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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 avr. 2025, n° 2024J00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00104
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* Madame [Z] [W] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
* Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentés par :
Me Coralie SOLIVERES de la SCP d’avocats SALESSE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL DISCOUNT PISCINE
Immatriculée sous le numéro 828 601 450, ayant son siège social [Adresse 2]
* Société CELESTIAL NEPTUNE
Immatriculée sous le numéro 920 385 234, ayant son siège social [Adresse 3] – Monsieur [K] [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par :
Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat au barreau de Foix
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Coralie SOLIVERES de la SCP d’avocats SALESSE ET ASSOCIES
LES FAITS
Le 21 octobre 2021, les sociétés Célestial Neptune, ci-après Célestial, et Discount Piscine établissent un devis qui est accepté le 25 octobre 2021 par Madame [Z] [W] épouse [E] et Monsieur [D] [E], ci-après les époux [E], pour la réalisation d’une piscine. Le dirigeant de Célestial est Monsieur [K] [S] [G], ci-après M. [G].
Le montant du marché est de 20 000 € et les époux [E] effectuent deux versements de 8 000 € chacun à Celestial.
Le 19 juillet 2023, les époux [E] font établir un constat par un commissaire de justice, rapportant de nombreux désordres, et le 8 août 2023, par courrier LRAR, le commissaire de justice fait sommation à Célestial d’avoir à satisfaire à ses obligations, dont notamment fournir son attestation d’assurance.
Le 8 septembre 2023, par LRAR réceptionnée le 13 septembre 2023, les époux [E] résilient le contrat de louage d’ouvrage qui les liait à Célestial et informent cette dernière qu’ils entendent lui faire payer les travaux de reprise.
Le 14 décembre 2023, par LRAR réceptionnée le 15 décembre 2023, les époux [E] adressent à Célestial un devis portant sur la démolition (hors terrasses) et la reconstruction de la piscine.
Le 2 janvier 2024, la société d’assurance April atteste avoir assuré Discount Piscine entre le 1 er juillet 2019 et le 12 octobre 2021.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Les époux [E] s’adressent à la justice et par actes de commissaire de justice signifiés à personnes le 29 janvier 2024, enrôlé sous le n° 2024J00104, assignent Discount Piscine, Célestial et M. [G] à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire se plaire le 27 février 2025.
Les époux [E] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
Condamner solidairement les sociétés Célestial, Discount Piscine et M. [G] à régler au époux [E] la somme de 37 552,50 € correspondant aux travaux de reprise et remise en état de leur piscine ;
* Condamner solidairement les sociétés Célestial, Discount Piscine et M. [G] à régler aux époux [E] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande, ils soutiennent :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil,
* Vu les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-3 du code des assurances,
* Vu les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les 22 pièces versées au dossier,
Que la simple lecture du devis accepté démontre que ce devis est établi au nom des deux sociétés Célestial et Discount Piscine ;
Qu’il est manifeste que l’activité des deux sociétés est bien la construction de piscine, ce qu’elles se sont toutes deux engagées à faire pour le compte des époux [E] ;
Que les prestations réalisées souffrent de plusieurs non-conformités aux prévisions contractuelles et aux règles de l’art, outre des malfaçons ;
Que le fait que les travaux de construction de la piscine aient débuté en février 2022 et duré jusqu’en juillet 2023, et soient demeurés inachevés, est tout à fait inacceptable et irrégulier ;
Qu’il ne résulte des échanges entre les parties ni menace, ni chantage, contrairement à ce que soutient de pure mauvaise foi M. [G] dans ses écritures ;
Que les époux [E] sont nullement responsables de l’annulation de la première commande du liner ;
Que les époux [E] ont respecté leurs obligations contractuelles en réglant 80% des travaux, et que le dernier règlement devait intervenir à la fin du chantier ;
Que le 28 juillet 2023, M. [G] indique expressément qu’il refuse d’achever ses travaux.
Que les désordres constatés résultent des travaux réalisés par Célestial ;
Que le devis mentionne 4 chantiers distincts : la piscine, la chape à l’entrée de la maison, la dalle d’accès au garage et un trottoir à l’arrière de la maison ;
Que le défaut de contrat d’assurance engage la responsabilité des constructeurs, et a un impact sur les garanties pour les travaux de reprise, étant donné qu’aucune entreprise tierce n’accepte d’intervenir après un constructeur non assuré et défaillant ;
Que les époux [E] ont été contraints d’engager des frais de justice élevés.
En défense, Célestial et M. [G] demandent au tribunal de :
À titre principal :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [E] et de Madame [Z] [W] épouse [E] ;
À titre subsidiaire :
* Constater que Monsieur [D] [E] et Madame [Z] [W] épouse [E] n’apportent pas la preuve de malfaçons imputables aux défendeurs ;
* Juger disproportionnée la somme de 37 552, 50 euros demandée par Monsieur [D] [E] et de Madame [Z] [W] épouse [E] au titre des travaux de reprise et de remise en état de leur piscine ;
* Réévaluer à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise et de remise en état de la piscine de Monsieur [D] [E] et de Madame [Z] [W] épouse [E] ;
En toute hypothèses :
* Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [Z] [W] épouse [E] à régler solidairement à la société Célestial et à Monsieur [K] [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, ils soutiennent : Vu les articles 1231-1, 1792 et 1220 du code civil, Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les 17 pièces versées au débat,
Qu’en 2022, les travaux de maçonnerie étaient terminés et que l’étape suivante consistait en la pose d’un liner sur-mesure commandé par Célestial auprès de son fournisseur ;
Que pour ne pas perdre son chantier, M. [G] a été contraint de faire droit aux demandes de ses clients en annulant sa commande du liner afin qu’ils puissent le commander de leur côté ;
Que M. [E] se plaignait de l’absence de fourniture de chlore, sel et PH alors que cela n’était pas prévu au contrat et que M. [G] lui a quand-même fourni du chlore et du PH ;
Que pour montrer sa bonne-foi, M. [G] a proposé une remise de 1 000 € aux époux [E] qui n’ont pas accepté cette offre ;
Que le 19 juillet 2023, les époux [E] faisaient constater des désordres par commissaire de justice alors que le chantier n’était même pas encore terminé ;
Que les époux [E] ont déclaré au commissaire de justice que Célestial n’avait pas donné suite à leurs demandes alors que M. [G] est intervenu le 28 juillet 2023 et a tout fait pour trouver une solution amiable ;
Que les époux [E] ont procédé à la résiliation unilatérale du marché ;
Que les époux [E] savaient pertinemment qu’ils contractaient avec Célestial et non avec Discount Piscine, spécialisée dans le négoce de produits pour la piscine ;
Que les époux [E] ne peuvent à la fois prétendre que M. [G] ne leur aurait jamais communiqué les mesures nécessaires pour commander ce nouveau liner et d’un autre coté avoir fait effectuer des devis (qui nécessitent ces mesures) ;
Que les travaux ont repris en janvier 2023 et que la piscine était opérationnelle au début de l’été 2023 ;
Que M. [G] est resté sans nouvelles des époux [E] durant tout l’été 2023, alors qu’il ne restait qu’une seule intervention pour finir complètement le chantier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la condamnation solidaire :
Les époux [E] demandent au tribunal que soient condamnés solidairement les sociétés Célestial, Discount Piscine et M. [G] ;
Au soutien de cette demande, ils versent au dossier le devis numéro D-2021-0019 à l’entête de deux sociétés : la LDA Célestial Neptune et la SARL Création Piscine ; cet en-tête indique une adresse unique pour les deux entreprises à [Localité 4] ;
L’en-tête du devis présente deux numéros SIRET :
* le premier SIRET correspond à la SARL Célestial Piscine, dont le numéro de TVA intracommunautaire précisé sur le devis, indique une immatriculation au Portugal, ce que confirme le certificat émis par le registre de Seixal au Portugal également versé au dossier et par ailleurs une facture Célestial versée au dossier indiquant en entête l’adresse de l’entreprise au Portugal ;
* le second SIRET est celui de la SARL Discount Piscine dont l’extrait « Pappers » versé au dossier indique qu’elle est immatriculée au RCS de Foix ;
Un extrait INPI versé au dossier montre que Création Piscine (désignation commerciale) et Discount Piscine (dénomination) désignent la même entité juridique ;
Par ailleurs, plusieurs documents versés au dossier (extraits Kbis, extrait Pappers, certificat d’immatriculation à Seixal au Portugal) indiquent que M. [G] est dirigeant de Célestial et de Discount Piscine ;
Suivant les termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; »
L’article 1792 du code civil indique notamment que : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’alinéa 1 de l’article L. 223-22 du code de commerce engage la responsabilité du dirigeant de SARL en ces termes : « Les gérants sont responsables […] envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; »
Le tribunal constate que les noms « Création Piscine » et « Discount Piscine » représentent la même entreprise ;
Le tribunal constate que Discount Piscine a fait l’objet d’une radiation du RCS de Foix le 30 janvier 2023 ; en conséquence, sur la base des éléments de droit rappelés ci-avant, il constate que pour faire valoir leur demande envers cette entreprise, les époux [E] sont en droit de se tourner vers M. [G], ancien gérant de Discount Piscine ;
Le tribunal constate que les entreprises Célestial et Discount Piscine sont toutes deux dirigées par M. [G], et qu’elles opèrent de concert pour servir leurs clients, en particulier au moment de l’établissement du devis adressé aux époux [E] ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que la responsabilité de M. [G] est engagée et que la demande de voir condamner solidairement Célestial, Discount Piscine et M. [G] est recevable.
Sur le règlement de la somme de 37 552,50 € aux époux [E] :
Les époux [E] demandent au tribunal de condamner solidairement les sociétés Célestial, Discount Piscine et M. [G] à leur régler la somme de 37 552,50 € correspondant aux travaux de reprise et remise en état de leur piscine ;
Les défendeurs demandent au tribunal de réévaluer à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise et de remise en état de la piscine ;
Le devis signé par [D] [E] en date du 25 octobre 2021 et versé au dossier par les époux [E] porte la mention : « Piscine béton isolé 7,60X3,60x1,50 avec plage de 1 mètre » et désigne les éléments suivants :
* l’opération de terrassement et de construe
ction de la dalle béton(pour 4 500 €),
* la construction des murs de paroi……(6 500 €),
* les pièces à sceller et le système de filtration………………………………
* le revêtement (fourniture et pose du liner)……(2 900 €),
* la couverture (volet roulant, avec caillebotis de protection) ………………………………
* un « supplément » établi succinctement en ces termes : « petite chape à l’entrée du garage, chape 15 m 2, petite reprise sur trottoir (à rajouter 300 euros) » ;
Ce devis établit un montant total à payer de 20 000 € (hormis le supplément de 300 €) ; le mode de règlement définit 3 virements : 40% à la commande, 40% à la livraison, le solde en fin de chantier ;
Les époux [E] versent au dossier un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 juillet 2023 ; ce document atteste de défauts avérés à cette date ; il fait état d’éléments ne concernant pas la piscine ; il atteste du fait que les travaux sur la piscine ne sont pas terminés ; il atteste de désordres sans permettre d’en établir qu’ils sont liés à la piscine ; il atteste de désordres sans permettre de déterminer les causes ;
Par ailleurs, d’autres éléments versés au dossier indiquent que, postérieurement à ce constat d’huissier, Célestial est intervenue sur le chantier, notamment pour ramasser des déchets et réparer une fuite ; mais aucun nouveau constat ne permet d’établir précisément des changements survenus suite à ces interventions ;
Le Tribunal constate que ce procès-verbal n’est pas contradictoire ;
En conséquence de tout cela, le tribunal ne retiendra pas cette pièce ;
Pour justifier leur demande de paiement de la somme de 37 552,50 €, les époux [E] versent au dossier trois documents :
1) Le devis "[B] [N]" en date du 4 novembre 2023, au montant de 28 183,50 €, pour la démolition et la reconstruction de la piscine,
2) La facture « Piscine.com » en date du 27 novembre 2023, au montant de 1 269 €, pour la fourniture du caillebotis,
3) Le devis « Occi’Dry Services » en date du 16 février 2024, au montant de 8 100 €, pour la réfection de la terrasse ;
Le conseil des époux [E] souligne que Monsieur [B] [N] précise que pour bénéficier de son assurance décennale, il est nécessaire de « refaire complètement » la piscine ; par ailleurs un autre devis versé au dossier est établi par une autre entreprise qui refuse également de procéder à des reprises sur une construction non couverte par une assurance décennale ;
À la lecture des nombreux échanges de SMS et de courriels entre M. [G] et M. [E] versés au dossier, le tribunal retient les points suivants.
Il constate qu’avant d’effectuer son premier versement, M. [E] a demandé à M. [G] de lui fournir son attestation d’assurance décennale, ce à quoi M. [G] a répondu qu’il la transmettait toujours après réception du premier versement ;
Il constate que, M. [G] ayant dû être hospitalisé au début de l’été 2022, il a proposé aux époux [E] de rompre leur contrat et de les indemniser ;
Ainsi, le tribunal constate que par SMS, le 3 août 2022, M. [G] suggère aux époux [E] qu’ils commandent le liner et le fassent poser par un autre prestataire ; puis, par courriel du 5 août 2022, M. [E] indique que le liner va être commandé et demande que la machinerie et le volet roulant leur soient livrés ;
Le tribunal constate que par courriel du 8 août 2022, Célestial confirme avoir perçu la somme de 16 000 € ; ce montant correspond au cumul des versements effectués par les époux [E] entre octobre 2021 et mars 2022, soit 80% du montant du devis établi en octobre 2021 ;
Le tribunal constate que dans le même message, Célestial propose de livrer le système de filtration et ainsi, de terminer la livraison des matériels correspondant au troisième poste du devis, et de rembourser 2 100 € ;
Cependant le tribunal constate que l’exécution du contrat a été maintenue puisque fin juin 2023, Célestial pose le liner et la piscine est mise en eau ;
Le tribunal constate que par SMS du 3 juillet 2023, M. [E] envoie à M. [G] son choix pour la couleur du caillebotis qui devra être posé au-dessus de la poutre du volet roulant ;
Le tribunal constate que par SMS du 6 juillet 2023, M. [E] rappelle à M. [G] qu’une intervention est nécessaire sur le moteur du volet, déjà posé ;
Le tribunal constate que par SMS du 28 juillet 2023 en début d’après-midi, M. [G] indique que les déchets ont été ramassés et que la fuite a été réparée ;
Le tribunal constate que, toujours par SMS du 28 juillet 2023, mais en fin de journée, Célestial indique qu’elle vient d’être livrée des caillebotis ; en réponse, M. [E] demande quand ceux-ci seront posés ; M. [G] réplique qu’il demande à être préalablement payé en partie du solde à lui régler sur le devis initial, ce que refuse M. [E] ; M. [G] conclut en indiquant qu’il va « lancer une procédure ; »
Le tribunal constate que cette réponse met un terme aux échanges entre les parties sans que le chantier ne puisse être terminé et donc réceptionné, et en particulier sans que les caillebotis ne soient livrés aux époux [E] ;
À la lecture des échanges entre les parties, le tribunal constate que plusieurs tentatives de conciliation entre les époux [E] et Célestial ont échoué entre l’été 2022 et l’été 2023 ;
Bien que la piscine puisse être utilisée en l’état depuis l’été 2023, le tribunal constate que la réception des travaux n’a pas pu avoir lieu du fait de la relation rompue entre les parties ;
Le Tribunal constate que la somme de 37 552,50 € demandée par les époux [E] correspond bien au total des montants définis par trois éléments que sont : un devis de travaux de démolition et reconstruction de la piscine (28 183,50 €), une facture d’achat des caillebotis non livrés par Célestial (1 269 €) et un devis de travaux de reprise de la terrasse (8 100 €) ;
Le Tribunal constate que les époux [E] n’apportent aucun élément attestant des paiements effectués ou à venir pour le montant défini par le devis de travaux de démolition et reconstruction de la piscine ni pour le montant défini par le devis de travaux de reprise de la terrasse ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que les époux [E] sont mal fondés en leur moyens pour justifier de leur demande de paiement du total de la somme de 37 552,50 € mais il leur donnera droit au remboursement de la facture d’achat des caillebotis ;
Le tribunal condamnera solidairement Célestial, Discount Piscine et M. [G] à leur verser la somme de 1 269 € ;
Sur l’article 700 :
Les époux [E] demandent au tribunal de condamner solidairement Célestial, Discount Piscine et M. [G] à leur régler la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Au soutien de cette demande, ils versent au dossier le relevé de factures de la SCP Rioufol Henriques-Cuq Charrie (commissaire de justice) au montant de 1 279,34 €, correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire de créances devant le juge de l’exécution contre les trois défendeurs ainsi que deux conventions d’honoraires d’avocat ;
Célestial, Discount Piscine et M. [G] succombent et il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par les époux [E] pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 3 500 €.
Sur les dépens :
Célestial, Discount Piscine et M. [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de plein droit, le tribunal ne traitera pas cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Dit que la responsabilité de M. [K] [S] [G] est engagée et que la demande de Madame [Z] [W] épouse [E] et Monsieur [D] [E] de voir condamner solidairement la SARL Célestial Neptune, la SARL Discount Piscine et Monsieur [K] [S] [G] est recevable ;
Dit que les époux [E] sont mal fondés en leur moyens pour justifier de leur demande de paiement du total de la somme de 37 552,50 € ;
Donne droit à Madame [Z] [W] épouse [E] et Monsieur [D] [E] pour le remboursement de la facture d’achat des caillebotis et à ce titre condamne solidairement la SARL Célestial Neptune, la SARL Discount Piscine et Monsieur [K] [S] [G] à leur payer la somme de 1 269 € ;
Condamne solidairement la SARL Célestial Neptune, la SARL Discount Piscine et Monsieur [K] [S] [G] à payer la somme de 3 500 € à Madame [Z] [W] épouse [E] et Monsieur [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL Célestial Neptune, la SARL Discount Piscine et Monsieur [K] [S] [G] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 121,46 €.
Le Greffier
Le Président.
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