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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 28 févr. 2025, n° 2025P00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00020
Le 28 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR :
URSSAF PICARDIE [Adresse 2]
Comparant, représentée par Monsieur [F] [E], Audiencier, muni d’un pouvoir,
DEFENDEUR
SASU LE FRANCO-BELGE
Adresse légale :
[Adresse 3]
[Localité 1] FRANCE
N° RCS de SAINT-QUENTIN : 808937841 / N° de Gestion : 2015 B 18
Représentant Légal : M. [T] [G] [Adresse 5] comparant en personne
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Stéphane BONNARDIN M. Grégory CABUZEL M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 28 Février 2025
N° de PC : 2025J00028
Par acte en date du 17 Janvier 2025 signifié à la société débitrice par l’Etude Bruno BELLANGER – AnneGaëlle RICHARD, Commissaires de Justice associés à [Localité 7], et remis à Madame [U] [K], employée, pour l’audience publique du 28 Fevrier 2025, où le débiteur a comparu, l’URSSAF PICARDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU LE FRANCO-BELGE.
La créance invoquée, qui s’élève à 26.894,27 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice qui est inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 808937841 / N° de Gestion : 2015 B 18 a pour activité : Bar, restauration, brasserie, vente de plats à emporter.. Exerçant sous la forme de SASU , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de chambre du conseil du 28.02.2025 :
L’URSSAF PICARDIE s’est fait représenter par Monsieur [F] [E], Audiencier, muni d’un pouvoir.
M. [T] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : qu’il y a une dette de 26.894 euros dont des cotisations salariales.
Le dirigeant déclare : qu’il y a trois salariés à ce jour et tous en arrêt de travail, déclare être favorable à un redressement judiciaire sans administrateur judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
La créance de l’Urssaf d’un montant de 26.894,27 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation des paiements.
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de 6 mois.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
SASU LE FRANCO-BELGE
Adresse légale :
[Adresse 3]
N° RCS de SAINT-QUENTIN : 808937841 / N° de Gestion : 2015 B 18 Activité : Bar, restauration, brasserie, vente de plats à emporter.
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 28 Août 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire M. Grégory CABUZEL ;
Mandataire Judiciaire : la SELARL Yvon PERIN et [L] [P] en la personne de Maître [L] [P] [Adresse 6];
Commissaire de Justice : la SELARL [X] [M] en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 4], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 28 Août 2023 la date de cessation des paiements motivée par les dettes Urssaf.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 25.04.2025 en chambre du conseil à 9h45 et dit que le présent jugement vaut convocation afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai 9 mois à compter de la publication du présent jugement.
Ordonne la notification du présent jugement par acte d’huissier à la SASU LE FRANCO-BELGE
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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