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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 21 oct. 2025, n° 2025009179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009179 Jugement du 21 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Madame Samira MINARD
Débats à l’audience du 9 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par Monsieur Pierre GÉRARD, son procureur adjoint
En défense Monsieur [X] [U] [Adresse 2] non comparant
En présence de Me [V] [H], de la SELARL [V] [H], liquidateur de la SAS A&T
LA PROCÉDURE :
La société A&T, SAS immatriculée sous le n° 844 622 233 RCS [Localité 1], constituée le 13 décembre 2018, ayant pour siège social [Adresse 3] à [Localité 1], avait pour activité la vente d’articles de cuisine et de literie. Son dernier dirigeant, Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1987, est devenu gérant le 15 septembre 2020. L’entreprise a été radiée d’office du RCS le 11 septembre 2023.
Sur assignation du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A&T; la cessation des paiements a été fixée au 8 avril 2023.
Maître [V] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 4 juin 2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, afin de voir prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [U], en sa qualité de dirigeant de la SAS A&T, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq années.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, Monsieur le Vice-Président du tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [X] [U] à l’audience du 9 septembre 2025 à 14h30, afin qu’il soit statué sur cette requête.
La citation a été signifiée par acte du 14 août 2025 par la SAS CG2M, commissaires de justice associés, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
LES FAITS :
Les services fiscaux ont procédé à plusieurs rectifications de comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021, révélant l’absence totale de déclarations de TVA et d’IS, ainsi que des anomalies majeures dans la tenue comptable.
Aucune comptabilité n’a été remise ni publiée.
Les rectifications fiscales font apparaître un passif total de 386.734,55 €, constitué principalement de créances du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime au titre de la TVA collectée et non reversée.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Monsieur [U] a poursuivi l’activité de manière désordonnée, sans tenir ni produire la comptabilité, et sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant la cessation des paiements.
MOYENS DES PARTIES :
Monsieur le Procureur de la République expose que :
Monsieur [X] [U], en sa qualité de gérant de droit de la société SAS A & T, a commis plusieurs manquements graves dans la gestion de ladite société.
Il résulte des pièces versées à la procédure que l’intéressé n’a pas tenu de comptabilité régulière au sens des dispositions de l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
Les procédures de rectification fiscale menées par l’administration confirment cette absence de comptabilité, les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021 présentant des déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés erronées ou absentes.
Ces défaillances comptables sont directement imputables à Monsieur [U], lequel n’a produit aucun document justificatif permettant de reconstituer les écritures de la société.
Par ailleurs, il est établi que le dirigeant a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu à l’article L. 653-8 du code de commerce.
L’état de cessation des paiements, fixé par le tribunal au 8 avril 2023, était antérieur de plusieurs mois à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 8 octobre 2024.
Ce comportement caractérise une carence fautive dans la gestion de l’entreprise, traduisant un manquement manifeste aux obligations du dirigeant de société.
Compte tenu de ces éléments, le Ministère Public considère que les fautes de gestion précitées, consistant dans l’absence de comptabilité et le retard injustifié dans la déclaration de l’état de cessation des paiements, sont constitutives de manquements graves engageant la responsabilité du dirigeant au sens des dispositions précitées du code de commerce.
En conséquence, il requiert qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur [X] [U] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, en application des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce.
Monsieur [X] [U] ne comparaît pas et ne dépose aucun moyen en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité du dirigeant :
Monsieur [X] [U] a été président de la SAS A&T à compter du 15 septembre 2020, les premiers contrôles ont eu lieu en décembre 2022 suivi d’un contrôle en 2023 portant sur les exercices 2020 et 2022. Il était donc dirigeant au moment des faits qui lui sont reprochés.
Il relève dès lors des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce, et il peut faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer.
Sur la tenue de comptabilité :
L’article 653-5 du code de commerce stipule :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
Les procédures de rectification fiscale établies par la DGFIP concernant les exercices 2019, 2020 et 2021 et l’absence de réponse démontrent qu’aucune comptabilité n’a été remise ni tenue. Ces défaillances sont bien imputables à Monsieur [X] [U] pour les 2 derniers exercices.
Le premier alinéa de l’article L.653-8 du code de commerce stipule :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Le tribunal pourra donc prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Sur l’omission de déclaration de la cessation des paiements :
Le troisième alinéa de L. 653-8 du code de commerce indique que cette interdiction de gérer « … peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il résulte des pièces produites que la cessation des paiements est intervenue au plus tard le 8 avril 2023.
Monsieur [U] ne pouvait ignorer que la société était à cette date en état de cessation des paiements puisqu’elle ne pouvait régler les rappels réclamés par le fisc en décembre 2022 pour un montant de 138.069 € de TVA, outre 41.823 € d’impôt sur les sociétés, hors pénalités. La société s’est vue de plus notifier une nouvelle rectification fiscale le 6 novembre 2023.
C’est donc sciemment que Monsieur [U] s’est abstenu de déclarer l’état de cessation de paiement de la société pendant plusieurs mois.
Sur la mesure d’interdiction de gérer et sa durée :
Les fautes commises et la durée pendant laquelle le dirigeant a persisté dans l’absence de comptabilité et d’omission de déclaration, traduisent un manquement grave et conscient aux obligations du chef d’entreprise et il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [U] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [U] succombe, il convient de le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Vu la requête du Procureur de la République, Vu le rapport du juge commissaire,
Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et les dites fondées.
Prononce à l’encontre de Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 1] 1987, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 138,71 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
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