Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° 2025000394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A.E.F - AUDIT EURO FIDUCIAIRE c/ SAS LEVEL UP INVEST |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pierre Herné Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000394
ENTRE :
SARL A.E.F – AUDIT EURO FIDUCIAIRE, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 1] – RCS B 414774935
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MAYNE – Me Yves MAYNE, Avocat (L59) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
SAS LEVEL UP INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 831331020
Partie défenderesse : comparant par Me Joanna GRAUZAM Avocat (C1117)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL A.E.F – AUDIT EURO FIDUCIAIRE (ci-après « AEF ») est un cabinet d’expertcomptable.
La SAS LEVEL UP INVEST (ci-après « LEVEL UP ») est une holding d’investissement dans le secteur financier, dirigée par M. [R] [W].
M. [R] [W] exploitait par ailleurs deux sociétés d’audioprothèse : la société Avenir Audition et de la société Audition Drancy, toutes deux filiales de LEVEL UP (anciennement dénommée GLOBAL AUDITION) et étrangères à la cause.
Sans avoir préalablement signé un contrat, AEF a réalisé des prestations pour LEVEL UP, notamment à l’occasion d’une restructuration de sociétés appartenant à M. [R] [W]. Ces prestations ont fait l’objet de factures pour un montant total de 6.141 € TTC, dont AEF a sollicité le règlement le 4 juin 2024 auprès de LEVEL UP.
Par courrier en date du 27 juin 2024, le conseil de LEVEL UP a contesté les honoraires dus.
AEF a alors le 8 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LEVEL UP de régler ces factures.
Une tentative de conciliation auprès de la chambre des experts comptables s’est soldée le 21 novembre 2024 par un échec.
A défaut de règlement, AEF a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la SARL A.E.F assigne la SAS LEVEL UP INVEST,
et dans ses conclusions en date du 13 juin 2025 expose ses prétentions et demandes au tribunal :
* Vu les articles 1103, 1217 et 1231 et suivants du Code civil
* DECLARER la société A.E.F recevable et bien-fondée en ses demandes ;
* REJETER les demandes de la société LEVEL UP INVEST ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société LEVEL UP INVEST à payer à la société A.E.F la somme de 6.141,00 euros TTC, au titre des factures impayées, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société LEVEL UP INVEST à payer à la société A.E.F la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEVEL UP INVEST aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
LEVEL UP INVEST demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions et de ses conclusions du 16 mai 2025 de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
* JUGER qu’aucune lettre de mission n’a été signée s’agissant de la comptabilité de la holding LEVEL UP INVEST
* JUGER contestables et injustifiées les factures fournies par la Société A.E.F ;
* JUGER que la créance réclamée n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;
* JUGER abusive la rétention des pièces comptables remise par la société LEVEL UP INVEST ;
Y faisant droit de :
* ORDONNER la restitution et le transfert des pièces comptables à la Société LEVEL UP INVEST ;
* CONDAMNER la société A.E.F à payer à la Société LEVEL UP INVEST la somme de 40.000€ au titre du préjudice matériel subi ;
* CONDAMNER la Société A.E.F à payer à la Société LEVEL UP INVEST la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la Société A.E.F à payer à la Société A.E.F la somme totale de 50.000€ au titre du préjudice matériel et moral subi (sic) ;
* CONDAMNER la Société A.E.F à payer à la société LEVEL UP INVEST la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société A.E.F aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées après mise en état à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 4 juillet 2025, audience à laquelle seul le demandeur s’est présenté, représenté par son conseil, lequel s’est refusé à appeler sa consœur représentant la partie défenderesse et absente à l’audience.
À l’audience du 4 juillet 2025, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, dans les plaidoiries et les écritures s’agissant du demandeur, dans les conclusions s’agissant du défendeur, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, la société AEF expose que :
* AEF a fait des propositions d’honoraires par mail en amont de trois prestations, et considère qu’en régularisant les actes liés à ces prestations, LEVEL UP a donné son accord sur ces propositions.
* Concernant une 4 ème prestation, AEF a effectué dans l’urgence la mission demandée par LEVEL UP par transmission des pièces nécessaires, sans mise au point ni signature d’une lettre de mission, et a facturé LEVEL UP au temps passé.
* S’agissant de la rétention des pièces fiscales et comptables :
* LEVEL UP ne comprend pas la demande de restitution des documents comptables et fiscaux remis par LEVEL UP dans la mesure où LEVEL UP n’en a communiqué à AEF que des versions électroniques, par mail.
* Le fichier des écritures comptables sera remis au comptable de la société à réception du paiement de l’arriéré d’honoraires.
* Les pénalités de retard de paiement sont dues à AEF selon l’article 1231-6 du code civil, et un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2017 précise qu’elle sont dues de plein droit, même en l’absence d’une clause adhoc dans les conditions générales.
La société LEVEL UP, dans ses conclusions du 16 mai 2025, expose que :
* S’agissant du paiement des quatre factures litigieuses
* AEF n’a pas de lettre de mission de LEVEL UP, et aucun devis n’a été établi. Les honoraires facturés ne sont pas justifiés ni dans leur fondement ni dans leur montant.
* S’agissant de la rétention des pièces fiscales et comptables :
* La créance de LEVEL UP à l’égard d’AEF, qui justifie selon AEF la rétention des pièces fiscales et comptables n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Les pièces doivent donc être restituées à LEVEL UP
* S’agissant du préjudice matériel :
* Du fait de la rétention par AEF des FEC (Fichier des écritures comptables) 2023, LEVEL UP est empêchée de respecter ses obligations déclaratives et comptables, ce qui accentue les difficultés administratives et fiscales auxquelles elle est confrontée. LEVEL UP se trouve ainsi contrainte de supporter des
pénalités de retard importantes sur le dépôt de ses déclarations de TVA, sur l’établissement de son bilan annuel et de la déclaration d’impôt sur les sociétés.
* AEF ayant refusé d’établir la déclaration sur les revenus 2023 de la société LEVEL UP INVEST, cette dernière a été contrainte d’avoir recours en urgence à un avocat fiscaliste, ce qui a engendré un coût de 3.120 euros.
* De plus LEVEL UP, empêchée de produire les liasses fiscales et autres documents comptables et fiscaux a perdu des opportunités d’investissement avec des fonds d’investissement spécialisés dans l’immobilier, et a failli compromettre un investissement de M. [W] dans un fonds éligible au dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code des impôts.
* L’ensemble de ces manquements génère un préjudice estimé à 40.000 euros.
* S’agissant du préjudice moral
* Le préjudice moral occasionné par la rétention abusive de documents comptables a été retenu par deux arrêts de cour d’appel.
SUR CE
S’agissant du règlement des factures émises par AEF à LEVEL UP
* L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
* Le défendeur conclut, ce que le demandeur ne conteste pas, que les prestations réalisées par AEF n’ont pas fait l’objet d’une lettre de mission. Le tribunal s’en remettra donc aux écrits produits manifestant la volonté des parties de s’engager.
* S’agissant de la facture N° 37020 du 23/03/2023
* Les prestations réalisées dans le cadre de l’apport des titres détenus par M. [R] [W] dans la société Avenir Audition à la société Global Audition ont fait l’objet d’une proposition par mail en date du 8 décembre 2022 pour un montant de 4.000€, ramené ultérieurement à 3.000€.
* En régularisant les actes joints à cette proposition, LEVEL UP a accepté la proposition d’AEF.
* Pour justifier son désaccord sur son paiement, le défendeur conclut que cette prestation a été réglée par le paiement de la facture de 3.990 €.
* Or l’émission et le règlement de cette facture, fin 2023, sont postérieurs à la date d’émission de la facture 37020, les prestations et les montants facturés sont différents, et les sociétés facturées (GLOBAL AUDITION devenue LEVEL UP pour la facture 37020, AVENIR AUDITION pour la facture de 3.990 €) sont différentes. Et le défendeur ne produit aucun écrit concomitant au règlement de la facture de 3.990 € indiquant que son règlement entraîne le refus de la facturation, antérieure, du 23 mars 2023.
* Le tribunal constate donc que les parties avaient un accord au moment de la réalisation de la prestation, et que le défendeur n’en conteste pas la bonne exécution.
* En conséquence, le tribunal condamnera LEVEL UP au paiement de la facture N°37020 du 23 mars 2023 et d’un montant de 3.600 € TTC.
* S’agissant de la facture N° 37368 du 26/04/2023,
* Les prestations relatives à l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ont fait l’objet d’une proposition par mail le 28 avril 2023.
* Le tribunal constate qu’en signant les documents par voie dématérialisée, ce que le défendeur ne conteste pas dans ses conclusions, et en l’absence de contestation concomitante de la facture litigieuse, le défendeur a manifesté sa volonté de s’engager.
* En conséquence, le tribunal condamnera LEVEL UP à régler à AEF la facture n°37368 du 26 avril 2023 et d’un montant de 480 € TTC.
* S’agissant de la facture N° 40417 du 10/04/2024.
* Les prestations dans le cadre du changement de dénomination sociale ont fait l’objet d’une proposition par mail le 10 avril 2024.
* Le défendeur ne conteste dans ses conclusions ni la réalité de la prestation ni sa facturation, mais considère le demandeur suffisamment payé par les honoraires « exorbitants » facturés par ailleurs.
* En conséquence, le tribunal condamnera LEVEL UP à régler à AEF la facture n°40417 du 10 avril 2024 et d’un montant de 360 € TTC.
* S’agissant de la facture N° 40871 du 04/06/2024,
* Cette facture concerne les prestations d’assistance en matière comptable et fiscale au titre de l’exercice clos le 31/12/2023, pour un montant de 1.417,50 € HT.
* Le défendeur ne conteste pas avoir confié la mission (« Par conséquent il était alors naturellement convenu que vous vous occupiez de la comptabilité de GLOBAL AUDITION »), mais soutient que ces prestations ont déjà été réalisées dans le cadre de la situation intermédiaire facturée à AVENIR AUDITION et que leur montant est disproportionné par rapport à celui facturé pour les missions réalisées au bénéfice d’AVENIR AUDITION et AUDITION DRANCY, mais en ne retenant pour celles-ci que les montants prévus pour les bilans (500 € HT) et en omettant les montants facturés mensuellement qui totalisent respectivement 4.800 € HT et 3.600 € HT.
* AEF invoque l’urgence pour justifier de l’absence d’une proposition de prix pour la mission, et facture « au temps passé » une série d’actions menées entre le 17 mars 2023 et le 31 mai 2024 et listées dans un document « Grand Livre », sans qu’il soit possible d’établir pour certaines d’entre elles qu’elles concourent à l’assistance en matière comptable et fiscale au titre de l’exercice clos le 31/12/2023.
* En conséquence, le tribunal déboutera AEF de sa demande de règlement de sa facture N° 40871 du 4 juin 2024, d’un montant de 1.701 € TTC.
S’agissant des pénalités de retard
* L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
* Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) »
* AEF a mis en demeure LEVEL UP le 8 juillet 2024 de régler les factures litigieuses.
* En conséquence, le tribunal condamnera LEVEL UP à payer à AEF sur les sommes dues au titre des factures 37020, 37368, et 40417, des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
S’agissant de la rétention des pièces fiscales et comptables :
* Le demandeur considère que les documents comptables et fiscaux remis par LEVEL UP restent en sa possession, puisque LEVEL UP n’en a communiqué à AEF que des versions électroniques, par mail, et qu’il remettra le fichier des écritures comptables au comptable de la société à réception du paiement de l’arriéré d’honoraires.
* Concernant les documents comptables et fiscaux remis par LEVEL UP à AEF, s’ils l’ont été par mail, en version électronique, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, le tribunal condamnera AEF à les retourner par le même canal à LEVEL UP.
* Concernant le fichier des écritures comptable, le défendeur rappelle que le droit de rétention de l’expert-comptable ne peut porter que sur les travaux effectués par lui et ne peut être exercé pour des actes qu’il a réalisés correspondant à des missions précédentes qui lui ont déjà été réglées ni sur des documents qui ne résultent pas de la création de l’expert-comptable ou ne comportent pas un apport personnel de sa part. De plus l’expert-comptable doit informer le président du Conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle il est inscrit de tout litige contractuel qui le conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent. Enfin, les sommes réclamées par l’expertcomptable doivent en outre correspondre à une créance certaine liquide et exigible.
* Dans le cas présent il n’y a pas de contrat, mais ainsi qu’il a été constaté par le tribunal plus haut, il y a, concernant trois prestations sur quatre, accord des parties au moment de l’exécution des prestations, et le tribunal constate la créance certaine, liquide et exigible. Le tribunal constate donc que l’absence de paiement par le débiteur est de nature à justifier de la part de l’expert-comptable une demande d’exercice d’un droit de rétention.
* En conséquence, le tribunal ordonnera que les FEC (Fichier des écritures comptables) soient transmises par AEF à LEVEL UP dès règlement par cette dernière des sommes jugées dues par le tribunal.
S’agissant des préjudices matériel et moral :
* Un préjudice matériel et moral est, aux dires du défendeur, causé par la rétention abusive par le demandeur des documents comptables de LEVEL UP.
* Le tribunal ne retenant pas le caractère abusif de cette rétention, déboutera LEVEL UP de ses demandes de dommages-intérêts s’agissant des préjudices matériel et moral avancés.
Sur les dépens ;
* Attendu que LEVEL UP succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Le tribunal n’entend pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire ;
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* CONDAMNE la société LEVEL UP INVEST à payer à la société A.E.F la somme de 4.440,00 euros TTC, au titre des factures N os 37020, 37368, et 40417, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
* DÉBOUTE la société A.E.F de sa demande de règlement de la facture N° 40871 du 04/06/2024, d’un montant de 1.417,50 € HT ;
* ORDONNE la restitution et le transfert des pièces comptables par la société A.E.F à la Société LEVEL UP INVEST, dès règlement par elles des sommes que le tribunal la condamne à payer à la société A.E.F ;
* DÉBOUTE la Société LEVEL UP INVEST de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral subi ;
* CONDAMNE la société LEVEL UP INVEST aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* DÉBOUTE la société A.E.F et la société LEVEL UP INVEST de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025 en audience publique, devant M. Thierry VITOUX, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Éric Pugliese et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Professionnel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Légume ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Action directe ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Roumanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Déclaration
- Oiseau ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Mise à disposition ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Devis ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Prestation ·
- Moyens et motifs ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Technologie ·
- Cessation des paiements ·
- Résine ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.