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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024070293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070293
ENTRE :
SAS à associé unique SCM Local, RCS de Paris B 528 341 837, dont le siège social est 24 rue des Jeûneurs 75002 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565)
ET :
SAS DIVA, RCS de Créteil B 451 459 853, dont le siège social est 134 rue du Général de Gaulle 94130 Nogent-sur-Marne
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Diva exerce son activité dans le domaine de l’immobilier. Elle a souscrit auprès de la SAS SCM Local (prestations sur le site Le Bon Coin) deux abonnements :
Premier abonnement pour des prestations « Pack Immo Référence », le 26 juillet 2022, pour une durée de six mois, du 1 er septembre 2022 au 28 février 2023, et pour un montant de 6 539,40 € TTC réglable en 6 mensualités.
Second abonnement pour des prestations « Pack Immo Performance », le 27 février 2023, pour une durée de 12 mois, du 1 er mars 2023 au 29 février 2024, et pour un montant de 11 553,26 € TTC, réglable en 12 mensualités.
Diva n’a réglé que les cinq premières mensualités du premier contrat, et la première mensualité du second contrat.
SCM Local s’estime créancière de la somme en principal de 9 754,83 € au titre des factures impayées.
Une mise en demeure est adressée par SCM Local à Diva le 3 septembre 2024, en vain.
Les parties engagent des discussions en vue d’un éventuel accord, qui s’avéreront infructueuses.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2024, SCM Local assigne Diva. Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, elle demande au tribunal de :
* condamner Diva à lui verser la somme de 9754,83 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM Local et de l’article L441 – 10 du code de commerce, ainsi que la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la condamner également au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* la condamner aux dépens.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 6 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, SCM Local fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que Diva doit être condamnée à lui régler l’ensemble des factures impayées.
Comme indiqué plus haut, Diva n’a pas présenté de moyens ni d’arguments pour sa défense.
SUR CE
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Diva est immatriculée au RCS de Créteil. Or, SCM Local verse au débat les deux bons de commande, tous deux signés électroniquement par Diva (procédé Universign, certificat LSTI
également fourni). Chacun de ces bons de commande comprend les conditions générales de vente, lesquelles comportent, en cas de litige, en leur article 15 (litige – loi applicable) une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal en conséquence se déclarera compétent pour traiter le présent litige, et SCM Local est recevable en son action.
SCM Local verse également aux débats :
* un extrait K bis récent de Diva,
* une facture de 1 089,90 € TTC relative au premier bon de commande,
* 9 factures de 962,77 € TTC chacune, relatives au second bon de commande,
* plusieurs lettres de relance, et une lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, lettre envoyée en LRAR, Diva ayant été avisée et ayant signé l’accusé de réception.
Le tribunal après examen de ces pièces, dit que la somme totale desdites factures, soit 9 754,83 €, est une créance certaine, liquide et exigible de SCM Local envers Diva. Il condamnera la seconde à payer à la première cette somme, assortie selon les termes de l’article 5.2 des conditions générales, d’un intérêt égal à trois fois le taux légal. Ces intérêts commenceront à courir le 3 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Diva sera également condamnée à payer à SCM Local, pour chacun des deux bons de commande déclenchant les prélèvements automatiques, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit au total la somme de 80 €, déboutant pour le surplus.
SCM Local a engagé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi Diva sera-t-elle condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Diva qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent pour traiter le litige ;
* condamne la SAS DIVA à payer à la SAS à associé unique SCM Local la somme de 9 754,83 €, assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
* condamne la SAS DIVA à payer à la SAS à associé unique SCM Local la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SAS DIVA à payer à la SAS à associé unique SCM Local la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute la SAS à associé unique SCM Local de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS DIVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
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