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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 29 sept. 2025, n° 2025006217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025006217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 septembre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 18/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA
,
[Adresse 1] SIREN : 338 270 341
Ont été désignés :
Juge-commissaire : François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL, [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B], [I]
Administrateur judiciaire : SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [P], [S], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 17/06/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 30/09/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 07.04.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois jusqu’au 18.09.2025.
Le 15/05/2025, l’affaire a été renvoyée au 10.07.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 10.07.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur, [X], [L], [T], représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Sylvain FAVIER, Avocat au Barreau de Toulouse
* SELARL, [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B], [I], mandataire judiciaire.
* SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [P], [S] administrateur judiciaire,
* Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Pour tous les autres créanciers :
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les emprunts bancaires, avec des échéances annuelles progressives comme suit :
* Années 1 et 2 : 6%
* Années 3 et 4 : 11%
* Années 5 à 9 : 13,2%
Concernant le bailleur SA MERCIALYS :
* Abandon des créances antérieures à hauteur de 40%
* Remboursement du solde soit 60% des créances antérieures, en 5 annuités uniformes.
Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
Paiement de la première annuité un an après la date de l’arrêté du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des Impôts.
Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : Inaliénabilité du fonds de commerce
Le premier versement mensuel intervenant le mois suivant l’arrêté du plan.
Me, [S], ès qualités, a sollicité l’homologation du plan en indiquant que malgré le règlement de la créance du bailleur sur 5 ans et non 9 ans comme initialement prévu le plan serait en mesure d’être honoré.
La SELARL, [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B], [I], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 37 créanciers, 33 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me, [B], [I], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur, [X], [L], [T] représentant légal de l’entreprise, assisté de son avocat a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Pour tous les autres créanciers :
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les emprunts bancaires, avec des échéances annuelles progressives comme suit :
* Années 1 et 2 : 6%
* Années 3 et 4 : 11%
* Années 5 à 9 : 13,2%
Concernant le bailleur SA MERCIALYS :
* Abandon des créances antérieures à hauteur de 40%
* Remboursement du solde soit 60% des créances antérieures, en 5 annuités uniformes.
Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
Paiement de la première annuité un an après la date de l’arrêté du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des Impôts.
Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie :
Inaliénabilité du fonds de commerce
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS ARVA prise en la personne de Me, [S] et la SELARL, [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B], [I] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Monsieur, [X], [L], [T], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 338 270 341
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Pour tous les autres créanciers :
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les emprunts bancaires, avec des échéances annuelles progressives comme suit :
* Années 1 et 2 : 6%
* Années 3 et 4 : 11%
* Années 5 à 9 : 13,2%
Concernant le bailleur SA MERCIALYS :
* Abandon des créances antérieures à hauteur de 40%
* Remboursement du solde soit 60% des créances antérieures, en 5 annuités uniformes.
Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
Paiement de la première annuité un an après la date de l’arrêté du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des Impôts.
Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : Inaliénabilité du fonds de commerce
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELAS ARVA prise en la personne de Me, [S] et la SELARL, [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B], [I] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE RAPIDE – SONERA.
Dit que Monsieur, [X], [L], [T], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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