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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 19 sept. 2025, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00011
N° MINUTE : 2025F00111
1 ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
M. [B] [X] [C], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, conducteurs d’engins, demeurant [Adresse 1] [Localité 2].
Non comparant.
Ayant pour juriste non comparant M. [Y] [R] agissant en qualité de salarié du GIE CIVIS, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
* la SASU YES TRONIC PLUS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 600 129, dont le siège social est actuellement sis [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne des ses représentant légaux domiciliés audit siège.
Non comparant.
Représenté par Maître Aurélie DEHASPE du cabinet de Maître Dorothée DELVALLEZ, avocate au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 4].
Décision rendue publiquement sur le siège, réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. Eric DUBOIS
Juges : M. Antoine DELAPLACE M. Stéphane BONNARDIN M. Thierry MALLIARD & Mme Svlvie ROSSEL
Greffier, lors des débats et du prononcé : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025 en 1ère chambre – Contentieux général.
JUGEMENT
Décision rendue sur le siège publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
JUGEMENT SUR ASSIGNATION
Attendu que par acte du 06/01/2025, M. [B] [X] [C] a fait donner assignation à la SASU YVES TRONIC PLUS dont le siège social est actuellement [Adresse 5] à Saint-Quentin (02100) inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 912 600 129 d’avoir à comparaître à l’audience publique du 07/03/2025 à 14 heures devant le tribunal de céans pour les motifs énoncés en l’assignation, à savoir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, 1er Chambre civile, du 2 février 1994, 91-18.764,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, 1 er Chambre civile, 31 octobre 2012, 11-24.324,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Il est demandé au tribunal de :
Constater que la société YES TRONIC PLUS a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [X] [B],
En conséquence,
Condamner la société YES TRONIC PLUS à payer au même requérant, le paiement de la somme de 500 euros au titre des réparations du véhicule,
Condamner la société YES TRONIC PLUS à payer au même requérant, le paiement de la somme de 811,87 euros au titre du remboursement de la facture,
Condamner la société YES TRONIC PLUS à payer au même requérant, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamner la société YES TRONIC PLUS aux entiers dépens.
Attendu que l’affaire a fait l’objet de renvois successifs en audience publique devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour mise en état, échanges de conclusions puis arrangement des parties en vue d’un désistement éventuel du demandeur.
Attendu que le conseil du demandeur par correspondance du 04/09/2025, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir prononcer une décision constatant le désistement d’instance et d’action de son client.
Attendu qu’à l’audience publique du 19/09/2025, le défendeur représenté par Maître Aurélie DEHASPE avocate au barreau de Saint-Quentin accepte oralement se désistement d’instance et d’action.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur et de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement sur le siège par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance,
Laisse les dépens à la charge du demandeur,
Et liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont 9,54 euros de TVA.
La Minute est signée électroniquement par : M. Eric DUBOIS, Président et par Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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