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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CHEZ KIM (SNC) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000138
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, [Adresse 1],
DEMANDEUR suivant requête aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 02/01/2026,
Entendu,
ET
CHEZ KIM (SNC) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 979 191 038, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 03/03/2026, auquel il convient de se rapporter pour une plus ample connaissance des prétentions et moyens des parties à l’instance, le présent tribunal a commis un juge du tribunal en vue de réaliser une enquête préalable afin d’être mieux éclairé sur la situation actuelle de CHEZ KIM (SNC) attrait devant le tribunal par le Ministère public en ouverture d’une procédure collective.
En prévision de l’audience du 14/04/2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, le juge commis à l’enquête a remis son rapport en date du 07/04/2026, lequel a été communiqué aux parties.
A l’audience du 14/04/2026, seul le Ministère public a été entendu, lequel sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de CHEZ KIM (SNC).
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 14/04/2026, CHEZ KIM (SNC) n’était ni comparante, ni représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissant les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement, le tribunal statuera sur les demandes de Monsieur le Procureur de la République par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure collective,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Le rapport du juge enquêteur désigné préalablement à l’ouverture de la procédure fait état d’une impossibilité de prise de contact avec la société CHEZ KIM (SNC) tant par courriel que par téléphone. Un déplacement sur les lieux a permis de constater l’absence d’activité au siège social de l’exploitation. La mairie de [Localité 1] a confirmé une cessation d’activité depuis le 15/11/2024, précisant avoir assigné le dirigeant de l’entreprise en référé devant le tribunal judiciaire de Saintes, lequel a fait ordonné la résiliation du bail le 24/03/2025.
Il ressort des pièces versées aux débats, et des déclarations faites lors de l’audience que l’état de cessation des paiement de CHEZ KIM (SNC) est caractérisé, la société ne disposant plus d’activité effective ni de ressources permettant la poursuite de son exploitation, et, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 24/03/2025.
Les éléments recueillis démontrent l’absence de toute activité commerciale réelle, ainsi qu’une absence de personnel salarié et de moyens d’exploitation. Dans ces conditions, et au regard de l’impossibilité manifeste de redresser la situation économique de la société, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Constate que CHEZ KIM (SNC) n’était ni comparante ni représentée;
Constate l’état de cessation des paiements de CHEZ KIM (SNC) ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : CHEZ KIM (SNC) Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé [Adresse 2] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 979 191 038 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/03/2025 ;
Désigne Monsieur Jean-Baptiste DAGREOU en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [D] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [T] [X] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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