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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 28 avr. 2026, n° 2026000572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2026000572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000572
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28/04/2026
DEMANDEUR(S) : [B] [V] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [F] [E]
DEFENDEUR(S) : [U] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CASTEL [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/04/2026
LES FAITS
La société [U], spécialisée dans le reconditionnement de casques audio professionnels, a été constituée en décembre 2022. À sa création, M. [V] [B] est entré au capital à hauteur de 10 %, soit 10 actions pour un apport de 100 €.
Un accord de sous-traitance liait [U] au GIE TELECONVERGENCE, dont M. [B] est administrateur. Des tensions sont apparues suite à des impayés du GIE s’élevant à 69 979,45 € TTC et à la rupture brutale des relations commerciales par le GIE en décembre 2024.
Le 7 janvier 2025, une assemblée générale extraordinaire de [U] a prononcé l’exclusion de M. [B] au motif d’agissements contraires aux intérêts sociaux. Une évaluation des parts a été réalisée le 9 juillet 2025 par le cabinet CAE, les estimant à leur valeur nominale (100 €), montant que M. [B] a contesté officiellement le 5 janvier 2026.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2026, M. [V] [B] a fait assigner la SAS [U] devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, les deux parties comparaissant.
Le délibéré a été fixé au 28.04.2026 selon les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions M. [B], demandeur sollicite la désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle de ses actions à la date la plus proche du rachat effectif. Il demande que les honoraires soient répartis à 90 % pour la société et 10 % à sa charge.
Il soutient que la valorisation à la valeur nominale (100 €) proposée par l’expert-comptable de la société est « décorrélée de toute réalité » au regard du chiffre d’affaires mensuel de 150 000 € revendiqué par [U] fin 2025 et de son fort potentiel de développement. Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Com, 16 septembre 2014, n°14-17.807) selon laquelle, en cas de retard dans la cession, la valeur doit être estimée à la date du remboursement effectif et non à une date théorique.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SAS [U], défenderesse, précise
* qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, en application de l’article 1843-4 du Code civil,
* que cet expert judiciaire aura la mission de déterminer la valeur réelle des 10 actions détenues par M. [B] dans le capital social de la société [U], le cas échéant selon les règles et modalités de détermination prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties,
* De repartir les frais et honoraires de l’expertise par moitié entre les parties,
* De mettre à la charge de M. [B] les dépens.
Elle indique que la valorisation doit être fixée au 7 juillet 2025, date à laquelle la cession aurait dû intervenir selon le délai statutaire de six mois. Elle fait valoir que le demandeur a attendu six mois avant de contester l’évaluation initiale. Elle souligne enfin que la valeur des titres est « dérisoire, voire
nulle » compte tenu des provisions pour risques colossales liées aux impayés du GIE TELECONVERGENCE et au litige indemnitaire de 638 544 € initié par ce dernier.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 28 avril 2026, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATIONS
Sur la désignation de l’expert judiciaire
L’article 1843-4 du Code civil dispose qu’en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux dont le rachat est prévu par les statuts, la valeur est déterminée par un expert désigné par justice.
En l’espèce, le désaccord persistant sur la valorisation initiale justifie la désignation d’un expert, mesure acceptée dans son principe par la défenderesse.
Sur la date de détermination de la valeur des actions
Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts. L’article 9 des statuts de [U] stipule qu’en cas d’exclusion, la décision enjoint l’associé de céder ses actions dans un délai de six mois.
Le Tribunal relève que M. [B] a été exclu le 7 janvier 2025. Selon la volonté claire des associés exprimée dans les statuts, la cession auraient dû intervenir au plus tard le 7 juillet 2025. Retenir une date d’évaluation en 2026, comme le réclame le demandeur, reviendrait à lui permettre de bénéficier d’une plus-value liée à la croissance de la société constatée fin 2025, alors même qu’il était contractuellement censé avoir quitté la structure depuis juillet 2025.
En outre, M. [B] n’a contesté la valorisation nominale du cabinet CAE que le 5 janvier 2026, soit après un délai de six mois. Le Tribunal considère que l’associé exclu ne saurait tirer avantage de sa propre inertie pour solliciter une actualisation du prix au détriment de la société.
En conséquence, il convient de donner mission à l’expert de valoriser les parts sociales à la date du 7 juillet 2025, terme du délai statutaire.
Sur la répartition des frais d’expertise
Le Tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour répartir la provision.
Au regard de l’équité et du comportement de l’associé ayant justifié son exclusion, la charge de la provision sera partagée par moitié entre les parties.
Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le moment et que ce point sera statué à l’issue de la procédure d’Expertise.
Sur les dépens
Le Tribunal fait masse des dépens de cette instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties à l’issue de la procédure d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCERNE ACTE à la SAS [U] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert M. [R] [X] expert près la cour d’Appel de Rennes, [Adresse 3], avec pour mission de déterminer la valeur réelle des 10 actions détenues par M. [V] [B] au sein de la SAS [U].
DIT que l’expert devra fixer cette valeur en se plaçant à la date du 7 juillet 2025, conformément au délai de cession imposé par l’article 9 des statuts de la société ;
FIXE à la somme de 2000 € la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette provision sera consignée au Greffe à raison de 50 % par M. [V] [B] et 50 % par la SAS [U] ;
DIT que cette somme devra être versée dans le mois suivant la présente décision sous peine de caducité de l’expertise.
DIT que l’Expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le Président d’audience E. Renault
Le Greffier.
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