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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 7 nov. 2025, n° 2024F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 Novembre 2025
N° de RG : 2024F00090
N° MINUTE : 2025F00118
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La société SOMAT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le n° 804 183 689, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Eric KRAMER, Avocat au Barreau de Senlis, membre de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET dont le siège est [Adresse 1], d’une part,
ET : La société VH PAILLE FOURRAGE, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le n° 851 357 988, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Laurent LANDRY, Avocat au Barreau de Soissons, membre de la SEP ACF FROEHLICH LANDRY, dont le siège est [Adresse 4], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Antoine DELAPLACE M. Stéphane BONNARDIN M. Thierry MALLIARD Mme Sylvie ROSSEL
1. LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en 19 Janvier 2024, Monsieur le président du Tribunal de céans a enjoint à la SARL VH Paille fourrage d’avoir à payer, à la société SOMAT, les sommes de :
7.980,00 € en principal avec intérêts légaux à compter du 13.11.2023,
* 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement dans les transactions commerciales,
* 300,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées le 16 Juillet 2024 à la SARL VH Paille fourrage suivant exploit de la SELARL KALIACT BENAZET- MAISETTI, Commissaires de justice à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17.07.2024, reçue au Greffe le 22.07.2024, Maître Laurent LANDRY, Avocat au Barreau de Soissons, conseil de la SARL VH Paille Fourrage a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 Septembre 2024.
Après divers renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 19 Septembre 2025.
2. LES FAITS
La SARL SOMAT exerce une activité d’achat, vente réparation et location de matériel agricole, c’est au travers de cette dernière que la SARL VH Paille et Fourrage a loué un tracteur Massey Ferguson à la Sté SOMAT.
VH Paille Fourrage exerce quant à elle une activité de négoce de paille et fourrage ainsi que du pressage.
VH Paille Fourrage loue un tracteur à la sté SOMAT pour une durée convenue, au cours de cette durée, ce tracteur tombe en panne, il est donc restitué.
Un autre tracteur est donc mis à disposition à VH Paille Fourrage afin de remplacer le premier, il fait l’objet d’un deuxième contrat.
Un désaccord survient après le non-règlement des deux dernières factures, il aboutit à un protocole signé des deux parties qui lui non plus n’est pas réglé après plusieurs mises en demeure.
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente procédure.
3. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 19 Septembre 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
La SARL SOMAT sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les articles 1103 et suivants et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* D’accueillir la société SOMAT en ses explications, l’y dire bien-fondée et en conséquence y faire droit ;
* De débouter la société VH PAILLE FOURRAGE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
* De condamner la société VH PAILLE FOURRAGE à payer à la société SOMAT la somme de 7.980,00 € TTC au titre des factures impayées ;
* D’assortir la somme précitée des intérêts au taux légal à dater du 11 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* De condamner la société VH PAILLE FOURRAGE au paiement de la somme de 1.190,00 € au titre de la clause pénale ;
* De condamner la société VH PAILLE FOURRAGE au paiement de la somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* De condamner la société VH PAILLE FOURRAGE à payer à la société SOMAT la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* De condamner la société VH PAILLE FOURRAGE aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
La SARL Paille Fourrage sollicite aux termes de ses conclusions :
Dire la SAS SOMAT partiellement mal fondée en ses prétentions,
Voir fixer le montant dû sur le premier contrat de location à la somme de 4.104 € TTC,
Constater que la SARL VH PAILLE FOURRAGE a d’ores et déjà réglé la somme de 4.275 € TTC,
En conséquence,
Condamner la SAS SOMAT à payer à la SARL VH PAILLE FOURRAGE la somme de 171 € TTC, au titre trop perçu,
Dire qu’en application du protocole d’accord conclu entre la SAS SOMAT et la SARL VH PAILLE FOURRAGE le montant exigible sur la facture 500366 du 30 septembre 2020 n’est que de 1.639,57 € après déduction de la facture de cardan,
Dire qu’après compensation des sommes dues par l’une et l’autre partie la SARL VH PAILLE FOURRAGE est redevable envers la SAS SOMAT de la somme de 1.468,57 €,
Débouter la SAS SOMAT du surplus de ses demandes,
Condamner la SAS SOMAT à payer à la SARL VH PAILLE FOURRAGE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. DISCUSSION Sur quoi, le tribunal,
Sur le montant de la première facture de location (tracteur 1) :
ATTENDU que la fiche de retour de la location du premier tracteur avant la panne n’est pas renseignée correctement.
ATTENDU que sur ce document il y a un post-it sur lequel il est mentionné un nombre d’heures avec la mention (je pense que…).
ATTENDU que sur la fiche de retour il n’y a pas la signature de Mr [D].
ATTENDU que cette fiche est inexploitable, il est indispensable d’appliquer les règles du contrat de location, celui-ci prévoit une facturation minimum de 300 heures pour une période qui va du 16 juin au 31 Aout soit 76 Jours.
ATTENDU que 300 heures pour 76 jours donne une moyenne de 3,94/h par jour.
ATTENDU que la panne est intervenue le 14 Aout, la durée d’utilisation est réellement de 59 Jours (au lieu des 76 Prévus).
ATTENDU que 59 jours x 3,94 h = 232,46 heures d’utilisation théoriques, 232,46 heures est le seul chiffre exploitable en l’absence d’index de restitution.
ATTENDU que le tarif de location est de 23,75 € HT par heure, la facture de la première location est de : 23,75 € x 232,46 = 5.520,92 € HT,
La première facture doit être de 5.520,92 € HT.
Sur le montant de la deuxième facture de location (tracteur 2) :
ATTENDU que le document est parfaitement rempli et signé.
ATTENDU que ce document mentionne une utilisation de 156 heures.
ATTENDU que la facture mentionne un montant total de 3.087,00 HT incluant une remise commerciale de 26 heures, cette facture n’est pas contestable.
Sur le protocole transactionnel de règlement :
ATTENDU que sur ce document il y a une partie manuscrite peu compréhensible.
ATTENDU que la date d’engagement à régulariser la somme globale n’est pas renseignée.
ATTENDU que la somme globale à régulariser n’est pas renseignée, ce document n’est pas recevable puisque inexploitable.
Sur les paiements effectués et le solde à venir :
ATTENDU que le premier contrat représente une facture de 5.520,92 €.
ATTENDU que le deuxième contrat représente une facture de 3.087,00 €, la somme totale due est de 8.607,92 € HT.
ATTENDU que la SARL VH Paille Fourrage a déjà versé 3.562,50 €, le solde de ces deux factures est de 5.045,42 € HT.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DIT l’opposition de la SARL VH Paille Fourrage à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 Janvier 2024 partiellement recevable comme formée dans les délais,
DEBOUTE partiellement la SARL SOMAT de ses moyens fins et conclusions,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 Janvier 2024,
CONDAMNE la SARL VH Paille Fourrage à régler la somme de 5.045,42 € HT soit la somme de 6.054,50 € TTC à la SARL SOMAT comme solde de tout compte.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SARL VH Paille Fourrage en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 126,66 € TTC dont 21,11 € de TVA,
CONDAMNE la SARL VH Paille Fourrage à payer à la SARL SOMAT la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 19.01.2024.
Mis en délibéré le 19 Septembre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt-Cinq à 14 Heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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