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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 24 nov. 2025, n° 2025003939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025003939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003939
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 24/11/2025
DEMANDEUR (S) : Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1]) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Monsieur [L] [X] [Adresse 2] (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 84,59 DONT TVA : 14,11
ENTRE :
La Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL [B] [Y] à SAINT BRIEUC substituant Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON. son mandataire verbal. DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 932 929 540, dont le siège social est sis [Adresse 4], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
SELARL COMMISSAIRES DE Par exploit de la L’OUEST Commissaires de Justice associés à NANTES en date du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dont le siège social est sis [Adresse 5] a fait donner assignation à Monsieur [L] [X] dont le siège de son activité est sis [Adresse 4], à comparaître le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9.993,81 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 mai 2025, date de la mise en demeure de payer ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La juridiction de céans est saisie d’une difficulté dans l’exécution d’un contrat de location financière portant sur un site Web, conclu entre la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Monsieur [L] [X].
Monsieur [L] [X] a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à prononcer sa résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.
C’est dans ce contexte que la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a saisi le Tribunal de céans aux fins de voir condamner Monsieur [L] [X] à régler, outre les loyers impayés, ceux à échoir ainsi que l’ensemble des pénalités contractuelles et intérêts de retard subséquents.
L’affaire appelée à l’audience de placement du 27 octobre 2025 a fait l’objet d’un dépôt de dossier.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au Tribunal DANS SON ASSIGNATION de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9.993,81 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 mai 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fait valoir dans son assignation LES ARGUMENTS SUIVANTS :
En l’espèce, le contrat de location prévoit tout à la fois :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés ( article 11.5 );
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter ( articles 18 et suivants ):
* Substitution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Soluti Solution Solution Solution Solution Solution Soluti
* ⊗ Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation des conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.
Or, comme exposé, Monsieur [L] [X] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues.
Il n’a pas non plus régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 6 mai 2025, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire.
De fait, la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a valablement pu prononcer la résiliation du contrat.
Par suite, cette dernière est bien fondée à demander la condamnation du défendeur à lui verser la somme totale de 9.993,81 € se décomposant comme suit :
* 1.025,73 € au titre de l’arriéré de loyers :
* 8.152,80 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 815,28 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Société [V] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [L] [X] à payer à la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
2. Pour Monsieur [L] [X], defendeur a
L’INSTANCE :
Monsieur [L] [X] n’est ni présent et ni représenté à l’audience.
L’assignation n’a pas été délivrée à personne.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Le Tribunal rappelle que la présente affaire a fait l’objet d’un dépôt de dossier.
Sur l’incompetence territoriale du Tribunal des Activites Economiques de SAINT BRIEUC :
ENDROIT :
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
Enl’espece :
Il ressort des pièces produites que l’action est menée par la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dont le siège social est sis à [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel, dont le siège de son activité est sis à [Localité 2].
Considérant le lieu d’activité de Monsieur [L] [X], DEFENDEUR A L’INSTANCE, et en application du texte précité, le Tribunal de céans a soulevé d’office son incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE.
Monsieur [L] [X], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur [L] [X], DEFENDEUR A L’INSTANCE ;
SE DECLARERA incompétent ;
DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l’espèce est le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ;
DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL.
CONCERNANT LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE :
Le Tribunal CONDAMNERA la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [L] [X], DEFENDEUR A L’INSTANCE ;
Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile,
Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 97 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent ;
DIT et JUGE que la juridiction compétente en l’espèce est le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL ;
CONDAMNE la Société [V] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens de la présente instance ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 84,59 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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