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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 25 mars 2025, n° 2022002637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2022002637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [24], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 26], de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant [Adresse 9], [Localité 27],
Tous deux comparants par Maître Pascaline NEVEU, Avocate au barreau de Paris, [Adresse 15], [Localité 16].
Demandeurs
Et
La société [32], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est situ é [Adresse 2], [Localité 25],
La société [33], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 25],
La société [20], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 25],
Toutes trois comparantes par Maître RONDEAU Valérie, Avocate au barreau du Mans , [Adresse 3], [Localité 25].
Défenderesses
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 25 mars 2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 05 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu les assignations à comparaître le lundi 18 juillet 2022 à 9 heures devant le tribunal de commerce du M ans, à la requête de la société [24] et de Monsieur [B] [W], délivrée par la SARL [35], commissaires de justice associés, [Adresse 1], [Localité 14], le 27 juin 2022 à l’encontre de la SAS [32], de la SAS [33] et de la SAS [20], remise à Monsieur [U] [K], es-qualités de directeur administratif, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie des actes et les a acceptées. Les lettres prévues par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie des actes de signification ont été adressées le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable .
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 06 janvier 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [W] et son épouse Madame [H] [R] ont créé en 2008 la société [22] devenue en février 2009 [21] qui avait pour activité «l’achat et la vente de véhicules automobiles neufs et occasions, de matériels en import-export, location de courte et de moyenne durée de matériels, réparation mécanique de véhicules automobiles, carrosserie, tous commerces liés à l’automobile».
Le 20 avril 2015, l’Assemblée générale extraordinaire de la société [21] adopte la nouvelle dénomination sociale [24] et le transfert du siège social du [Adresse 5], [Localité 27] au [Adresse 9], [Localité 27].
Le 4 mai 2015, la SAS [33], qui a pour activité «l’entretien et la réparation de véhicules» et qui est présidée par la SAS [20], acquiert le fonds de commerce de la société [21] au prix de 75.100 euros (dont 3.000 euros au titre d’éléments incorporels et 72 100 euros au titre des éléments corporels).
En mai 2015, Monsieur [W] est embauché par la SAS [19] en qualité de directeur technique des trois sites de la société [33], situés à [Localité 27] (Ex [21]), au [Localité 25] et à [Localité 28]. La SAS [32] a pour activité «la location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur et le transport routier ». Elle est présidée par la société [20].
La SAS [20] est une société holding qui a pour objet « l’achat et la vente de titres de sociétés, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières la prise de participation dans toutes entreprises et plus généralement toutes opérations financières et de prestations réalisées par une société holding ; toutes prestations de services quelle qu’en soit la nature administrative, financière, comptable, technique ou commerciale auprès des sociétés filiales et en particulier toute activité d’intermédiaire en matière de prise de commande et de facturation pour le compte des sociétés filiales». C’est au sein de cette société holding que les salariés cadres sont embauchés, la SAS [20] refacture ensuite aux filiales les prestations de service. Cette société a été présidée par Monsieur [E] [D] jusqu’au 13 octobre 2023.
Le 16 novembre 2017, la SAS [20] remet en main propre à Monsieur [B] [W] une invitation à entretien préparatoire avant rupture conv entionnelle.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [B] [W] adresse à Monsieur [E] [D] un document récapitulatif et le Kbis de [24] en sollicitant un rendez-vous le 4 décembre pour finaliser la cession du fond de commerce de l’ex-[21] à [24] et un protocole relatif à la maintenance du parc Ile de France et Nord, à la location de parkings et de bureau et à la commercialisation de matériels d’occasion.
Le 5 décembre 2017, Monsieur [W] adresse par courriel une version PDF d 'un protocole d’accord entre les sociétés [31], [34] et la société [24] portant sur 4 parties distinctes et indissociables :
I. Maintenance du parc de poids lourds et semi-remorques des sociétés [31] et [34] par la SOCITE [24]
II. Mise à disposition par [24] de’un bureau et de 10 places de parking aux sociétés [31] ET [34]
III. Commercialisation par la société [24] des véhicules d’occasion pour le compte des sociétés [31] ET [34].
IV. Conditions générales.
Les 7 et 8 décembre 2017, Madame [A] adresse un projet de protocole d’accord.
Le 19 décembre 2017, l’inspection du travail homologue la demande de rupture conventionnelle entre la SAS [20] et Monsieur [B] [W].
Le 28 décembre 2017, la SAS [33] cède le fonds de commerce qu’elle avait acquis auprès d'[21] en 2015 à la société [24], nouvelle dénomination de la société [21], pour la somme de 33.580 euros dont 3.000 euros d’éléments incorporels et 30.580 euros d’éléments corporels. Les intervenants volontaires à cette cession sont la société SCI [18] et Monsieur [B] [W] et Madame [H] [R] épouse [W].
Le 28 décembre 2017, la SAS [32] signe avec la société [24] un contrat de mise à disposition de 10 places de parking destiné au stationnement de tous véhicules (VL, tracteurs et semiremorques) au [Adresse 5] [Localité 27] pour un montant de 1.500 euros HT mensuel et une durée de trois ans à compter du 1 janvier 2018.
Le 29 décembre 2017, la SAS [20] remet à Monsieur [W] son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
Le 29 décembre 2017, Monsieur [W] adresse par courriel à Monsieur [E] [D] une copie de proposition de contrat de maintenance du parc de poids lourds et semi-remorques de la société [31] par la société [24] avec système de RFA.
Le 2 janvier 2018, Monsieur [W] relance par courriel Monsieur [E] [D] au sujet du contrat de maintenance transmis par courriel le 29 décembre 2017.
Le 8 avril 2019, Monsieur [W] adresse un courriel faisant état de la maigre liste d’intervention de [24] depuis la dernière réunion de décembre 2018 et demandant de donner de la visibilité pour les mois à venir. Le 12 juillet 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la société [24] sollicite un règlement amiable concernant le préjudice financier qu’elle estime subir du fait de la non -exécution du contrat de maintenance. Le 29 avril 2020, la société [32] résilie le contrat de mise à disposition de dix places de parking signé le 28 décembre 2017 qui prendra fin le 31 décembre 2020 et propose de conserver la location de 3 places de parking à compter du 1 janvier 2021 au prix mensuel de 450 euros HT. En juin 2021, la société [24] acquiert trois véhicules auprès de la société [33] sans que les doubles de clés ne lui soient remis .
La société [24] et Monsieur [B] [W] ont donc engagé la présente instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développé oralement à l’audience de plaidoiries.
Pour les parties demanderesses : La société [24] et Monsieur [B] [W]
[24] expose une demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance et d’entretien liant la société [24] aux sociétés du groupe [30], aux torts exclusifs de ces dernières. Il est reproché aux sociétés défenderesses d’avoir manqué à leurs engagements contractuels en ne confiant pas les véhicules à [23], empêchant ainsi l’exécution correcte du contrat.
Le groupe [30] est également accusé d’avoir orchestré un « concert frauduleux » visant à évincer Monsieur [W] et à se débarrasser d’un fonds de commerce sans honorer les engagements pris envers [24]. Cette dernière, ayant investi lourdement sur la base d e ces engagements, s’est retrouvée dans une situation financière difficile en raison du non-respect des termes du contrat.
Enfin, les demandeurs invoquent une violation des principes de loyauté commerciale et de l’article L 442-6 du Code de commerce (déséquilibre contractuel et rupture abusive d’une relation commerciale). Ils demandent donc au tribunal de constater la faute des sociétés [30], de prononcer la résiliation du contrat et de condamner les défenderesses à réparer les préjudices subis .
Les demandeurs exposent la demande d’indemnisation de la société [24] pour les préjudices subis en raison des violations contractuelles du groupe [30]. Ces violations ont conduit à un important manque à gagner et à des difficultés financières pour [24], qui avait organisé son activité exclusivement autour de ce contrat.
En effet, les sociétés défenderesses n’ont pas respecté leurs engagements en ne confiant pas à [24] les heures de maintenance prévues, entraînant une perte de chiffre d’affaires de 96.534 € en 2018, 172.360 € en 2019, 177.258 € en 2020 et 372.000 € en 2021-2022. Ces manquements ont gravement affecté la trésorerie de [24], qui a frôlé le dépôt de bilan et a dû engager des efforts considérables pour trouver de nouveau x clients et rétablir son activité.
En plus des pertes financières, [24] invoque un préjudice moral dû aux tromperies et aux difficultés engendrées par le comportement du groupe [30]. Elle réclame donc 500.000 € de dommages et intérêts pour réparer ces préjudices financier, commercial et moral. Par ailleurs, les sociétés défenderesses sont accusées d’avoir utilisé, sans accord, des éléments appartenant à [24] à leur profit.
Les demandeurs exposent des actes de concurrence déloyale commis par le groupe [30] à l’encontre de la société [24], ainsi que leur impact et la demande de réparation formulée par cette dernière.
Entre 2019 et 2021, [24] a dû se reconstruire après la rupture abusive du contrat par le groupe [30]. Or, en 2021, elle découvre que ce groupe utilise frauduleusement son adresse en région parisienne ([Adresse 5], [Localité 27]) comme une fausse implantation sur son site internet.
Cette manœuvre permettait d’attirer des clients potentiels en leur faisant croire à une présence locale, tout en redirigeant leurs appels vers le siège du groupe au [Localité 25]. Ce stratagème, constaté par huissier en 2021 et 2022, visait à capter la clientèle de [24] en utilisant son image et ses locaux à son insu.
Cette pratique constitue une concurrence déloyale, caractérisée par des manœuvres trompeuses et parasitaires, causant un préjudice commercial et moral à [24]. D’une part, elle a entraîné une perte de clients potentiels et un manque à gagner pour l’entreprise. D’autre part, elle a pu semer la confusion dans l’esprit des clients, portant atteinte à la réputation de [24].
En conséquence, [24] demande au tribunal de céans de condamner les sociétés [30] à lui verser au minimum 80.000 € en réparation des préjudices subis, ce montant pouvant être réévalué selon les documents produits ou une expertise judiciaire.
Les sociétés défenderesses seront condamnées à verser 80 000 € à la société [24] pour préjudice moral lié à des actes de concurrence déloyale. Ces sociétés ont volontairement utilisé une adresse qui ne leur appartenait pas sur leur site internet, créant une confusion auprès des clients. Elles ont tenté de justifier cette mention erronée en évoquant un contrat de location de parkings, mais sans preuve convaincante.
L’ajout et la suppression de cette fausse adresse restent flous, et les explications fournies par les défenderesses sont jugées insuffisantes. Malgré leurs arguments niant la concurrence avec [24], les activités des différentes sociétés montrent bien une situation concurrentielle. [24] estime avoir subi un détournement de clientèle et demande une expertise pour évaluer précisément son préjudice sur la période 2018-2022, exigeant la communication de documents commerciaux. Faute de coopération des défenderesses, une expertise judiciaire pourrait être ordonnée.
Les défendeurs rappellent que la responsabilité délictuelle (concurrence déloyale) et la responsabilité contractuelle peuvent coexister si elles portent sur des objets d istincts, conformément à la jurisprudence. Ainsi, les sociétés défenderesses du groupe [30] doivent cesser leurs agissements déloyaux en supprimant toute mention de l’adresse de [24] sous peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard [24] demande également la publication du jugement à venir dans trois médias.
Monsieur [B] [W] réclame des dommages et intérêts d’au moins 50 000 € pour le préjudice subi. Il accuse les sociétés [30] de l’avoir manipulé afin qu’il rompe son contrat de travail et reprenne un fonds de commerce, avec la promesse d’un chiffre d’affaires assuré sur trois ans. Cependant, après quelques mois d’exécution partielle, les sociétés ont réduit puis stoppé leurs commandes, mettant en péril son activité et son équilibre financier.
Enfin, [24] et M. [W] demandent le remboursement de leurs frais de justice, soit 10 000 € chacun, ainsi que la prise en charge des dépens par les défenderesses. Toutes les condamnations devront être assorties d’intérêts au taux légal dès le jugement.
La société [24] et Monsieur [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1112, 1113 et 1121 du Code civil, Vus les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article L 442-6 anc. et L 442-1 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens de fait et de droit exposés précédemment.
DEBOUTER les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent tan t envers la société [24] qu’envers Monsieur [W].
JUGER la société [24] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
En conséquence,
ORDONNER aux torts exclusifs des sociétés défenderesses, la résiliation judiciaire du cont rat de maintenance, entretien et réparations conclu entre la société [24] et les sociétés défenderesses et notamment la société [32].
CONDAMNER les sociétés défenderesses solidairement ou tout au moins in solidum à payer des dommages et intérêts à hauteur de 500.000 € à la société [24] en réparation des préjudices toutes causes confondues, découlant des violations du contrat susmentionné.
CONDAMNER les sociétés défenderesses solidairement ou tout au moins in solidum à payer une p rovision à valoir sur des dommages et intérêts à hauteur de 80.000 euros à la société [24] en réparation de ses préjudices matériel, commercial et financier et à hauteur de 80.000€ en réparation de son préjudice moral, préjudices causés par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables envers la société [24].
ORDONNER une expertise, la mission de l’expert étant de se faire communiquer sur la période 2018 à 2022, tous les documents commerciaux qui concernent tous les clients dont l’adresse est située en Ile de France, de vérifier à quelle date, ils sont devenus clients de l’une des sociétés [30], de chiffrer le montant des prestations effectuées et facturées pour ces clients sur la période. Et mettre la consignation de l’expert à la charge des sociétés défenderesses.
ORDONNER la cessation des agissements déloyaux en faisant injonction aux sociétés défenderesses qui appartiennent au Groupe [30] de supprimer toute mention de l’adresse de la société [24] sur quelque support que ce soit et notamment sur le site Internet Tremblaye qui appartient à la société [20] et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à laquelle les sociétés défenderesses seront condamnées, à partir de la signification de la présente assignation.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois publications au choix de la société [24] et aux frais des sociétés défenderesses.
JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant d roit,
CONDAMNER les sociétés défenderesses solidairement ou tout au moins in solidum à payer à Monsieur [W] des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
ORDONNER que toutes les condamnations soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER les sociétés défenderesses solidairement ou tout au moins in solidum à payer d’une part, à la société [24] et d’autre part à Monsieur [W], une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 10.000 € et à prendre en charge tous les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Pour les parties défenderesses, les sociétés [32], [33] et [20] :
La société [20] conteste les demandes à son encontre et demande sa mise hors de cause, arguant qu’elle est une société holding indépendante de ses filiales [33] et [32].
Elle avance pour cela les arguments suivants :
L’autonomie juridique : En tant que société mère, [20] n’est pas responsable des actes de ses filiales, sauf en cas de fraude ou d’ingérence manifeste, ce qui n’est pas démontré.
La connaissance des structures du groupe : M. [W], ancien salarié et cadre du groupe, connaissait parfaitement l’organisation et l’autonomie des différentes sociétés. Il ne pouvait légitimement croire qu’il contractait avec la holding.
L’absence d’implication directe : [20] n’a pas d’activité en lien avec la location ou la réparation de véhicules et n’a pas participé directement aux contrats litigieux.
La jurisprudence applicable : La jurisprudence confirme qu’un créancier connaissant la distinction entre les sociétés d’un groupe ne peut invoquer une confusion juridique entre elles.
Elle demande en conséquence :
La mise hors de cause de la société [20], Le rejet des demandes de M. [W] à son encontre.
Concernant l’évolution du groupe [30] :
Le 11 octobre 2023, le groupe [30] a été cédé au GROUPE [17], Malgré cette cession, les procédures en cours, notamment l’affaire [W], restent sous la responsabilité de la société [29], l’ancienne propriétaire des titres.
Sur l’irrecevabilité des demandes contre la société [33]
La société [33] conteste les demandes de [24] et demande sa mise hors de cause, affirmant qu’elle n’est en aucun cas concernée par le contrat de maintenance litigieux. Elle avance les arguments suivants :
L’absence d’un lien contractuel au titre d’un contrat de maintenance : [33] n’a jamais négocié ni signé de contrat de maintenance avec [24].
Son rôle s’est limité à la simple cession d’un fonds de commerce : Son seul rôle a été de céder le fonds de commerce du [Localité 27] à [24], sans implication dans d’autres accords. Le manque de preuves : [24] ne démontre pas en quoi [33] aurait joué un rôle dans les pourparlers ou dans le prétendu contrat de maintenance.
Seule [32] pourrait être concernée : L’éventuel contrat de maintenance a été discuté uniquement entre [24] et cette dernière, qui était sa cliente potentielle.
En conséquence, elle demande :
L’irrecevabilité des demandes de [24] contre [33], Le rejet intégral des prétentions à son encontre.
Sur l’absence de contrat de maintenance et rejet des demandes de [24] vis-à-vis de [32] :
La société [24] demande la résiliation et l’exécution d’un prétendu contrat de maintenance du 29 décembre 2017, ainsi que 500 000 € de dommages et intérêts pour violation contractuelle.
[32] conteste et met en avant les arguments suivants
L’absence de contrat : Le document du 29 décembre 2017 n’est qu’une proposition et non un contrat formé. Aucune acceptation claire ni négociation n’a suivi.
L’incohérence des demandes de [24] qui hésite entre deux fondements juridiques contradictoires (rupture de négociations ou rupture de contrat), ce qui affaiblit sa position.
Un flou et la possible illégalité potentielle des clauses :
Les conditions du contrat (forfait horaire, tarifs) sont mal définies, incohérentes et jamais accep tées par [32].
Certaines clauses pourraient être illégales ou constituer une fraude fiscale.
Les raisons du rejet des prétentions de [24] :
* [32] n’a jamais accepté ni signé un tel contrat.
* Les contradictions et approximations de [24] justifient un rejet total de ses demandes.
En conséquence [32] demande :
de constater l’inexistence du contrat de maintenance.
de rejeter toutes les demandes de [24] pour absence de fondement juridique.
Sur l’absence d’accord et le rejet des demandes de [24]
Monsieur [W], en tant que directeur technique de [33], souhaitait racheter un fonds de commerce et maintenir une collaboration avec [32]. Des négociations ont eu lieu en 2017 pour établir un partenariat, mais aucun accord formel n’a été conclu.
[32] avance les arguments suivants :
L’absence de contrat : Le document du 29 décembre 2017 n’est pas une offre de contrat mais une simple invitation à négocier. Il manque des éléments essentiels (tarification précise, conditions d’exécution et de paiement).
Des conditions inacceptables : M. [W] a imposé des clauses refusées dès le départ (forfait d’heures payées même si non réalisées, engagement de 3 ans). Les tarifs et prestations étaient flous et incohérents avec les discussions précédentes.
Une tentative de profiter de la situation : M. [W] a tenté de racheter un fonds de commerce à bas prix (35 000 € au lieu de 70 000 €) et d’obtenir un contrat de 180 000 € par an, assurant des revenus garantis.
Il a aussi essayé de négocier des commissions élevées sur la vente de véhicules d’occasion.
L’absence de faute dans les négociations : [32] a toujours été transparente et de bonne foi, refusant dès le début les clauses déséquilibrées. Aucune indemnisation ne peut être réclamée (article 1112 du Code civil), car aucune faute dans la négociation n’a été prouvée.
[32] en conclue que :
* Aucun contrat valable n’a été formé.
* [24] ne peut prétendre à aucune indemnisation ni exécution du prétendu contrat de maintenance.
* Toutes les demandes de M. [W] sont infondées et doivent être rejetées .
La société [24] tente d’établir l’existence d’un contrat de maintenance avec [32] en invoquant une acceptation tacite basée sur l’article 1113 du Code civil et une jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, [32] réfute cette interprétation en soulignant que les relations commerciales entre les deux entreprises n’étaient pas établies sur une base contractuelle fixe, mais plutôt sur des bons de commande ponctuels avec devis et factures.
[32] avance les arguments suivants :
* Le silence ne vaut pas acceptation d’un contrat selon l’article 1120 du Code civil.
* [24] ne peut pas prouver l’existence d’un contrat antérieur qui aurait été reconduit tacitement. – Les prestations réalisées à partir de janvier 2018 étaient ponctuelles et payées sur la base de devis acceptés, sans lien avec le projet de contrat du 29 décembre 2017.
* De nombreux services fournis par [24] (convoyages, contrôles réglementaires) ne figuraient pas dans le projet de contrat de maintenance.
* [32] a toujours refusé les clauses déséquilibrées du contrat proposé (forfait d’heures obligatoire et engagement sur 3 ans).
* Les relations commerciales se sont détériorées en raison des fautes et négligences de [24] dans l’exécution des prestations.
En conclusion, [32] rejette toute existence d’un contrat de maintenance contraignant et soutient que les relations commerciales étaient basées sur des engagements ponctuels, sans acceptation tacite d’un contrat global.
[32] met en évidence de nombreux problèmes rencontrés dès le début de la collaboration entre [24] et [32] en 2018. Des facturations abusives (travaux non réalisés ou en doublon) et des prestations mal exécutées ont nécessité une surveillance accrue. Malgré plusieurs réunions pour tenter de résoudre ces difficultés, la situation s’est aggravée, conduisan t [32] à confier ses prestations à d’autres prestataires.
La société [24], par l’intermédiaire de M. [W], affirme sans preuve l’existence d’un contrat de maintenance exclusif, ce qui est contesté par [32]. Cette dernière soulignant :
* L’absence de contrat de maintenance formalisé (article 1120 du Code civil).
* L’absence de clause d’exclusivité.
* Le refus constant du groupe [30] de s’engager contractuellement avec [24].
* Le fait que la liste des véhicules ait été établie unilatéralement par M. [W].
Au lieu de corriger ses manquements, [24] a adressé une mise en demeure en juillet 2019, réclamant l’application d’un contrat non négocié et invoquant un manque à gagner. [32] réfute cette demande, arguant que la rupture de la relation commerciale découle uniquement des défaillances récurrentes de [24].
Enfin, [32] estime que [24] ne peut obtenir ni indemnisation ni réparation d’un préjudice, faute de preuve de l’existence d’un contrat. Les demandes de [24], qu’elles reposent sur l’article 1231 du Code civil (résiliation judiciaire) ou sur l’article L442 du Code de commerce (déséquilibre significatif), sont infondées et doivent être rejetées.
La société [32] conteste les demandes de [24] en affirmant que leur relation commerciale n’était pas établie durablement, mais seulement ponctuelle et de courte durée en 2018. Par conséquent, il ne peut être question d’une rupture bru tale d’une relation commerciale établie.
De plus, [32] rejette l’allégation selon laquelle elle aurait imposé un déséquilibre significatif à [24], cette dernière ne précisant même pas quelles obligations seraient concernées.
Concernant l’indemnisation, [32] souligne que [24] réclame 500 000 € de dommages et intérêts pour une prétendue rupture contractuelle et des préjudices financiers, commerciaux et moraux, sans apporter la moindre preuve de l’existence d’un contrat valide ni du montant du préjudice subi. [24] prétend avoir frôlé le dépôt de bilan sans en justifier la réalité.
En l’absence de fondement juridique et de preuves, [32] estime que toutes les demandes de [24] doivent être rejetées.
La société [24] invoque un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 pour justifier sa demande de réparation pour concurrence déloyale. Cependant, la société [33] souligne que [24] omet plusieurs éléments clés de cette jurisprudence, notamment l’obligation de prouver l’existence d’une concurrence effective et l’étendue du préjudice subi, qui ne peut être évalué de manière forfaitaire.
[24] ne démontre ni la réalité d’une concurrence entre les parties ni l’impact concret des prétendus actes de concurrence déloyale sur son activité. Dès lors, sa demande d’expertise judiciaire est jugée infondée et sera rejetée, d’autant plus que l’avance des frais d’expertise incombe au demandeur.
En outre, le texte dénonce un grand nombre d’affirmations erronées et d’amalgames juridiques dans les arguments de [24], qui chercherait à masquer ses propres lacunes sous couvert d’accusations infondées. Par ailleurs, la responsabilité d’une société-mère ne peut être engagée pour les actes de ses filiales en droit de la concurrence.
Enfin, les sociétés [32], [33] et [20] demandent que la requête de [24] soit déclarée irrecevable et que l’ensemble de ses demandes soient rejetées. La suppression de l’adresse litigieuse étant effective depuis juin 2022, les demandes d’arrêt des prétendus agissements déloyaux et de publication du jugement sont considérées comme sans objet.
Les sociétés défenderesses : [32], [33] et [20] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112, 1114 et 1120, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L442-6 anc et L 442-1 et suivants du Code de commerce.
Dire et juger que la société [24] est irrecevable en sa demande à l’encontre de la société [20].
Prononcer la mise hors de cause de la société [20] et débouter la société [24] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes à son encontre.
Sur la prétendue violation du contrat de maintenance du 29 décembre 2017 :
Dire et juger que la société [24] est irrecevable en sa demande à l’encontre 6 de la société [33],
Prononcer la mise hors de cause de la société [33] et débouter la société [24] de toute demande à son encontre,
Constater l’absence de contrat sur le fondement des articles 1114 et 1120 du code civil,
Débouter la société [24] de sa demande de résiliation judiciaire du prétendu contra t de maintenance du 29 décembre 2017 et de sa demande d’indemnisation de ses prétendus préjudices financiers, commercial et moral à l’égard de la société [32].
Sur la demande de réparation de la prétendue concurrence déloyale :
Constater l’absence de situation de concurrence entre la société [24] et les sociétés [32] et [33],
Dire et juger que la société [24] est irrecevable et mal fondée en sa demande,
Débouter la société [24] de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés [32] et [33].
Sur les demandes de Monsieur [W] :
Dire et juger que Monsieur [W] est irrecevable et mal fondé en sa demande
Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés [32] et [33].
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société [24] et Monsieur [W] à verser à la société [20] la somme de 10 000 euros, à la société [32] la somme de 10 000 euros, à la société [33] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société [24] et Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la mise en cause de la société [20] :
Monsieur [W], directeur technique de trois des sites de la SAS [33] ([Localité 27] ex site [21], [Localité 25] et [Localité 28]) était salarié de la société [20] depuis plus de deux ans lorsqu’il a eu des échanges avec Monsieur [E] [D], représentant de la société [33], au sujet de la cession du fonds de commerce situé à [Localité 27] (ex [21] devenue [24]) à la société [24] dont Monsieur [W] était lui-même le co-gérant.
En poste depuis plus de deux ans, il avait une parfaite connaissance du fonctionnement de [33], de [32] (client interne de [33]) et de [20] son employeur.
Simultanément à ces échanges, Monsieur [W] avait des discussions avec Monsieur [D], président de [20], au sujet de la rupture convention nelle de son contrat.
Dans son argumentaire le conseil de Monsieur [W] objecte que « jamais Monsieur [W] n’aurait accepté cette rupture conventionnelle si la société [20], son employeur, ne l’avait assuré de la légitimité et de l’honnêteté des discussions ainsi que de la réalité de l’accord intervenu avec ses deux filiales ».
Le 29 décembre 2017, la SAS [20] remettait à Monsieur [W] son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compt e en application de la demande de la rupture conventionnelle homologué par l’inspection du travail le 19 décembre 2017.
En tout état de cause si un litige était né entre Monsieur [W] et son employeur [20] au sujet de la rupture conventionnelle, celui-ci ne relèverait pas du tribunal de céans.
Que Monsieur [E] [D], représentant des sociétés [33] et [32], soit partie prenante dans les discussions relatives soit à la cession de fonds de comme rce détenu par [33] à [24], soit à différents contrats entre [32] et [24] apparait logique. Pour autant cela ne signifie pas que parce qu’il est le président de [20], cette dernière soit concernée par ces discussions.
Les sociétés [33] et [32] sont deux filiales [20] auxquelles cette dernière ne peut être assimilée.
En conséquence, le tribunal constatera que la société [24] et Monsieur [W] sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [20], prononcera la mise hors de cause de la société [20] et déboutera Monsieur [B] [W] et la société [24] de leurs demandes à son encontre.
Sur les demandes de la société [24] concernant un contrat de maintenance daté du 29 décembre 2017 :
Concernant la société [33] :
La société [33] n’est pas parties prenante aux discussions relatives à un projet de c ontrat de maintenance du parc poids lourds et semi- remorques ou à une location de places de parking entre la société [24] et sa cliente potentielle la société [32].
La société [33] n’est intervenue que dans la cession, à la société [24] dont Monsieur [B] [W] était co-gérant, d’un fonds de commerce d’achat, vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, import, export, location de matériels, réparation mécanique de véhicules automobiles, carrosserie industrielle exploité dans un établissement secondaire situé [Adresse 5] – [Localité 27], identifié à l’INSEE sous le N° [Numéro identifiant 7], code APE [Numéro identifiant 11]
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et pour lesquels la société [33] est immatriculée à titre d’établissement secondaire au RCS de VERSAILLES sous le N° [N° SIREN/SIRET 8].
En conséquence, le tribunal constatera que la société [24] et Monsieur [W] sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [33], prononcera la mise hors de cause de la société [33] et déboutera la société [24] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [33].
Concernant la société [32]
Les discussions entre Monsieur [W] co-gérant de la société [24] et Monsieur [E] [D] représentant des sociétés [33] et [32] se sont finalement concrétisées par :
Le 28 décembre 2017, la cession par la SAS [33] du fonds de commerce, qu’elle avait acquis auprès d'[21] en 2015 à la société [24] (nouvelle dénomination de la société [21]), pour la somme de 33.580 euros dont 3.000 euros d’éléments incorporels et 30.580 euros d’éléments corporels. Les intervenants volontaires à cette cession sont la société SCI [18] et Monsieur [B] [W] et Madame [H] [R] épouse [W].
Le 28 décembre 2017, la signature entre la SAS [32] et la société [24] d’un contrat de mise à disposition de 10 places de parking destiné au stationnement de tous véhicules (VL, tracteurs et semi-remorques) au [Adresse 5] , [Localité 27] pour un montant de 1.500 euros HT mensuel et une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018.
A la date du 28 décembre 2017, aucun accord entre les sociétés [32] et [24] n’a été formalisé ou signé suite aux discussions portant sur :
La maintenance du parc poids lourds et semi- remorques de la société [32] par la société [24] sur base de devis pour 350h/mois au taux de 44 euro/Heure. La commercialisation par la société [24] des véhicules d’occasion (poids lourds et semiremorques) basés dans la Sarthe pour le compte de la société [32].
Le 29 décembre 2017, Monsieur [W] transmet à Monsieur [E] [D], une nouvelle proposition de contrat de maintenance du parc poids lourds et semi-remorques entre la société [32] et la société [24] pour une durée de 3 ans pour un montant forfaitaire de 3000 heures annuelles au taux de 62 euros/heure avec une RFA de 8.640 euros pour 3700 heures annuelles et une RFA de 21.600 euros pour 4200 heures annuelles.
Cette dernière proposition ne s’est pas plus concrétisée par un contrat signé entre les sociétés [32] et [24].
La société [24] objecte : « De même, jamais la société [24] n’aurait acquis le fonds de commerce et tous ses éléments constitutifs, si cela n’entrait pas dans un schéma général dans lequel le groupe [30] devait lui fournir les contreparties contractuelles convenues entre eux, soit la faire travailler pour le prix et dans les proportions convenues ».
Or, le tribunal ne trouve aucune condition suspensive liée à la signature d’un contrat de maintenance poids lourds et semi-remorques dans l’acte de cession du fonds de commerce détenu par [33] à [24].
Les sociétés [24] et [32] ont continué d’avoir des relation co mmerciales après la vente du fonds de commerce mais les prestations réalisées par [24] pour le compte de [32] ont été établies et facturées sur la base de devis sans qu’il soit fait référence à un quelconque contrat de maintenance.
Pas plus fin 2018, fin 2019, fin 2020 que fin 2021, la société [24] n’a émis à la société [32] de factures annuelles au titre d’un contrat de maintenance datant du 29 décembre 2017, qu’elle indique comme en cours.
Puisqu’aucun contrat de maintenance poids lourds et semi-remorques n’a été signé entre [32] et [24], et qu’aucune facturation n’a été établie par [24] à destination de [32], au titre d’un contrat de maintenance du 29 décembre 2017, à la fin des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, le tribunal constatera l’absence de contrat de maintenance liant [24] et [32].
En conséquence, le tribunal déboutera la société [24] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes vis-à-vis de la société [32].
Sur la concurrence déloyale :
La société [24] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [32], [33] et [20].
La société [24] ne précise pas à quelle société du groupe [30] elle reproche cette concurrence déloyale.
La société [32], ex-cliente de [24] auprès de qui elle louait des places de parking sur le site du [Localité 27] a pour activité la location de v éhicules industriels avec ou sans chauffeurs et le transport routier.
La société [24] a repris à la société [33] un fonds de commerce d’achat, vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, import, export, location de matériels, ré paration mécanique de véhicules automobiles, carrosserie industrielle exploité dans un établissement secondaire situé [Adresse 5], [Localité 27], identifié à l’INSEE sous le N° [Numéro identifiant 7], code APE [Numéro identifiant 11] – Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et pour lesquels la société [33] est immatriculée à titre d’établissement secondaire au RCS de VERSAILLES sous le N° [N° SIREN/SIRET 8].
Les deux sociétés [32] et [24] n’interviennent pas sur les mêmes domaines d’activité et la société [24] ne démontre pas que [32] soit en situation de concurrence avec elle, en conséquence la société [32] n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale envers la société [24].
La société [33] a pour activité le transport, la réparation et l’entretien de véhicules poids lourds. C’est elle qui a cédé à la société [24] un fonds de commerce d’achat, vente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, import, export, location de matériels, réparation mécanique de véhicules automobiles, carrosserie industrielle exploité dans un établissement secondaire situé [Adresse 5], [Localité 27], identifié à l’INSEE sous le N° [Numéro identifiant 7], code APE [Numéro identifiant 11]Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, et pour lesquels la société [33] est immatriculée à titre d’établissement secondaire au RCS de VERSAILLES sous le N° [N° SIREN/SIRET 8].
Elle pourrait potentiellement être en situation de concurrence avec la société [24] mais sur les exercices 2018 à 2022 son expert-comptable certifie qu’elle a réalisé plus de 95% de son chiffre d’affaires avec les sociétés du groupe [30], que le chiffre d’affaires hors groupe est pour l’essen tiel réalisé avec des clients sarthois et qu’en dehors de [24] elle n’a pas eu de clients « parisiens ». Sur la période, la société [33] n’a donc pas capté de clientèle à [24], elle n’était pas en situation de concurrence avec [24]. En conséquence la société [33] n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale envers la société [24].
Le seul reproche formulé par la société [24] concerne la société [20] qui a maintenu l’adresse du site du [Localité 27] sur son site internet entre le 1 janvier 2021 (date de la fin du contrat de location de parkings entre [24] et [32]) et le 29 juin 2022, date du retrait de cette adresse sur le site du groupe [30].
Cette erreur de la société [20] n’est pas contestée par cette dernière qui a procédé au retrait de cette adresse de son site internet après que la société [24] ait procédé au constat. L’activité de la société [20] est celle d’une holding (achat et vente de titres de sociétés, gestion de portefeuille de valeurs mobilières…), elle n’a pas d‘activité concurrente à la société [24]. En conséquence, faute de concurrence en [20] et [24], [20] n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale envers la société [24].
Les sociétés [33], [32] et [20] n’ont pas commis d’acte de concurrence déloyale envers la société [24].
La société [24] n’apporte pas la preuve que les sociétés [33], [32] et [20] était en concurrence avec elle. Elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait eu à subir du fait de cette concurrence se contentant de forfaitiser un montant.
En conséquence, le tribunal constatera l’absence de situation de concurrence entre les sociétés [33], [32], [20] et la société [24], déclarera que la société [24] est irrecevable et mal fondée en sa demande et déboutera la société [24] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perd ante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société [24] et Monsieur [B] [W] à payer à la société [20] la somme de 1500 euros, à la société [32] la somme de 1500 euros, à la société [33] une somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société [24] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal dira que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1112, 1113, 1114, 1120, 1121,1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles L 442-6 anc. et L 442-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence.
Constate que la société [24] et Monsieur [B] [W] sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [20].
Prononce la mise hors de cause la société [20] et déboute Monsieur [B] [W] et la société [24] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [20].
Constate que la société [24] et Monsieur [B] [W] sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [33].
Prononce la mise hors de cause de la société [33] et déboute la société [24] et Monsieur [B] [W] de toutes leurs demande à l’encontre de la société [33].
Constate l’absence de contrat de maintenance liant [24] et [32].
Déboute la société [24] et Monsieur [B] [W] de toutes leurs demandes vis -à-vis de la société [32].
Constate l’absence de situation de concurrence entre les sociétés [33], [32], [20] et la société [24].
Constate que la société [24] est irrecevable et mal fondée en sa demande.
Déboute la société [24] et Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes.
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article 514 du CPC.
Condamne in solidum la société [24] et Monsieur [B] [W] à payer à la société [20] la somme de 1500 euros, à la société [32] la somme de 1500 euros, à la société [33] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société [24] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 27/06/2022 ; soit 177,66 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 129,82 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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