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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 juil. 2025, n° 2024074079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074079
ENTRE :
1) M. [F] [O] [H] [E], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [E] [K] [C] [M], demeurant [Adresse 2]
3) M. [L] [V] [E], demeurant [Adresse 3]
4) Mme [J] [B] [S] [E], demeurant [Adresse 4]
5) Mme [R] [S] [X] [Y] épouse de M. [G] [Q] [P] [D], demeurant [Adresse 5]
6) M. [P] [Z] [W], demeurant [Adresse 6]
7) M. [N] [I] [U] [A] époux de Mme [T] [LT], demeurant [Adresse 7]
8) M. [AP] [IL] [NV], demeurant [Adresse 8]
9) Mme [JJ] [KT] [GQ] [NV] épouse de M. [KV] [V] [FT] [DA], demeurant [Adresse 9]
10) Mme [WA] [VH] [FR] [YU] épouse de M. [NJ] [WZ] [BO], demeurant [Adresse 10]
11) M. [BV] [ZL] [LX] [YU], demeurant [Adresse 11] [Localité 1]
12) M. [SN] [IU] [QX] [YU], demeurant [Adresse 12]
Parties demanderesses : assistées de l’AARPI DESFILIS – Mes José DESFILIS et Aline McGowan, Avocats (P367) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) SAS [WC] [E] EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 13] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse : assistée de Cabinet COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES représenté par Me Clarisse BRELY, Avocat (G208) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
2) M. [NE] [OY] [E], demeurant [Adresse 14]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SAFRAN AVOCATS, Me Bruno APOLLIS, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 15] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142).
3) Maître [NO] [HC], administrateur Judiciaire, dont l’étude est située au [Adresse 16], saisie en sa qualité de Mandataire Successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [DM], [TA] [E] dit [WC] [E], ainsi désignée suivant jugement du 4 novembre 2021
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, Avocat (D062) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
4) Intervenant volontaire :
Mme [QB] [E] épouse [KS], demeurant [Adresse 17]
Partie défenderesse : assistée de Me Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, Avocat (G33) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [WC] [E], célèbre couturier et fondateur du groupe éponyme, est décédé le [Date décès 1] 2020 à l’âge de 98 ans, sans héritier réservataire, ni conjoint survivant. De son vivant, il détenait 99,99 % du capital de la société [WC] [E] EVOLUTION ([WC][E]E), société mère du groupe. Une action sur les 2 002 499 composant le capital social, appartenait à son petit-neveu M. [NE] [OY] [E].
À partir de 2018, M. [OY] qui intervenait au côté de M. [WC] [E] depuis les années 2000, est devenu progressivement le dirigeant du groupe. Il a été nommé directeur général en octobre 2018 avec des pouvoirs limités, puis a été désignée président de [WC][E]E le 29 octobre 2020, deux mois avant le décès de [WC] [E].
Dans ce contexte successoral conflictuel, Maître [NO] [HC] a été désignée mandataire successoral par jugement du 4 novembre 2021. Sa mission prorogée à plusieurs reprises, a été renouvelée par ordonnance du 7 mai 2025.
En juillet 2022, M. [OY] a découvert un testament olographe daté du 10 novembre 2016 l’instituant légataire universel de la succession [E] et a revendiqué l’envoi en possession.
Une ordonnance d’envoi en possession rendue en faveur de M. [OY] le 6 janvier 2023 a été rétractée par une décision du 29 mars 2023, confirmée par la Cour d’appel de Paris le 25 janvier 2024.
Un conflit successoral s’est alors ouvert avec certains héritiers, successibles ab intestat, petits neveux et petites nièces de [WC] [E], qui ont contesté la validité de ce testament, et ont demandé l’attribution des biens successoraux en leur faveur.
A ce jour, plusieurs procédures visant à déterminer la dévolution sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris.
En avril 2024, à la demande du mandataire successoral, un acte de notoriété « rectificatif » a été établi, qui constatait l’existence de 22 héritiers ab intestat.
Reprochant à M. [OY] de diriger la société [WC][E]E sans aucun contrôle ni transparence, plusieurs héritiers successibles, sur le fondement de cet acte de notoriété, ont sollicité l’inscription de l’indivision successorale au registre des mouvements de titres de la société.
Face au refus opposé par M. [OY], ès-qualités de président de [WC][E]E, ils ont saisi le tribunal de céans aux fins de voir ordonner ladite inscription.
Outre [WC][E]E et M. [OY], les DEMANDEURS ont assigné Maître [NO] [HC], mandataire successoral
Par ordonnance du 25 octobre 2024, les DEMANDEURS ont été autorisés à assigner à bref délai.
Madame [QB] [E], en sa qualité d’héritière ab intestat successible, est intervenue volontairement à l’instance.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte délivré les 6 et 7 novembre 2024, Monsieur [F] [O] [H] [E] et 11 autres héritiers appelés potentiellement à recueillir la succession [E] : Madame [K] [C] [M] [E], Monsieur [L] [V] [E], Madame [J] [B] [S] [E], Madame [R] [S] [X] [Y] épouse de Monsieur [G] [Q] [P] [D], Monsieur [P] [Z] [W], Monsieur [N] [I] [U] [A] époux de Madame [T] [LT], Monsieur [AP] [IL] [NV], Madame [JJ] [KT] [GQ] [NV] épouse de Monsieur [KV] [V] [FT] [DA], Madame [WA] [VH] [FR] [YU] épouse de Monsieur [NJ] [WZ] [BO], Monsieur [BV] [ZL] [LX] [YU], Monsieur [SN] [IU] [QX] [YU], (ci après les DEMANDEURS)
ont assigné la SAS [WC] [E] EVOLUTION, Monsieur [NE] [OY] [E] et Maître [NO] [HC], ès-qualités d’administrateur judiciaire, mandataire successoral.
Par cet acte et dans le dernier état de leurs prétentions, ils sollicitent du tribunal :
Vu les articles 724, 730 et suivants du Code civil, Vu l’article L227-14 du Code de Commerce,
ORDONNER à la société [WC] [E] EVOLUTION SAS et à M. [NE] [OY] [E], en qualité de président de la société [WC] [E] EVOLUTION SAS, d’inscrire sur les registres de mouvements de titres de la société, l’indivision successorale de Monsieur [WC] [E] avec mention des membres qui la composent, tels que figurant sur l’acte de notoriété rectificatif n°2 du 24 avril 2024, à savoir :
* Madame [R] [D] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [F] [E] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [L] [E] I/84ème en pleine propriété.
* Mademoiselle [K] [E] I/84ème en pleine propriété.
* Madame [J] [E] I/42ème en pleine propriété.
* Madame [LO] [KS] I/56ème en pleine propriété.
* Madame [S] [E] I/56ème en pleine propriété.
* Madame [RB] [E] I/56ème en pleine propriété.
* Madame [EP] [E] I/56ème en pleine propriété.
* Succession de Monsieur [EI] [IS] I/14ème en pleine propriété.
* Monsieur [P] [W] I/7ème en pleine propriété.
* Monsieur [N] [A] I/7ème pleine propriété.
* Madame [XL] [VJ] née [GF] I/28ème en pleine propriété.
* Monsieur [OA] [GF] I/28ème en pleine propriété
* Madame [JJ] [NV] I/28ème pleine propriété.
* Monsieur [AP] [NV] I/28ème en pleine propriété.
* Monsieur [XJ] [OY] I/21ème en pleine propriété.
* Madame [VV] [RE] née [OY] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [NE] [OY] [E] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [SN] [YU] I/21ème en pleine propriété.
* Madame [WA] [BO] née [YU] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [BV] [YU] I/21ème en pleine propriété.
Ce, sous astreinte de 10 000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER M. [NE] [OY] [E] à verser la somme de 1 500 € à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En réponse, la société [WC] [E] EVOLUTION, dans ses dernières conclusions en réponse n° 2, du 7 mars 2025, demande au tribunal, de :
Vu les articles 32,122, 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 730-1, 730-3, 1188 et suivants du Code civil,
In limine litis.
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive purgée de tout recours sur la fixation de la succession de [WC] [E] et pour laquelle deux instances sont actuellement pendantes devant le Tribunal judiciaire de Paris enrôlées respectivement sous les numéros de RG 22/10288 et 21/06645 ;
A titre principal.
DECLARER les Demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes faute d’intérêt à agir ;
DECLARER Madame [QB] [E] irrecevable en toutes ses demandes faute d’intérêt à agir ;
DECLARER Maître [HC] irrecevable en toutes ses demandes faute d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire.
DEBOUTER les Demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
DEBOUTER Madame [QB] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
DEBOUTER Maître [HC] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
En tout état de cause.
DEBOUTER les Demandeurs, Madame [QB] [E] et Maître [HC] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les Demandeurs, Madame [QB] [E] et Maître [HC] à verser à la société [WC] [E] EVOLUTION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les Demandeurs et Maître [HC] aux entiers dépens.
M. [NE] [OY], représenté désormais par Maitre Appolis, demande au tribunal dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 23 mai 2025, représentant le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 32, 122, 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 730-1, 730-3 du Code civil, Vu les articles L.227-14 et L. 228-24 du code de commerce
In limine litis,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive purgée de tout recours sur la fixation de la dévolution succession de [WC] [E] et pour laquelle trois instances jointes sont actuellement pendantes devant le Tribunal judiciaire de PARIS, enrôlées respectivement sous les numéros de RG 21/06645, 22/10288, 21/ et 24 /14395 ;
A titre subsidiaire sur la recevabilité
DECLARER les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes faute d’intérêt à agir ;
DECLARER Maître [HC] irrecevable en toutes ses demandes faute d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire, au fond
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
DEBOUTER Maître [HC] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les demandeurs et Maître [HC] ès-qualités à payer à Monsieur [NE] [OY] [E] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs et Maître [HC] aux entiers dépens.
Maitre [NO] [HC], administrateur judiciaire, saisie en sa qualité de mandataire successoral de la succession [WC] [E], demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions par ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, de :
Vu l’article L 227-14 du code de commerce,
Vu les articles 724 et suivants du code civil, les articles 813-1 et suivants du code civil,
STATUER ce que de droit sur la demande de Monsieur [F] [E] et onze autres héritiers de [WC] [E] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société [WC] [E] EVOLUTION SAS " [WC][E]E " et à Monsieur [NE] [OY] [E], pris en sa qualité de Président de ladite société, d’inscrire sur les registres de mouvements de titres de la société, l’indivision successorale de [WC] [E] avec mention des membres la composant tels que le figurant sur l’acte de notoriété rectificatif n°2 du 24 avril 2024
DESIGNER un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les actionnaires de la société [WC] [E] Evolution SAS " [WC][E]E " à une assemblée générale extraordinaire selon l’ordre du jour qui serait alors communiqué dans les délais prévus dans les statuts de la société [WC] [E] EVOLUTION " [WC][E]E ".
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Mme [QB] [E] épouse [KS] en intervention volontaire accessoire, s’associe aux moyens développés par les DEMANDEURS et Maître [HC]. Elle demande au tribunal par conclusions du 7 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 724,730 et suivants du Code civil Vu l’article L 227-14 du Code de Commerce
Juger Madame [QB] [E] [KS] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’héritière ab intestat de Monsieur [WC] [E] ;
Juger Madame [QB] [E] [KS] bien fondée à s’associer aux demandes formulées par les 12 demandeurs et Maître [NO] [HC] es qualité de Mandataire successoral de Monsieur [WC] [E] ;
Ordonner à la société [WC] [E] EVOLUTION et Monsieur [NE] [OY] d’inscrire sur les registres de mouvements de titres de la société, l’indivision successorale de Monsieur [WC] [E] avec mention des membres qui la composent, tels que figurant sur l’acte de notoriété rectificatif N°2 du 24 avril 2024, à savoir :
* Madame [R] [D] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [F] [E] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [L] [E] I/84ème en pleine propriété.
* Mademoiselle [K] [E] I/84ème en pleine propriété.
* Madame [J] [E] I/42ème en pleine propriété.
* Madame [LO] [KS] I/56ème en pleine propriété.
* Madame [S] [E] I/56ème en pleine propriété.
* Madame [RB] [E] I/56ème en pleine propriété.
* Madame [EP] [E] I/56ème en pleine propriété.
* Succession de Monsieur [EI] [IS] I/14ème en pleine propriété.
* Monsieur [P] [W] I/7ème en pleine propriété.
* Monsieur [N] [A] I/7ème pleine propriété.
* Madame [XL] [VJ] née [GF] I/28ème en pleine propriété.
* Monsieur [OA] [GF] I/28ème en pleine propriété
* Madame [JJ] [NV] I/28ème pleine propriété.
* Monsieur [AP] [NV] I/28ème en pleine propriété.
* Monsieur [XJ] [OY] I/21ème en pleine propriété.
* Madame [VV] [RE] née [OY] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [NE] [OY] [E] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [SN] [YU] I/21ème en pleine propriété.
* Madame [WA] [BO] née [YU] I/21ème en pleine propriété.
* Monsieur [BV] [YU] I/21ème en pleine propriété.
Ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les actionnaires de la société [WC] [E] EVOLUTION à une assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues dans les statuts,
Condamner Monsieur [NE] [OY] et la société [WC] [E] EVOLUTION aux entiers dépens et à payer à Madame [QB] [E] [KS] chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Maintenir l’exécution provisoire de droit.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement et statuera après l’exposé de chacun d’eux.
Sur le sursis à statuer
M. [OY] et la société [WC][E]E sollicitent une décision de sursis à statuer. Ils font valoir que :
La demande d’inscription au registre des titres de la société [WC][E]E implique que la qualité d’héritier ab intestat des demandeurs, soit établie de manière irrévocable, ce qui n’est pas le cas.
Plusieurs instances sont pendantes devant les juges du fond chargés de statuer sur la validité du legs qui aurait été fait à M. [IC] en mars 2013, sur le testament olographe du 10 novembre 2016, qui institut M. [OY] légataire universel. Par ailleurs l’ordonnance de rétractation fait l’objet d’un pourvoi, et les DEMANDEURS ont introduit une procédure de liquidation-partage.
Il est de bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la fixation définitive de la succession par les tribunaux judiciaires.
En réponse, les DEMANDEURS, ainsi que Mme [QB] [E], intervenante volontaire à titre accessoire, soutiennent que :
Ils sont reconnus comme héritiers par l’acte de notoriété rectificatif établi le 24 avril 2024 par un notaire à la demande de Maître [HC], mandataire successoral.
L’acte de notoriété qui fait foi jusqu’à preuve contraire a désigné 22 héritiers ab intestat, dont Mme [QB] [E].
En l’absence d’inscription, M. [OY] administre seul [WC][E]E, sans contrôle, au mépris des droits des cohéritiers alors qu’il ne détient qu’une action. Cette situation entraîne un risque sérieux d’une gestion préjudiciable à l’intérêt de la succession et de la société, ce qui justifie une intervention immédiate du tribunal de commerce.
L’inscription de l’indivision au registre des titres n’attribue pas à elle seule la qualité définitive d’associé à chaque héritier, mais permet seulement l’exercice provisoire de droits collectifs.
Les héritiers peuvent donc être inscrits à titre provisoire dans le registre de la société [WC][E]E, comme indivision successorale, sans préjuger de la décision à venir. Elle n’a aucun effet irréversible, de sorte que le sursis ne se justifie pas.
Maitre [NO] [HC], administrateur judiciaire ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal
L’inscription au registre des mouvements de titres constitue une formalité destinée à constater la transmission de la propriété des actions, conférant au titulaire inscrit la qualité d’actionnaire lui permettant d’exercer l’ensemble des droits qui sont attachés à cette qualité, tant à l’égard de la société elle-même qu’à l’égard des tiers.
En cas de refus de la société émettrice de procéder à cette inscription, les acquéreurs peuvent solliciter l’intervention d’un juge afin d’ordonner cette inscription.
En cas de décès d’un associé, les héritiers et ayants droits sont fondés à exercer cette demande, sous réserve d’apporter la preuve de leur qualité d’héritier, ou à tout le moins de leur vocation successorale à devenir propriétaire des titres concernés.
L’article 730-1 du code civil, dispose que « la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droits ».
En l’espèce, les DEMANDEURS se fondent sur un acte de notoriété établi à la demande du mandataire successoral en avril 2024, les désignant comme héritiers successibles à défaut d’héritiers réservataires ou de légataires.
Toutefois selon l’article 730-3 al 1 du même code, « l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire’ ». Il constitue une présomption simple susceptible d’être renversée.
Le tribunal constate que la dévolution successorale [E] établie dans l’acte de notoriété, fait l’objet d’un certain nombre de contestations et d’instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment :
* d’une action en délivrance de legs engagée par M. [WH] [IC], un proche de M. [WC] [E], sur le fondement d’un testament de 2013 portant sur l’ensemble des biens meubles de la succession ;
* d’une action en validation du testament olographe daté du 10 novembre 2016 instituant M. [NE] [OY] légataire universel ;
* et d’une action en ouverture des opérations de liquidation et de partage intentée par certains héritiers présumés.
Par ailleurs, les défendeurs font valoir, qu’à supposer même que la qualité de successeur soit reconnue aux demandeurs, une clause d’agrément insérée dans les statuts de la société [WC][E]E ferait obstacle à leur reconnaissance directe en qualité d’actionnaires, ce que contestent vigoureusement les demandeurs.
Le tribunal estime que l’inscription au registre des titres de la société [WC][E]E, avec l’attribution corrélative de la qualité d’actionnaire et l’exercice des droits y afférents par des personnes n’ayant qu’une vocation successorale incertaine, pourrait entraîner des conséquences difficilement réversibles dans l’éventualité où leur qualité d’héritier, ne serait finalement pas reconnue.
Par conséquent, dans un souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur leurs demandes, dans l’attente des décisions définitives des juridictions compétentes appelées à se prononcer sur la dévolution de la succession [E].
Madame [QB] [E], qui ne bénéficie pas davantage de la qualité d’héritière réservataire dans la succession [E], ne justifie pas plus que les autres demandeurs de sa qualité d’héritière ; le sursis à statuer sera donc également prononcé à l’égard de sa demande.
Sur la demande de Maitre [HC] et de Mme [QB] [E] en intervention volontaire accessoire, de désignation d’un mandataire ad hoc
A la suite d’incidents de communication de documents sollicités auprès de [WC][E]E et de son président, dans le cadre de sa mission de mandataire successoral, Maitre [HC] ès-qualités, reproche à M. [OY] de diriger la société [WC][E]E sans aucun contrôle et dans une totale opacité, qui fait craindre une atteinte aux intérêts de la société et par voie de conséquence, à ceux de la succession.
Maitre [HC], a par courrier du 13 janvier 2025, adressé à M. [OY] èsqualités qualité de président de [WC][E]E, demandé la convocation immédiate d’une assemblée générale extraordinaire.
Devant le refus de ce dernier, elle sollicite du tribunal, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une AGE de [WC][E]E, selon un ordre du jour à établir, dans le but de restaurer la transparence, et garantir les droits de l’indivision successorale.
Elle soutient qu’en sa qualité de mandataire successorale désigné par le tribunal judiciaire, elle représente aussi M. [OY], membre de l’indivision successorale,
et héritier et actionnaire de [WC][E]E, dont la part successorale ab intestat représente au moins 1/21 des actions de [WC][E]E.
A ce titre et en application de l’article 29 al1 et 6 des statuts de [WC][E]E, elle demande la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une AG extraordinaire selon un ordre du jour qui sera communiqué 3 jours avant la date de la réunion dans les délais fixés à l’article 29 al 3 des statuts.
Mme [QB] [E] en intervention volontaire, appuie la demande de Maitre [HC] ;
[WC][E]E et M. [OY] soutiennent l’irrecevabilité de la demande. Ils s’opposent à la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une AGE, considérant que cette demande excède les pouvoirs d’administrateur confiés à Mme [HC] ;
Qu’en toute hypothèse la demande ne remplit pas les conditions de l’article 29 al 6 des statuts, qui exigent la saisine du Président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital social, que par ailleurs l’ordre du jour de l’AGE sollicitée n’est pas précisée.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève que le mandataire successoral judiciaire agit en représentation de l’ensemble des héritiers de la succession. À ce titre, il ne saurait exercer plus de droits que ceux dont disposent les héritiers eux-mêmes, et demeure tenue par les limites des pouvoirs qui lui ont été dévolus par décision judiciaire.
Maître [HC] a été désignée mandataire successoral par décision du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2021, aux fins d’accomplir des actes d’administration provisoire ainsi que de prendre des mesures conservatoires et de surveillance dans l’intérêt de la préservation du patrimoine successoral.
Si la mission de mandataire successoral confère à Maître [HC] certaines prérogatives et lui ouvre diverses actions destinées à la préservation du patrimoine successoral, elle ne lui attribue pas pour autant le pouvoir de représenter la succession au sein des sociétés composant l’actif successoral.
Elle ne saurait, en outre, représenter des héritiers qui ne sont pas eux-mêmes associés de la société [WC][E]E.
En conséquence, elle ne peut se prévaloir des dispositions statutaires pour exercer les prérogatives réservées aux actionnaires, et notamment pour convoquer des assemblées générales et en fixer l’ordre du jour.
De surcroit en admettant même qu’elle ait été autorisée à représenter le seul héritier, actionnaire de [WC][E]E, ce dernier, ne disposant pas du pourcentage de titres suffisant, fixé par les statuts pour convoquer une assemblée ou fixer l’ordre du jour, elle ne pourrait exercer ce droit.
De même Mme [QB] [E] qui n’est pas associée de [WC][E]E, est irrecevable à soutenir la même demande.
Le tribunal dira en conséquence les demandes de Maitre [HC] ès-qualités de mandataire successoral, et celle de Mme [QB] [E] en intervention volontaire accessoire, irrecevables pour défaut de qualité à agir, et les déboutera de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc, chargé de convoquer une assemblée.
Sur l’application de l’article 700 CPC et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance. Le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Il condamnera in solidum Maitre [HC] ès-qualités de mandataire successoral et Mme [QB] [E], qui échouent dans leurs demande, aux dépens de l’instance.
Exécution provisoire
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Sursoit à statuer sur la demande de Monsieur [F] [O] [H] [E] et 11 autres héritiers appelés potentiellement à recueillir la succession [E] : Madame [K] [C] [M] [E], Monsieur [L] [V] [E], Madame [J] [B] [S] [E], Madame [R] [S] [X] [Y] épouse de Monsieur [G] [Q] [P] [D], Monsieur [P] [Z] [W], Monsieur [N] [I] [U] [A] époux de Madame [T] [LT], Monsieur [AP] [IL] [NV], Madame [JJ] [KT] [GQ] [NV] épouse de Monsieur [KV] [V] [FT] [DA], Madame [WA] [VH] [FR] [YU] épouse de Monsieur [NJ] [WZ] [BO], Monsieur [BV] [ZL] [LX] [YU], Monsieur [SN] [IU] [QX] [YU], dans l’attente de la décision définitive sur la dévolution successorale de la succession [E] ;
Déboute Maître [HC] ès-qualités de mandataire successorale et Mme [QB] [E] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée de la SOCIETE [WC] [E] EVOLUTION ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne in solidum Maitre [NO] [HC] ès-qualités de mandataire successoral et Mme [QB] [E] épouse [KS] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 334,69 € dont 55,57 € de TVA.
Retenu à l’audience collégiale du 23 mai 2025 et délibéré par M. Hervé Dehé, M. Patrick Adam et M. Thierry Reveau de Cyrières, juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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