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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2023F00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [B] [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Dominique MINIER [Adresse 3] [Localité 1]
Mme [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Dominique MINIER [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
M. [K] [D] [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 4] et par Me Laurence CARLES [Adresse 6] AVOCATS [Localité 2]
[D] HOLDING [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 4] et par Me Laurence CARLES [Adresse 6] AVOCATS [Localité 2]
SAS ELCO CONSEILS [Adresse 7] [Localité 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 8] [Localité 5] et par Me Frédéric SAMAMA [Adresse 9] [Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
I – FAITS
M. et Mme [F] étaient actionnaires à 100% (150 parts chacun) de la société [F]' S PRESSING.
Mme [F] était actionnaire unique (100 parts) de la SARL PRESSING DU PARC.
Page : 2 Affaire : 2023F00563 2023F02028
M. [K] [D] est le dirigeant de la SAS [D] HOLDING. La SAS ELCO CONSEILS est un cabinet d’expertise comptable qui a accompagné M. et Mme [F].
Le 31 aout 2021, M. et Mme [F] cèdent à [D] HOLDING, créée à cette occasion, l’intégralité du capital social soit 300 parts (150 parts chacun) qu’ils détenaient dans la société [F]'S PRESSING immatriculée au RCS de Créteil, pour un montant de 19 200 € chacun. L’acte de cession de parts prévoit que la somme totale de 38 400 € doit être payée aux époux [F] par 48 versements mensuels de 800 €.
* 10 mensualités de 800 € sont ainsi payées du 1 er octobre 2021 au 03 août 2022.
* La somme de 30 400 € reste due à M. et Mme [F] (soit 15 200 € chacun).
Concomitamment à la première cession, soit le 31 août 2021, Mme [F] cède à [D] HOLDING, l’intégralité du capital soit les 100 parts qu’elle détient dans la SARL « PRESSING DU PARC » » immatriculée au RCS de Créteil, pour un montant de 1 €.
Le même jour, Mme [F] cède à [D] HOLDING, le compte courant qu’elle détenait sur la SARL « PRESSING DU PARC » pour un montant de 31 600 €.
L’acte de cession du compte courant prévoit que la somme totale de 31 600 € doit être payée à Mme [F] par 48 versements mensuels de 658,33 €.
* 8 mensualités de 658,33 € sont ainsi payées du 1er octobre 2021 au 20 juin 2022.
* La somme de 26 332 € reste due à Mme [F].
Par courrier recommandé avec AR en date du 3 janvier 2023, M. et Mme [F] mettent en demeure [D] HOLDING de leur régler les sommes restant dues. En vain.
Lors de la signature des cessions susvisées le 31 aout 2021, M. [D] et M. [F] signent deux contrats intitulés « Contrat de prêt / Reconnaissance de dettes » au bénéfice de M. [F] soit :
* 31 600 € au titre de « crédit vendeur »,
* 38 400 € au titre de « crédit vendeur ».
Ces deux contrats mentionnent un calendrier de remboursement prévisionnel identique à celui des deux crédits vendeurs ci-dessus décrits et accordés par M. et Mme [F] à [D] HOLDING.
Par courrier recommandé avec AR du 5 janvier 2023, les époux [F] mettent en demeure M. [K] [D], d’avoir à régler les sommes impayées suivantes :
* Pour Mme [F] « la somme de 5 266,64 € au titre des mensualités impayées de juillet à décembre 2022 »,
* Pour les époux [F] « la somme de 2 400 € au titre des mensualités impayées de septembre à décembre 2022 ».
Par ordonnance sur requête en date du 30 janvier 2023, la présidente du tribunal de commerce de Nanterre autorise les époux [F] à inscrire un nantissement de parts sociales.
Mme [F] constitue ainsi à titre conservatoire :
* un nantissement provisoire sur les 300 parts dont [D] HOLDING est propriétaire dans la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING) pour préserver sa créance à hauteur de 15 200 € ;
* un nantissement provisoire sur les 100 parts dont [D] HOLDING est propriétaire dans la SARL PRESSING DU PARC pour préserver sa créance de 26 332 €.
M. [F] constitue également à titre conservatoire un nantissement provisoire sur les 300 parts dont [D] HOLDING est propriétaire dans la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING) pour préserver sa créance à hauteur de 15 200 €.
La SARL PRESSING DU PARC fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 21 juin 2023, selon M. et Mme [F] et non contesté par les défendeurs.
La SARL [F]'S PRESSING fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 21 juin 2023 puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 13 mars 2024 selon M. et Mme [F] et non contesté par les défendeurs.
Aucun nouveau règlement n’est intervenu.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice :
* en date du 14 mars 2023 signifié en l’étude, M. et Mme [F] font assigner [D] HOLDING et M. [D] à comparaitre devant ce tribunal ;
* en date du 17 octobre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale, M. et Mme [F] font assigner ELCO CONSEILS à comparaitre devant ce tribunal. Cette affaire sera enrôlée sous le RG 2023 F 02028 puis jointe à l’audience du 12 juin 2024 avec l’affaire initiale opposant M. et Mme [F] à [D] HOLDING et à M. [D], les deux affaires se poursuivant sous le RG 2023 F 00563.
Par conclusions N°1 déposées à l’audience du 15 mai 2024, M. et Mme [F] demandent à ce tribunal de :
* Dire recevable l’intervention forcée de la SAS ELCO CONSEILS ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure RG 2023F00563 avec la procédure pendante sous le numéro RG 2023F02028.
Au principal
* Condamner in solidum la SAS [D] HOLDING, M. [K] [D] :
* Au paiement de la somme de 15 200 € à Mme [F] [Z] née [C] au titre de la cession de 150 parts de la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING) avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date d’accusé réception de la mise en demeure ;
* Au paiement de la somme de 15 200 € à M. [F] [B] au titre de la cession de 150 parts de la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING) avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date d’accusé réception de la mise en demeure ;
* Au paiement de la somme de 26 332 € à Mme [F] [Z] née [C] au titre de la cession du compte courant de Mme [F] sur la SARL « PRESSING DU PARC » en date du 31 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date d’accusé réception de la mise en demeure ;
Subsidiairement en l’absence de condamnation de M. [K] [D] en qualité de personne physique du fait de la nullité des actes de garantie
* Condamner la_SAS ELCO CONSEILS au paiement de la somme de 56 000 € au titre de la perte de chance des époux [F] de recouvrer leur créance ;
* En toute hypothèse, condamner in solidum la SAS [D] HOLDING, M. [K] [D], la SAS ELCO CONSEILS au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’inscription de nantissement sur parts sociales ;
Par conclusions No 2 déposées à l’audience du 27 novembre 2024, [D] HOLDING et M. [D] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1376 du code civil, Vu l’article 1892 du code civil,
* Recevoir la société [D] HOLDING et M. [D] en leurs présentes conclusions, les y déclarer bien fondés et, y faisant droit ;
A titre liminaire,
* Juger que l’assignation des consorts [F] n’est pas fondée en droit ;
* Prononcer la nullité de l’assignation de Madame [Z] [C] épouse [F] et de M. [B] [F] ;
Sur le fond,
* Juger que les reconnaissances de dettes sont nulles faute de comporter les mentions manuscrites exigées ;
* Juger que M. [K] [D] n’est pas débiteur de M. [B] [F] :
* Juger que les reconnaissances de dettes sont dépourvues de cause ;
* Juger que les prétentions des Consorts [F] sont mal fondées ;
En conséquence
* Prononcer la nullité des actes intitulés « contrat de prêt / reconnaissance de dette » ;
* Débouter Mme [C] épouse [F] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause
* Condamner in solidum Mme [C] épouse [F] et M. [F] à payer à la société [D] HOLDING et à M. [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Mme [C] épouse [F] et M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense No 2 déposées à l’audience du 8 janvier 2025, ELCO CONSEILS demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Débouter M. et Mme [F] de l’intégralité des demandes qu’ils ont formulées à l’encontre de la société ELCO CONSEILS ;
* Condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 4 000 € au profit de la société ELCO CONSEILS et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis de nullité de l’assignation
[D] HOLDING et M. [D] exposent que :
* Les demandes des consorts [F] ne sont fondées sur aucun texte ;
* Ainsi, les demandes de condamnations formulées à l’encontre tant de [D] HOLDING, que de M. [D] ne sont motivées ni en fait ni en droit.
* Il en résulte que les concluants ne peuvent utilement faire valoir leur défense, ne sachant sur quel fondement juridique s’appuient les demandeurs.
M. et Mme [F] ne concluent pas sur ce point et exposent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025 que [D] HOLDING et M. [D] ont pu conclure et que les échanges entre les parties sont parfaitement clairs.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du même code, « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
L’assignation du 14 mars 2023 apparait mal fondée en droit. Elle encourt la nullité, sous réserve que soit démontré un grief.
En l’espèce, [D] HOLDING et M. [D] ne rapportent pas la preuve d’un grief et les échanges de conclusions entre les parties montrent que celles-ci ont pu développer leurs prétentions tant concernant la dette alléguée de [D] HOLDING que du contrat de prêt de M. [D].
En conséquence, Le tribunal déboutera [D] HOLDING et M. [D] de leur demande.
Sur la demande à [D] HOLDING de paiement du crédit vendeur
M et Mme [F] exposent que :
* Les contrats de cession de leurs parts respectives dans les sociétés [F]'S PRESSING et PRESSING du PARC ont été dument réalisées, sans contestation par l’acquéreur [D] HOLDING ;
* Il en est de même pour la cession du compte courant du Mme [F] dans PRESSING DU PARC ;
* Les crédits vendeurs ont connus un début d’exécution pendant respectivement 10 et 8 mois.
[D] HOLDING et M. [D] ne concluent pas en réponse sur ce point.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’analyse des pièces produites aux débats montre que les opérations de cessions régularisées par contrat dument signé le 31 août 2021 ont notamment consisté en :
* la cession à [D] HOLDING des parts détenues par M. et Mme [F] (à parts égales) dans la société [F]'S PRESSING pour un montant total de 38 400 € ;
* la cession à [D] HOLDING des parts détenues par Mme [F] (soit l’intégralité du capital) dans la société « PRESSING DU PARC » pour un montant de 1 € ;
* La cession à [D] HOLDING du compte courant que Mme [F] détenait sur la SARL « PRESSING DU PARC » pour un montant de 31 600 €.
Ces cessions étaient assorties d’un crédit vendeur ci-dessus rappelé.
Il n’est pas contesté par les parties que 10 premières mensualités de 800 € chacune ont été payées par [D] HOLDING entre octobre 2021 et aout 2022, au titre du contrat de cession de [F]'S PRESSING de telle sorte que le montant restant dû s’établit à la somme de 30 400 €, soit 15 200 € pour chacun des époux [F].
De la même façon, il n’est pas contesté par les parties que 8 premières mensualités de 658,33 € chacune ont été payées par [D] HOLDING entre octobre 2021 et juin 2022 au titre du compte courant de Mme [F] dans PRESSING du PARC, de telle sorte que le montant restant dû s’établit à la somme de 26 332 € pour Mme [F].
Ainsi, le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de M. [F] sur [D] HOLDING s’établit à la somme de 15 200 €, et celle de Mme [F] sur [D] HOLDING s’établit à la somme de 41 532 € (soit 15 200 € + 26 332 €).
En conséquence,
Le tribunal condamnera [D] HOLDING à payer la somme de :
* 15 200 € à Mme [F] au titre de la cession de 150 parts de la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date d’accusé réception de la mise en demeure ;
* 15 200 € à M. [F] au titre de la cession de 150 parts de la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date d’accusé réception de la mise en demeure ;
* 26 332 € à Mme [F] au titre de la cession du compte courant de Mme [F] dans la société PRESSING DU PARC majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date d’accusé réception de la mise en demeure.
Sur la demande à M. [D]
M et Mme [F] exposent que :
* Lors de la signature des cessions susvisées, le rédacteur des actes, ELCO CONSEILS, société d’expertise comptable, a fait signer aux parties, deux actes destinés à garantir le paiement de l’opération de cession réalisée en crédit vendeur intégral ;
* Dans ces deux actes identiques dans la forme M. [D] reconnaissait être personnellement redevable des sommes de 31 600 € et 38 400 € ;
* Les époux [F] ont mis en demeure M. [D] par courrier recommandé en date du 5 janvier 2023 et que cette mise en demeure est restée sans effet ;
M. [D] rétorque que :
* Aucun lien n’est établi entre d’une part les actes de cession de parts sociales et de compte courant et, d’autre part, les actes intitulés « Contrat de prêt / reconnaissance de dette » que les consorts [F] versent aux débats ;
* Les actes de cession de parts sociales ne mentionnent aucunement l’existence de quelconques garanties personnelles qui auraient été souscrites par le dirigeant d’ [D] HOLDING, M. [D] et, parallèlement, les « reconnaissances de dette » versées aux débats ne font aucunement référence à l’opération de cession des titres des pressings appartenant aux consorts [F] ;
* En tout état de cause, la validité des actes intitulés « Contrat de prêt / reconnaissance de dette » est contestée, et ce sur plusieurs fondements s’agissant en particulier :
* ° de l’absence des mentions prévues à l’article 1376 du code civil,
* ° de doute sur l’identité du prêteur, M. [D] n’ayant « pas été partie, à titre personnel, à ces actes de cession de parts sociales et de cession de compte courant »,
* ° aucun prêt n’a été consenti à M. [D], qui n’est pas le cessionnaire des parts sociales qui appartenaient aux consorts [F], puisqu’elles ont été acquises par [D] HOLDING.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1163 du code civil dispose que : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
L’article 1169 du code civil dispose que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
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L’article 1892 du code civil dispose que : « le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité ».
Le tribunal observe que les deux documents signés le 31 aout 2021 en « accompagnement » des crédits vendeurs peuvent s’analyser tour à tour,
* soit comme des garanties apportées par M. [D] aux vendeurs à l’occasion du crédit vendeur accordé par ces vendeurs (M. et Mme [F]), lors de la cession des parts sociales,
* soit comme des « Contrats de prêts / Reconnaissance de dette » autonomes.
Dans le 1 er cas, le tribunal n’observe qu’aucune des obligations de forme notamment prévues à l’article 1376 du code civil n’est respectée, en l’absence de toute mention manuscrite précédant la signature de l’acte. En outre le « Contrat de prêt / Reconnaissance de dette » lui-même stipule de façon lisible et placée immédiatement en dessous de la signature, le texte qui aurait dû être reproduit par M. [D]. Enfin, le « Contrat de prêt / Reconnaissance de dette » ne fait aucune mention du crédit qu’il est censé garantir en cas de défaillance du débiteur principal (en l’espèce [D] HOLDING).
Dans le second cas, le tribunal observe que M. [F] ne rapporte pas la preuve que les sommes dont il demande le remboursement à M. [D] lui aient été remises (38 400 €). En outre, et s’agissant du second « Contrat de prêt / Reconnaissance de dette » dont le montant « correspond » à celui du compte courant cédé par Mme [F] (31 600 €), M. [F] n’a pas été partie, à titre personnel, à la cession du compte courant de Mme [F] à [D] HOLDING.
La proximité de la date de signature (30 août 2021 et 30 septembre 2021) entre ces « contrats de prêts / reconnaissance de dette » et avec celle des crédits vendeurs ainsi que les montant qui correspondent précisément à ceux des deux crédits vendeurs accordés par les époux [F] ne suffisent pas à caractériser un engagement de « caution » ou une dette de M. [D] au titre des opérations d’acquisition (la cession des actions et du compte courant) par [D] HOLDING.
En conséquence,
Le tribunal déboutera M. et Mme [F] de leur demande de condamnation in solidum de M. [D] avec [D] HOLDING aux remboursements des sommes restant dues par [D] HOLDING au titre des crédits vendeurs des opérations de cession du 31 aout 2021.
Sur la demande subsidiaire à ELCO CONSEILS
M. et Mme [F] exposent à titre subsidiaire et en cas de non-condamnation de M. [D] que :
* ELCO CONSEILS était l’unique rédacteur des actes les concernant ;
* Un premier rendez-vous s’est déroulé au cabinet ELCO CONSEILS entre M. [S] (présenté comme responsable du cabinet) et M. [F] aux fins de négociation du prix de cession ;
* Un mois plus tard, a eu lieu le rendez-vous de signature, en présence des époux [F], mené par la personne qui a rédigé les actes, Mme [U] [Q], présentée comme responsable juridique du cabinet ;
* ELCO CONSEILS a ainsi rédigé les actes susvisés qui sont tous datés du même jour, rédigés et imprimés simultanément par Mme [Q], au sein des locaux de ELCO CONSEILS en présence de M. et Mme [F] ainsi que de M. [D] ;
* La facture d’ ELCO CONSEILS mentionne clairement la rédaction des actes, et ELCO CONSEILS a également procédé aux formalités subséquentes.
ELCO CONSEILS rétorque que :
* Elle était chargée d’effectuer les missions suivantes :
* Pour la cession [F]'S PRESSING (facturée 1 982 € TTC)
* Rédiger l’acte de cession (rédaction de l’acte ; envoi et suivi de l’enregistrement au Trésor Public) ;
* Rédiger une convention de Garantie de Passif (rédaction de l’acte ; envoi et suivi de l’enregistrement au Trésor Public) ;
* Modification au RCS (mise à jour des statuts ; dépôt et suivi auprès du Greffe du Tribunal de Commerce) ;
* Pour la cession LE PRESSING DU PARC (facturée 1 296 € TTC)
* Rédiger l’acte de cession (rédaction de l’acte ; envoi et suivi de l’enregistrement au Trésor Public) ;
* Rédiger une convention de garantie de passif (rédaction de l’acte ; envoi et suivi de l’enregistrement au Trésor Public)
* Cession de compte courant d’associé (rédaction de l’acte ; envoi et suivi de l’enregistrement au Trésor Public) ;
* Modification au RCS (mise à jour des statuts ; dépôts et suivi auprès du Greffe du tribunal de commerce) ;
* En revanche, ELCO CONSEILS n’a jamais été missionnée pour rédiger les reconnaissances de dettes sur le fondement desquelles M. et Mme [F] entendent obtenir sa condamnation : M. [F] a directement conclu avec M. [D] deux reconnaissances de dettes en dehors de toute intervention d’ELCO CONSEILS ;
* Si la mission de ELCO CONSEILS avait porté sur la rédaction de ces actes, elle aurait été rémunérée pour son travail. Aucun élément contractuel ou commencement de preuve ne permet d’établir que ces actes relevaient de la mission et donc de la responsabilité de ELCO CONSEILS.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’analyse détaillée des pièces versées aux débats par les parties montrent que la mission d’ELCO CONSEILS était définie telle que rappelé par elle.
ELCO CONSEILS est à ce titre intervenu au titre de la rédaction d’une « convention de garantie de passif » qui ne peut être confondue avec l’éventuelle garantie accordée par M. [F] en garantie des crédits vendeurs qui lui ont été consentis.
Le relevé d’honoraires d’ELCO CONSEILS du 29 juillet 2023 ne mentionne par ailleurs pas de prestation à ce titre.
Ainsi le tribunal dira que M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de l’intervention d’ELCO CONSEILS dans la rédaction des « Contrats de prêts / Reconnaissance de dettes » litigieux entre M. [D] et M. [F].
En conséquence,
Le tribunal déboutera M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de ELCO CONSEILS à leur verser les sommes restant dues au titre des crédits vendeurs.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, M. et Mme [F] d’une part et ELCO CONSEILS d’autre part ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
S’agissant de M. et Mme [F], de M. [D] et de [D] HOLDING, et compte tenu des circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal,
* Condamnera M. et Mme [F] à payer à ELCO CONSEILS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
* Déboutera M. et Mme [F], M. [D] et [D] HIOLDING de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[D] HOLDING succombe.
En conséquence, Le tribunal condamnera [D] HOLDING aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [D] HOLDING et M. [K] [D] de leur demande de nullité de l’assignation ;
* Condamne la SAS [D] HOLDING à verser à M. [B] [F] la somme de 15 200 € au titre de la cession de 150 parts de la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING), majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
* Condamne la SAS [D] HOLDING à verser à Mme [Z] [F], née [C] la somme de 15 200 € au titre de la cession de 150 parts de la SARL « H&L » (anciennement dénommée [F]'S PRESSING), majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
* Condamne la SAS [D] HOLDING à verser à Mme [Z] [F], née [C] la somme de 26 332 € au titre de la cession du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
* Déboute M. [B] [F] et Mme [Z] [F] née [C], de leurs demandes de condamnation in solidum de M. [K] [D] ;
* Déboute M. [B] [F] et Mme [Z] [F] née [C], de leurs demandes à l’encontre de la SAS ELCO CONSEILS ;
* Condamne M. [B] [F] et Mme [Z] [F] née [C] à payer à la SAS ELCO CONSEILS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute M. [B] [F] et Mme [Z] [F] née [C], M. [D] et [D] HIOLDING de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS [D] HOLDING aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 302,83 euros, dont TVA 50,47 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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