climatisation vend à la SAS Entreprise Vicente, ci-après Vicente, qui exerce une activité de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation, diverses fournitures dont une PAC de climatisation Mitsubishi.
Le 31 mars 2024, DSC émet deux factures d’un montant respectif de 12 256,10 € et de 67,52 €, à échéance du 30 avril 2024 à l’attention de Vicente et à la même date un avoir d’un montant de 7,68 €. Vicente ne règle pas.
Le 3 juin 2024 par courrier, Vicente sollicite un paiement échelonné de sa dette sur dix mois et procède à un premier règlement de 1 371,24 € le 17 juin 2024. Aucun autre règlement n’est honoré par la suite.
Le 28 juin 2024 par courrier, Vicente met en demeure DSC de remplacer l’unité extérieure de marque MITSUBISHI qui lui avait été fournie, du fait de dysfonctionnements.
À la suite de cette mise en demeure, DSC saisit le service après-vente du fabricant MITSUBISHI, lequel intervient le 8 juillet 2024 sur le lieu d’installation afin de diagnostiquer l’origine de la panne.
Cette intervention ne permet pas d’identifier avec certitude la cause du dysfonctionnement allégué. Il est alors convenu entre le fabricant et Vicente de procéder à une recharge de fluide de l’installation afin de vérifier si le problème persistait.
Le 1 er août 2024 par courrier, Vicente fait état d’une nouvelle panne. Une nouvelle unité est fournie gracieusement à Vicente par DSC au début du mois de septembre 2024.
Le 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, DSC met Vicente en demeure de régler la somme totale de 13 324,43 € correspondant au principal, aux intérêts de retard et à la clause pénale.
Le 26 novembre 2024 par courrier, Vicente met en demeure DSC de lui régler la somme de 11 588,63 € au titre des frais qu’elle indique avoir subis en raison des dysfonctionnements du matériel.
Le 10 décembre 2024 par courrier, DSC conteste devoir cette somme, soutenant que le remplacement de l’unité a été effectué à titre commercial, sans qu’un dysfonctionnement avéré ne soit établi. Elle fait en outre valoir que Vicente ne produit aucun élément justificatif de nature à fonder sa demande et qu’elle demeure débitrice de deux factures relatives à la fourniture du matériel.
Le 4 août 2025, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de Vicente et désigne la SELARL Benoit & Associés en la personne de Maître [M] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 août 2025, DSC déclare sa créance pour la somme de 17 824,43 €.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Affaire 2025002202
DSC s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 janvier 2025, enrôlé sous le n° 2025002202 assigne Vicente à comparaître devant notre tribunal.
Affaire 2025017255
DSC s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 1 septembre 2025, enrôlé sous le n° 2025017255 assigne Me [R], es qualités, à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
DSC demande au tribunal de :
* Joindre l’instance engagée contre Me [R], es qualités, sous le numéro RG2025017255 avec l’instance engagée à l’encontre de Vicente par assignation délivrée le 29 janvier 2025 et enrôlée sous le numéro 2025002202 ;
* Fixer la créance de DSC au passif du redressement judiciaire de Vicente à la somme de 17 824,43 €, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure et se décomposant comme suit :
* principal : 10 844,74 € ;
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € ;
* intérêt de retard : 812,98 € ;
* clause pénale : 1 626,71 € ;
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 500 € ;
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 € ;
* Condamner Vicente aux dépens.
DSC soutient :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
Que les créances litigieuses sont certaines, liquides et exigibles ; Que les pénalités et indemnités sont dues de plein droit.
En défense, Vicente et Me [R], es qualités, dûment avisées par le greffier de la date de l’audience, ne comparaissent pas et ne déposent pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vicente et Me [R], es qualités, ne comparaissent pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de DSC conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ; Les instances enrôlées sous les numéros 2025002202 et 2025017255 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances numéros 2025002202 et 2025017255 et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande de 17 824,43 € :
DSC demande au tribunal de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de Vicente à la somme de 17 824,43 €, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ;
* Sur le principal de 10 844,74 €,
Au soutien de sa demande, DSC verse aux débats les deux factures en date du 31 mars 2024, d’un montant respectif de 12 256,10 € et de 67,52 € et à la même date un avoir d’un montant de 7,68 €.
Le tribunal constate que Vicente conscient de ses obligations et faisant état des difficultés financières a effectué un virement de 1 371,24 € en date du 17 juin 2024. Ce virement vaut reconnaissance contractuelle et établit l’existence d’un engagement ferme et définitif entre les parties.
Le tribunal constate qu’en dépit de plusieurs relances amiables et d’une mise en demeure en date du 22 novembre 2024, Vicente n’a procédé à aucun nouveau règlement et ne comparaît pas à l’instance, ni ne justifie d’aucun motif légitime de non-paiement.
Il résulte de ces éléments que Vicente a manqué à son obligation essentielle de paiement, en violation des dispositions de l’article 1103 du code civil, selon lesquelles la mise en place de l’échéancier et le premier paiement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Le tribunal retient que Vicente doit la somme de : 12 256,10 € + 67,52 € – 7,68 € – 1 321 € = 10 944, 74 € somme ramenée à 10 844,74 € comme demandée.
* Sur les 40 €,
Au soutien de sa demande, DSC verse aux débats la mise en demeure de payer envoyée à Vicente par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2024 reprenant le principal, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, la clause pénale et les indemnités de recouvrement.
DSC soutient que Vicente lui doit la somme de 40 € ;
Le tribunal constate que l’indemnité de 40 € est bien sur la facture et donc en dépit de plusieurs relances amiables et d’une mise en demeure en date du 22 novembre 2024, Vicente n’a procédé à aucun règlement et ne comparaît pas à l’instance, ni ne justifie d’aucun motif légitime de non-paiement et par application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, s’ajoute également l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;
* Sur les intérêts de retard,
DSC soutient que Vicente lui doit la somme de 812,98 € ;
Le tribunal constate que Vicente conscient de ses obligations et faisant état des difficultés financières a effectué un virement de 1 371,24 € en date du 17 juin 2024.
Le tribunal constate que les conditions générales de vente se trouvant à la première page des factures indiquent que le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date limite de règlement est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récentes, majoré de 10 points de % ou de 8 points de % pour une commande publique.
DSC est bien fondée à les réclamer.
* Sur la clause pénale,
Le tribunal constate que l’assiette de calcul de l’indemnité de 1 626,71 € qu’il considèrera comme une clause pénale n’est pas représentative du préjudice réel subi par DSC mais trouve plutôt son origine dans la situation de force dans laquelle se trouve le fournisseur vis-à-vis de son client lors de la signature des contrats ; dira que cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif, que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, sans revenir sur le caractère intangible de la cause pénale donne la possibilité au juge de redresser un abus manifeste. Le montant de la clause pénale sera ramené à 1 €.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Vu ce qui précède et que DSC ne démontre pas que Vicente a fait dégénérer en procédure abusive son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
De tout ce qui précède, le tribunal fixera la créance de DSC à la somme de : 10 844,74 € + 40 € + 812,98 € = 11 698,72 €.
Sur les dépens :
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances numéros 2025002202 et 2025017255 ;
Fixe la créance de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage au passif du redressement judiciaire de la SAS Entreprise Vicente à la somme de 11 698,72 € ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 78,48 €, seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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