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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 1er avr. 2026, n° 2024011249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011249
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 01/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [W] (SASU) [Adresse 1] 17 N° SIREN : 753 816 586 Représentant (s) : Maître Magali LEVY – Avocat
Défendeur (s) : AMBULANCE AGORA GR (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 531 831 477 Représentant(s) : ME DOSSAT DIDIER – AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/01/2026
Faits et Procédure :
La société [W], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 75 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 816 586, dont le siège social est situé [Adresse 3], est demanderesse à l’instance.
La société AMBULANCE AGORA GR, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 531 831 477, dont le siège social est situé [Adresse 4], est défenderesse à l’instance.
Le 10 février 2020, la société [W] a adressé à la société AMBULANCE AGORA GR une proposition commerciale portant sur une solution de téléphonie et d’accès internet.
Cette proposition a été acceptée le 9 mars 2020.
Au mois d’avril 2023, la société AMBULANCE AGORA GR a procédé à la portabilité de ses lignes auprès d’un autre opérateur.
Les 30 juin 2023 et 31 juillet 2023, la société [W] a émis deux factures d’abonnement d’un montant unitaire de 125,04 euros TTC.
À la suite de la résiliation du contrat, une facture de frais de résiliation anticipée d’un montant de 4 109,41 euros TTC a été émise.
Ces factures étant demeurées impayées, la société [W] a adressé une mise en demeure le 31 octobre 2023 pour un montant total de 4 359,49 euros TTC.
Par requête fondée sur les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société [W] a saisi le Président du tribunal de commerce de Montpellier d’une demande en injonction de payer.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, il a été fait droit à cette requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2024, la société AMBULANCE AGORA GR a formé opposition.
C’est en l’état qu’après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis l’affaire en délibéré. Monsieur le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 1 avril 2026.
Les parties ont été représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [W] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société AMBULANCE AGORA GR à payer à la société [W] en principal la somme de 4 359,49 euros T.T.C. au titre du contrat conclu en date du 9 mars 2020 ;
* CONDAMNER la société AMBULANCE AGORA GR au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre ;
* CONDAMNER la société AMBULANCE AGORA GR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [W] aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
* CONDAMNER la société AMBULANCE AGORA GR aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice ;
* DÉBOUTER la société AMBULANCE AGORA GR de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société AMBULANCE AGORA GR demande au Tribunal de :
* PRONONCER l’annulation du contrat ;
* DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la société WITTEL soutient :
* Que le contrat a été valablement formé par l’acceptation du 9 mars 2020 conformément à l’article 1113 du Code civil ;
* Que la société AMBULANCE AGORA GR a exécuté le contrat pendant plusieurs années avant de procéder à une résiliation anticipée par portabilité de ses lignes en avril 2023;
* Que les factures des mois de juin et juillet 2023 ainsi que la facture d’indemnité de résiliation anticipée sont dues en application des articles 4, 8.4 et 12.1 des conditions générales de vente ;
* Que la société AMBULANCE AGORA GR, personne morale agissant dans le cadre de son activité commerciale, ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation;
* Que les conditions générales et tarifaires étaient accessibles et acceptées lors de la conclusion du contrat;
* Que la contestation formée après plusieurs années d’exécution caractérise une résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience la société AMBULANCE AGORA GR soutient :
* Que le contrat a été conclu en violation de l’article 1602 du Code civil
* Que la société [W] a manqué à son obligation d’information précontractuelle au regard des de l’article L.111-1 du Code de la consommation ;
* Que la société AMBULANCE AGORA GR, dont l’activité principale est le transport sanitaire, doit être regardée comme non professionnelle en matière de téléphonie et bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation ;
* Qu’en effet la proposition commerciale ne comportait pas d’informations claires et compréhensibles sur les caractéristiques essentielles des prestations et sur leur prix ;
* Que les conditions générales de vente lui sont inopposables ;
* Que les clauses relatives à l’indemnité de résiliation anticipée et aux pénalités sont dès lors inopérantes ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 a été signifiée le 11 septembre 2024, et l’opposition a été formée le 18 septembre 2024 ;
Formée dans les délais et selon les formes prévues par la loi, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur l’opposabilité du contrat
Aux termes de l’article 1602 du code civil, « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur » ;
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service et à son prix » ;
La société AMBULANCE AGORA GR se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le contrat lui serait inopposable ;
La société WITTEL lui oppose qu’en tant que professionnel elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation ;
Le Tribunal observe que le contrat litigieux porte sur des prestations de téléphonie, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’activité de la société défenderesse, dont l’activité est le transport sanitaire ;
Dans ces conditions, la société AMBULANCE AGORA GR est fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel ;
Il ressort toutefois de la proposition commerciale signée que celle-ci décrit de manière détaillée la solution proposée, les services associés, les équipements fournis, les abonnements, les frais d’accès ainsi que le coût global mensuel ;
Ainsi, les caractéristiques essentielles des prestations et leur prix apparaissent clairement identifiés ;
Il s’ensuit que les exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation ont été respectées;
Le moyen tiré de l’inopposabilité du contrat sera par conséquent écarté.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente
La défenderesse soutient que les conditions générales de vente lui sont inopposables car elles n’auraient pas été portées à sa connaissance ;
La société demanderesse réplique que la mention d’acceptation des conditions générales, accessibles sur son site internet, figure sous la signature du gérant de la défenderesse sur la dernière page de la proposition commerciale ;
Toutefois, l’examen de la pièce contractuelle signée via Docusign ne permet pas de constater la présence d’une telle mention en page 6/6 ;
La société WITTEL échoue donc a apporté la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de la défenderesse et qu’elles ont été dûment acceptées ;
Les conditions générales de vente sont en conséquence inopposables, en particulier les clauses des articles 4, 8.4 et 12.1 dont la société WITTEL se prévaut pour soutenir le quantum de ses prétentions ;
Le Tribunal déboutera par conséquent la société WITTEL de sa demande en paiement et de sa demande accessoire de dédommagement pour résistance abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMBULANCE AGORA GR l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre ;
La société [W], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 696, 700 et 1416 du code de procédure civile ; Vu l’article 1602 du code civil ; Vu l’article L.111-1 du code de la consommation ;
Rejetant toutes autres demandes des parties,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société AMBULANCE AGORA GR à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposables à la société AMBULANCE AGORA GR les conditions générales de vente de la société [W], en particulier les clauses des articles 4, 8.4 et 12.1 ;
DÉBOUTE la société [W] de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la société [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société [W] à payer à la société AMBULANCE AGORA GR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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