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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2026J00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026J00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J133
ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE Numéro SIREN : 317959856 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ZAIDI Amel [Adresse 2] Maître REBOTIER Jean-Laurent -SELAS AGIS [Adresse 3]
ET
1- La SAS AMBF CONSTRUCTION
Numéro SIREN : 980100564 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
2- Monsieur [M] [P] [X] [Q] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
3- Madame [H] [G] [V] [W]
[Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me ZAIDI Amel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2023, la SAS AMBF CONSTRUCTION a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2023, la SAS AMBF CONSTRUCTION a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 20.000 €, remboursable en 84 mensualités dont 6 mois de franchise et 78 mensualités de 306,49 €, au taux débiteur fixe de 4,40 %, destiné à un financement de matériel et un besoin en fonds de roulement.
Par acte du même jour, Monsieur [P] [M] et Madame [G] [H] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 12.000 € pour une durée de 108 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard auxquels la société AMBF CONSTRUCTION pourrait être condamnée au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte du 4 février 2025, Monsieur [P] [M] s’est porté caution tous engagements à hauteur de 3.000 €, pour une durée de 5 ans, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard auxquels la SAS AMBF CONSTRUCTION pourrait être condamnée.
Par LRAR du 14 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a dénoncé la convention de compte courant sous préavis de 60 jours.
Par LRAR du 21 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SAS AMBF CONSTRUCTION de régler les sommes dues tant au titre du compte courant que du prêt et ce pour le 30 août suivant au plus tard.
Par LRAR du 21 juillet et 15 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [M] et Madame [H], en leur qualité de caution, de régler les sommes dues au titre du prêt.
Par LRAR du 15 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du concours consenti à la SAS AMBF CONSTRUCTION et l’a mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre du compte courant et du prêt.
Par LRAR du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [M] et Madame [H], en leur qualité de caution, de s’acquitter des sommes dues tant au titre du compte courant que du prêt, pour le 23 novembre suivant au plus tard.
En l’absence de règlement, par actes de Commissaire de Justice en date du 24/12/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON REPUBLIQUE a assigné La SAS AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [M] [P] [X] [Q] et Madame [H] [G] [V] [W] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
* CONDAMNER la société AMBF CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les sommes :
* 1.802,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de la mise en demeure, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* 19.619,71 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et cotisations d’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 15 octobre 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
* CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 15.000 €, au titre de ses engagements de caution des 26 octobre 2023 et 4 février 2025.
* CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la somme de 12.000 €, au titre de son engagement de caution du 26 octobre 2023.
* CONDAMNER solidairement la société AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [P] [M] et Madame [G] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la société AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [P] [M] et Madame [G] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et 1104, 2288 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 17/02/2026 La SAS AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [M] [P] [X] [Q] et Madame [H] [G] [V] [W] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que les 3 assignations ont été déposées à l’étude du Commissaire de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : la convention de compte courant du 3 octobre 2023, la liste des mouvements du compte courant avec soldes progressifs, le contrat de prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] du 26 octobre 2023, les actes de cautionnement solidaire, le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements, l’information annuelle aux cautions, le relevé des échéances en retard, les différents courriers recommandés adressés aux partie ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE,
Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [M] [P] [X] [Q] et Madame [H] [G] [V] [W] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS AMBF CONSTRUCTION à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE les sommes de :
* 1.802,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de la mise en demeure, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* 19.619,71 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et cotisations d’assurance au taux de 0,50 %, à compter du 15 octobre 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
Condamne Monsieur [M] [P] [X] [Q] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 15.000 €, au titre de ses engagements de caution des 26 octobre 2023 et 4 février 2025 ;
Condamne Madame [H] [G] [V] [W] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 12.000 €, au titre de son engagement de caution du 26 octobre 2023 ;
Condamne solidairement La SAS AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [M] [P] [X] [Q] et Madame [H] [G] [V] [W] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement La SAS AMBF CONSTRUCTION, Monsieur [M] [P] [X] [Q] et Madame [H] [G] [V] [W] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96,51 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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