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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 5 déc. 2025, n° 2024F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Déclaration d’appel n° 26/00611 du 12.02.2026 reçue au Greffe le 24.04.2026.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 5 Décembre 2025
N° de RG : 2024F00022
N° MINUTE : 2025F00131
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : Monsieur [A] [M], responsable commercial né le [Date naissance 1] 1979 à LILLE 59000 de nationalité française demeurant [Adresse 1], DEMANDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Marie ALDAMA, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, collaboratrice au sein de la SELARL MANGEL Avocats, prise en la personne de Maître Frédéric MANGEL, Avocat au barreau de Saint-Quentin, domicilié [Adresse 2], 02100 SAINT QUENTIN, d’une part,
ET :
1°) La SARL [Localité 1], société en cours de liquidation, au capital de 1 800 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 887 699 098, ayant siège [Adresse 3], en la personne de ses représentants légaux domiciliés de plein droit audit siège,
2°) Monsieur [T] [Z], es-qualités de liquidateur amiable de la SARL [Localité 1], demeurant [Adresse 4].
DEFENDERESSES, comparaissant et plaidant par Maître Aurélie DEHASPE, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, Avocats Associés au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. René SCAILTEUX M. Karl ERET
1 LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2023 Monsieur [M] a assigné la société SARL [Localité 1] et Monsieur [T] [Z] à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, le 08 novembre 2023 à 11 heures en référé reportée à la demande des parties au 08 février 2024 à 11 heures,
Par ordonnance de référé du 22 février 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire au fond à l’audience publique du 22 mars 2024 à 14 heures,
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, la présente instance a été appelée à l’audience du 17 Octobre 2025, pour y être plaidée et mise en délibéré.
2 LES FAITS
Par acte notarié en date du 1er juillet 2020 reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 2], il a été rédigé les statuts de la société à responsabilité limitée [Localité 1].
Monsieur [A] [M] était associé de cette SARL, à hauteur de 200 parts sociales sur les 1.800 parts sociales composant le capital de la société.
Le 28 novembre 2020, un Pacte d’actionnaires était régularisé par l’intégralité des associés de la SARL SAINTE [Localité 3].
Par assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2022, les associés de la SARL SAINTE [Localité 3] ont décidé de la dissolution amiable de ladite société.
Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle réunie le 3 juillet 2023, appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2022, les associés ont décidé de distribuer des dividendes aux associés à hauteur d’une somme globale brute de 463 507,61 euros, ce bénéfice distribuable étant représenté par le bénéfice de l’exercice clos à hauteur de 12 145,62 euros et le prélèvement sur le compte report à nouveau antérieur à hauteur de 451 361,99 euros,
Les 2 et 6 octobre 2023, il était procédé à deux virements bancaires sur le compte de Monsieur [A] [M] à hauteur de 3.000,00 € et 13.625,00 €, soit un total de 16.625,00 €,
Par courrier en date du 4 octobre 2023, le conseil de Monsieur [A] [M] mettait en demeure la SARL [Localité 1] d’avoir à régler à ce dernier la somme de 36.050,59 € qui correspondrait selon lui aux dividendes lui revenant.
3 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 17octobre 2025, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil.
Monsieur [A] [M] sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L232-15 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1844-1 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en date du 22 février 2024, ayant décidé le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN afin qu’il soit statué sur le fond,
AVANT DIRE DROIT de :
Enjoindre à la SARL [Localité 1] et Monsieur [Z] en sa qualité de liquidateur amiable, d’apporter les éléments justifiants :
* le différentiel de 60 698,38 euros entre les comptes clos le 31/12/2021 approuvés par l’assemblée générale et déposés au greffe et le bilan rectifié en décembre 2022 non soumis à l’approbation des comptes et non déposés au greffe, par la production des justificatifs des factures de fournisseurs de travaux qui auraient été transmises a postériori,
* de l’existence (contrat et pièces comptables) et du montant de la créance inscrite à l’actif du bilan clos au 31/12/2021 pour le montant de 346 610,55 euros contre la SARL SAM IMMO, puis de 347 464,11 euros au 31/12/2022. A cette occasion l’historique du compte d’entre les parties sera communiqué.
* le détail des créances détenues par les divers établissements bancaires et les intervenants tiers (tels que notaires, sociétés de bâtiment, courtiers) ayant prêté leur concours à l’opération marchande, et l’historique de ces comptes, ainsi que tous justificatifs de leur concours et de leur éventuel désintéressement,
Assortir l’injonction sollicitée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre de chacune des obligations susmentionnées, et ce, à compter de la du jour de la reddition de la décision à intervenir,
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte.
Déclarer nulle en application de l’article L232-15 du Code de Commerce et à tout le moins réputée non écrite pour être léonine comme contraire aux dispositions de l’article 1844-1 du Code Civil la clause litigieuse du pacte d’actionnaires instituant un dividende prioritaire au profit de la SARL SAM IMMO,
Condamner la société SARL [Localité 1] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 17 985,80 euros nette correspondant au solde qui lui est dû au titre des dividendes tels que votés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 3 juillet 2023, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023,
En conséquence,
Ordonner la répartition des dividendes proportionnellement à la part de capital détenu, selon le principe posé par l’article 1844-1 du Code civil, de sorte que la part revenant à Monsieur [M] devra être fixée à la somme de 17 985,80 euros nette, correspondant au solde qui lui reste due au titre de la distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2023,
Condamner la société SARL [Localité 1] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 17 985,80 euros nette correspondant au solde qui lui est dû au titre des dividendes tels que votés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 3 juillet 2023, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023,
En tout état de cause,
Débouter la SARL SAINTE [Localité 3] et Monsieur [T] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SAINTE-[Localité 3] de leur demande de condamnation de Monsieur [A] [M] à hauteur de la somme de 8 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter la SARL SAINTE [Localité 3] et Monsieur [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SARL [Localité 1] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SARL [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SARL [Localité 1] et Monsieur [Z] sollicitent aux termes de leurs conclusions :
Vu les dispositions légales susvisées et notamment l’article 1844-1 du code Civil, les articles 32-1 du code de procédure Civile, les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Et pour les causes sus énoncées,
DECLARER la SARL [Localité 1] et Monsieur [T] [Z] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
DEBOUTER Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à Monsieur [T] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SAINTE-[Localité 3] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] à verser à Monsieur [T] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SAINTE-[Localité 3] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de l’instance.
4 DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
Sur l’existence et la validité du pacte d’actionnaires du 28/11/2020
Attendu que Monsieur [A] [M] était bien présent suivant sa signature de la liste de présence,
Attendu que Monsieur [A] [M] a bien paraphé toutes les pages,
Attendu qu’il est bien stipulé que l’investisseur (SAM IMMO) sera complètement désintéressé après avoir perçu la somme la plus élevée entre les sommes suivantes : 350.000 € et 55 % du bénéfice réalisé,
Le pacte d’actionnaires est bien valide,
Sur le décompte des dividendes
Attendu que l’expert-comptable valide le solde de 95.000 € à distribuer aux 4 actionnaires hors SAM IMMO,
Attendu que l’expert-comptable confirme que l’ensemble des associés ont reçu leurs dividendes conformément au pacte d’associés,
Le décompte de dividendes est donc validé,
Sur les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du CPC
Il ne sera pas appliqué d’article 700,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DECLARE la SARL SAINTE [Localité 3] et Monsieur [T] [Z] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SARL [Localité 1] de sa demande de versement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SAINTE-[Localité 3] de sa demande de versement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SARL [Localité 1], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [A] [M] de leurs demandes d’application au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 Euros TTC dont 13,38 Euros de TVA,
Mis en délibéré le 17 Octobre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs René SCAILTEUX et Karl ERET, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs René SCAILTEUX et Karl ERET, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Cinq Décembre Deux Mille Vingt-Cinq à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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