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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mai 2026, n° 2026J00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026J00473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J473
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MAYMON Romain -[Adresse 2]
ET
* La SARL DANI Numéro SIREN : 852838283 Chez M. [A] [Q] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me MAYMON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à La SARL DANI, sous les formes suivantes :
* Compte courant n° [XXXXXXXXXX01] par acte sous seing privé du 08 août 2019.
* Prêt garanti par l’état n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 30.000 € au taux de 0% remboursable en 1 échéance au terme d’une année, par acte sous seing privé du 5 février 2021, et renuméroté n° [Numéro identifiant 2] selon avenant du 26 novembre 2021 modifiant le taux et la durée d’amortissement dans les termes suivants : amortissement en 60 mensualités au taux de 0,70 %.
Le prêt a cessé d’être remboursé à compter de l’échéance du mois d’août 2024.
Par LRAR du 08 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a résilié le compte courant de la SARL DANI à échéance de 60 jours.
Par LRAR des 24 janvier 2025, 6 mai 2025, et 11 juillet 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SARL DANI de régulariser les échéances de crédit impayées sous peine de déchéance du terme et résiliation des concours.
En l’absence de règlement, par LRAR du 9 septembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SARL DANI.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18/03/2026, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SARL DANI devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
* Déclarer la demande de La SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner La SARL DANI à payer à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 1.354,20 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 24 février 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
* 0 17.738,95 € au titre du Prêt garanti par l’état n° [Numéro identifiant 2], selon décompte arrêté au 24 février 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,45% majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 2 du Code Civil ;
* Condamner La SARL DANI à payer à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner La SARL DANI aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et 1104,
Attendu qu’à l’audience du 21/04/2026 la SARL DANI ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les historiques d’opération et relevés d’échéances impayées, les courriers adressés en LRAR dont mise en demeure et déchéance du terme, les différents échanges de mails et les décomptes actualisés ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SARL DANI sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande recevable et bien fondée,
Condamne La SARL DANI à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 1.354,20 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 24 février 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
* 17.738,95 € au titre du Prêt garanti par l’état n° [Numéro identifiant 2], selon décompte arrêté au 24 février 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,45% majoré de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 – 2 du Code Civil ;
Condamne la SARL DANI à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL DANI aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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