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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2023050209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050209
ENTRE :
Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT, dont le siège social est 18, rue Saint-Marc 75002 Paris – RCS B 521793646
Partie demanderesse : assistée de l’Association L.E.A. AVOCATS – Me Antoine SIMON Avocat (K159) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET :
SARL BELIZA, dont le siège social est La Super Cadenelle Immeuble Chambord 2 122 Rue Du Commandant Rolland 13008 Marseille 8e Arrondissement – RCS B 883754335 Partie défenderesse : assistée de Me Kevin ZEGLIN Avocat (B626) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La SAS FASHION AGENT exerce l’activité d’agent commercial. Elle est spécialisée dans la représentation de fabricants d’articles de mode textiles, particulièrement dans le domaine des maillots de bain pour femme ; elle a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’une transmission universelle de patrimoine à la société de droit américain VENDOME GROUP LLC ;
La société VENDOME GROUP LLC a repris à son compte l’action judiciaire et les demandes financières ont été reprises à son nom ;
La société BELIZA fabrique et commercialise des maillots de bain ;
FASHION AGENT est intervenue en qualité d’agent commercial pour le compte de la société BELIZA ; dans ce cadre elle a mis à la disposition de BELIZA le salon professionnel « LA PLAGE MIAMI » (Floride, USA) en 2021 et en 2022, sans qu’il soit signé de contrat ;
Ni l’existence d’une relation commerciale entre les parties, ni le mandat d’agent commercial de FASHION AGENT ne sont contestés, un différend subsistant cependant sur le périmètre de ce mandat ;
FASHION AGENT a reproché à BELIZA de ne pas avoir intégralement réglé les commissions dues sur les ventes réalisées pendant le salon 2022 et de s’être retiré du salon 2023 alors qu’elle s’était engagée selon elle à y participer ; elle lui a également reproché la rupture selon elle brutale de la relation d’agent commercial ;
BELIZA a dans un premier temps contesté la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris par conclusions en date du 26 mars 2024 ;
Le 19 juin 2024 elle a été déboutée de son exception d’incompétence, n’a pas relevé appel de cette décision, et les parties ont donc été renvoyées à l’audience de mise en état du présent tribunal pour conclusions au fond ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 10 août 2023 acte signifié en l’étude selon les dispositions de l’ article 658 du CPC, FASHION AGENT assigne BELIZA.
Par cet acte, et à l’audience du 17 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la société FASHION AGENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, notamment les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce,
Débouter la société BELIZA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BELIZA à payer à la société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la société FASHION AGENT :
* la somme de 2.483,70 € HT, soit 2.980,45 € TTC à titre commissions restant dues à la société FASHION AGENT, désormais VENDOME GROUP LLC ;
* la somme de de 7.500,00 € HT, soit 9.000,00 € TTC au titre de la participation de la société BELIZA au salon LA PLAGE MIAMI 2023 ;
* les intérêts sur les sommes visées aux deux tirets précédents, ceci au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ceci à compter de la date d’exigibilité de chaque facture due, le tout avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 40 € x 7 factures dues = 280 € à titre d’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce,
* la somme de 26.867,44 € à titre d’indemnité légale de rupture de contrat d’agent commercial en application de l’article L. 134-12 du code de commerce,
* la somme de 3.358,43 € HT, soit 4.030,12 € TTC à titre d’indemnité compensatrice du préavis en application de l’article L. 134-11 du code de commerce,
* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* la somme de 180,30 € HT, soit 216,36 € TTC au titre de remboursement des frais d’huissier engagés pour l’exécution forcée de votre jugement du 19 juin 2024,
* la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les intérêts au taux légal sur les sommes visés aux quatre tirets précédents, ceci à compter de l’assignation en date du 10 août 2023, le tout avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société BELIZA aux entiers dépens d’instance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2023.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 7 février 2025 la société BELIZA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 134-5 et suivants et suivants du code de commerce,
* Débouter la société VENDOME GROUP LLC, venant aux droits de FASHION AGENT, au titre de sa demande de paiement de la somme de 7.500 euros HT, soit 9.000 euros TTC, au titre de la participation de la société BELIZA au salon LA PLAGE MIAMI 2023 ;
* Juger que l’initiative de la rupture d’agent commercial est imputable à la société VENDOME GROUP LLC, venant aux droits de FASHION AGENT, sans qu’aucune faute de la part de la société BELIZA ne puisse justifier cette rupture ;
* Débouter en conséquence la société VENDOME GROUP LLC, venant aux droits de FASHION AGENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société VENDOME GROUP LLC, venant aux droits de FASHION AGENT à payer à la société BELIZA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société FASHION AGENT aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 février 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
FASHION AGENT fait valoir que :
* Elle est intervenue en tant qu’agent commercial et l’organisation du salon de MIAMI entrait dans ce cadre ;
* Les retenues effectuées sur la facture n° 236 du 24 janvier 2023 et la facture n°2324 du 22 mai 2023 ne reposent sur aucun fondement contractuel ;
* BELIZA s’était clairement engagée pour sa participation au salon de 2023, notamment en acceptant les conditions générales régissant les relations entre les parties;
* BELIZA s’est rendue responsable d’une rupture du contrat d’agent commercial de FASHION AGENT en ne lui réglant pas les commissions qui lui étaient dues, en se dérobant fautivement au salon LA PLAGE MIAMI et en détournant les clients vers un salon concurrent ; elle a commis des fautes graves qui lui rendent imputable la rupture du contrat d’agent commercial ;
* BELIZA s’est inscrite en 2023 à un salon concurrent, CABANA Miami Beach, se déroulant exactement aux mêmes dates, salon vers lequel elle a tenté de détourner les clients invités au salon LA PLAGE MIAMI BEACH ; elle a ainsi occasionné à la demanderesse un préjudice tant en termes d’image professionnelle que commerciale ;
BELIZA réplique que :
* FASHION AGENT est intervenue « sous une double casquette », organisateur de salon d’une part, agent commercial de l’autre ; au regard des règles qui régissent le statut d’agent commercial elle ne peut prétendre avoir assuré à ce titre une prestation d’organisateur de salon ;
* La rupture de la relation est imputable à FASHION AGENT qui a été dument averti de l’intention de BELIZA de s’inscrire au salon CABANA MIAMI Beach, et qui par ailleurs ne disposait d’aucune exclusivité ;
* Aucune disposition contractuelle interdisait à BELIZA de s’inscrire à un autre salon ;
* Les montants des prétendues factures impayées étaient erronées et n’ont jamais été corrigés ;
* Elle conteste formellement avoir eu connaissance des conditions générales de FASHION AGENT ;
Sur ce, le tribunal
En préambule, comme il a été fait lors de l’audience, le tribunal rappelle la motivation du jugement du 19 juin 2024 par lequel l’exception d’incompétence a été écartée :
« Le tribunal relève que :
* FASHION AGENT est inscrit au registre du commerce de Paris et son siège social est à Paris, 18 rue Saint Marc, dans le 12 ème arrondissement ;
* De nombreux échanges attestent du travail effectué par ses équipes, à Paris, en coordination avec la responsable de BELIZA, pour préparer le salon de Miami ; le tribunal retient ainsi que la prestation de l’agent commercial a pour une part prépondérante était exécutée à Paris, le salon de Miami n’étant que la résultante de tout un travail de préparation par les équipes parisiennes ;
* La clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris est claire ;
BELIZA avait tout à fait la possibilité de ne pas cocher la case indiquant qu’il avait pris connaissance des conditions générales ; »
CC* – PAGE 5
BELIZA n’a pas fait appel de ce jugement.
Sur la demande de FASHION AGENT de condamner BELIZA à lui payer la somme de 2.483,70 € HT, soit 2.980,45 € TTC à titre commissions restant dues :
La somme réclamée est constituée de 5 factures, 2 (n° 236 du 24 janvier 2023 et n° 2324 du 22 mai 2023) pour un montant de 803,80 € TTC, et 3 (n° 2408, 2409 et 2410 du 22 février 2024), pour un montant de 2.176,65 € TTC ;
1 / FASHION AGENT justifie avoir le 26 mai 2023 mis en demeure BELIZA de régler la somme de 803,80 €; BELIZA allègue des erreurs de calcul, sans les justifier, et sans contester n’avoir pas réglé les 2 factures ;
2 / En ce qui concerne les 3 factures du 22 février 2024, FASHION AGENT indique qu’il s’agit d’un complément sur des factures antérieures déjà réglées, complément correspondant au relèvement « rétroactif », de 7 à 15%, du taux de commission sur un client important (RUNWAY), suite au fait que BELIZA « s’est mal comportée » ;
Le tribunal constate que la facture primitive est produite et que FASHION AGENT ne peut se contenter de justifier la facturation complémentaire en invoquant le « mauvais comportement » de son partenaire commercial, ce qui revient à se faire justice à soi-même en dehors du cadre de la relation contractuelle ;
En conséquence, le tribunal condamnera BELIZA à payer 803,80 euros à FASHION AGENT, mais déboutera cette dernière de sa demande de condamner BELIZA à lui payer la somme de 2.176,65 € ;
Sur la demande de FASHION AGENT de condamner BELIZA à lui payer la somme de 7.500,00 € HT, soit 9.000,00 € TTC au titre de sa participation au salon LA PLAGE MIAMI 2023 :
FASHION AGENT soutient que BELIZA était parfaitement informée que, après le salon de 2022, sa participation au salon 2023 était automatiquement reconduite, d’une part en application des clauses concernées des conditions générales, de l’autre suite et en contrepartie des démarches entreprises auprès de l’administration française pour le compte des exposants ;
BELIZA réplique en soutenant en premier lieu qu’il n’ait pas démontré qu’elle ait eu connaissance des conditions générales, en second lieu que FASHION AGENT est intervenue en tant qu’organisateur de salon et non sous sa casquette d’agent commercial, enfin en produisant un courrier dans lequel est indiqué que la préinscription au salon n’engagerait pas la participation ;
Le tribunal relève que l’article B paragraphe 5 des conditions générales est rédigé comme suit :
« EDITION 2022 : Avec la mise en place des aides de l’État sous la forme de Chèques relance Export, le participant, ayant effectivement perçu ces aides, s’engage à renouveler sa participation par tacite reconduction sauf accord entre le participant et l’organisateur » ;
Le tribunal rappelle avoir statué sur l’exception d’incompétence – jugement dont il n’a pas été relevé appel – en constatant que :
* « La clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris est claire ; BELIZA avait tout à fait la possibilité de ne pas cocher la case indiquant qu’il
avait pris connaissance des conditions générales » ; faute de l’avoir coché BELIZA ne peut aujourd’hui prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales
* « De nombreux échanges attestent du travail effectué par ses équipes, à Paris, en coordination avec la responsable de BELIZA, pour préparer le salon de Miami ; le tribunal retient ainsi que la prestation de l’agent commercial a pour une part prépondérante était exécutée à Paris, le salon de Miami n’étant que la résultante de tout un travail de préparation par les équipes parisiennes » ;
Il a ainsi été jugé que :
* BELIZA ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance des conditions générales ;
* La distinction que tente tardivement d’établir BELIZA entre le travail des équipes parisiennes en France et aux Etats-Unis, soit d’une part le travail à Paris de préparation du Salon de Miami, travail qui correspondrait à la mission de l’agent commercial, alors que d’autre part à Miami les mêmes équipes interviendraient sous « une autre casquette », en tant qu'« organisateur », est vaine, non fondée que ce soit en droit ou dans les faits ;
Ces deux moyens ne seront donc pas retenus ;
L’article B paragraphe 5 des conditions générales repris ci-dessus est clair : Sont mentionnés le rationnel de la disposition, la nature de l’engagement, la possibilité d’y déroger par accord entre les parties ;
Les parties produisent ensuite des échanges par courriels ou WHATTSAP (Pièce 22 de la partie demanderesse, pièces 5 et 21 de la partie défenderesse); ces échanges sont interprétés de manière différente par les parties et il en a longuement été débattu ; le tribunal retient l’absence d’accord entre les parties sur la possibilité pour BELIZA de déroger aux dispositions de l’article B paragraphe 5 des conditions générales ;
En conséquence, le tribunal condamnera BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 7.500,00 €, hors TVA, au titre de sa (non) participation au salon LA PLAGE MIAMI 2023 ;
Il sera fait application aux sommes ci-dessus d’une majoration calculée sur la base du taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ceci à compter de la date d’exigibilité de chaque facture due, le tout avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit si demandé, comme c’est le cas ;
Sur la demande de condamnation de BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 40 € x 7 factures dues = 280 € à titre d’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce :
Le tribunal ayant écarté les factures n° 2408, 2409 et 2410 du 22 février 2024 le tribunal condamnera BELIZA à payer FASHION AGENT 160 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation de BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 26.867,44 € à titre d’indemnité légale de rupture de contrat d’agent commercial en application de l’article L. 134-12 du code de commerce :
FASHION AGENT soutient que BELIZA s’est rendue responsable d’une rupture de son contrat d’agent commercial en ne réglant pas des commissions et en se dérobant fautivement au salon LA PLAGE MIAMI ;
BELIZA réplique que la rupture du contrat d’agent commercial l’a été à l’initiative de FASHION AGENT, qui a informé ses clients qu’elle ne représentait plus sa marque ;
Le tribunal constate que :
* FASHION AGENT a mis en demeure le 26 mai 2023 BELIZA de régler une somme de 803,80 € ; BELIZA n’a pas réglé cette somme, sans justification établie, ce qui constitue une faute ;
* BELIZA s’est inscrit à un salon concurrent de FASHION WEEK à Miami, exactement aux mêmes dates, en détournant des clients pour lesquels FASHION WEEK assurait sa représentation, et avait contribué à développer un courant d’affaires, ce qui n’est pas contesté ; un tel comportement, particulièrement déloyal, constitue une faute grave ;
En conséquence, le tribunal retient que c’est BELIZA qui est à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial avec FASHION WEEK ;
Pour ce qui est des indemnités dues au titre de l’article L.134-12 du code de commerce qui stipule que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ;
Conformément aux usages professionnels, et la disposition étant d’ordre public en application de l’article L.134-16 du code de commerce, le tribunal retiendra deux années de rémunération pour calculer l’indemnité de rupture, soit les factures datées 2021 et 2022, excluant les factures suivantes, et notamment la facture du 22 février 2024 d’un montant de 7.500 euros HT puisque BELIZA sera par ailleurs condamnée à ce titre ;
EN CAS DEUX ANS
En conséquence le tribunal condamnera BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 16.099 euros (6.050 + 881,92 + 8250 + 917,32) à titre d’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2023, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation de BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 3.358,43 € HT, soit 4.030,12 € TTC à titre d’indemnité compensatrice du préavis en application de l’article L. 134-11 du code de commerce ;
Le tribunal constate que le contrat d’agent commercial a été rompu sans préavis, puisqu’il résulte des fautes graves commises par BELIZA ;
En conséquence, au visa de l’article L. 134-11du code de commerce, le tribunal condamnera BELIZA à payer à FASHION AGENT, à titre d’indemnité compensatrice du préavis une somme calculée sur la base de 3 mois d’indemnité de rupture du contrat, tel que déterminé précédemment sur la base de deux ans, donc 8 trimestres, soit 2.012 euros (16.099 : 8), déboutant pour le surplus ;
CC* – PAGE 8
Sur la demande de condamnation de BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires :
FASHION AGENT soutient avoir subi un préjudice tant en termes d’image professionnelle que commerciale ;
BELIZA réplique en mettant en avant les moyens précédemment écartés par le tribunal, notamment l’argument selon lequel FASHION AGENT est intervenue sous deux casquettes différentes, et le fait qu’aucune exclusivité n’avait été accordée ;
Le tribunal considère que le fait pour BELIZA d’avoir sans accord préalable participé à un salon différent, concurrent de FASHION AGENT, d’y avoir invité son principal client, ce qui n’est pas contesté, a porté préjudice à FASHION AGENT ;
Néanmoins, aucun élément n’est apporté par FASHION AGENT pour justifier un chiffrage de l’indemnité à hauteur de 10.000 euros ;
En conséquence, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal condamnera BELIZA à payer à FASHION AGENT au titre de son préjudice d’image la somme de 3.000 euros, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation de BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 180,30 € HT, soit 216,36 € TTC au titre de remboursement des frais d’huissier engagés pour l’exécution forcée du jugement du tribunal des activités économiques du 19 juin 2024
BELIZA ne conteste pas n’avoir payé qu’après sommation du commissaire de justice la somme de 2.000 euros à laquelle elle avait été condamnée au titre de l’article 700 dans le cadre du jugement sur l’exception d’incompétence ;
Les frais de sommation sont justifiés (Pièce 80 du demandeur) ; En conséquence, le tribunal condamnera BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 216,36 euros au titre de remboursement des frais d’huissier engagés pour l’exécution forcée du jugement du 19 juin 2024 ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits FASHION AGENT a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal, retenant également le règlement tardif des sommes précédentes au titre de l’article 700, condamnera BELIZA à payer à FASHION AGENT la somme de 5.000 euros ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de BELIZA qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
condamne la SARL BELIZA à payer la somme de 803,80 euros à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT, mais la déboute de sa demande de condamner la SARL BELIZA à lui payer la somme de 2.176,65 € ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT la somme de 7.500,00 €, hors TVA, au titre de sa (non) participation au salon LA PLAGE MIAMI 2023 ;
* dit qu’il doit être fait application aux sommes ci-dessus d’une majoration calculée sur la base du taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ceci à compter de la date d’exigibilité de chaque facture due, le tout avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT la somme de 160 euros au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, déboutant pour le surplus ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT la somme de 16.099 euros (6.050 + 881,92 + 8250 + 917,32) à titre d’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2023, déboutant pour le surplus ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT à titre d’indemnité compensatrice du préavis la somme de 2.012 euros, déboutant pour le surplus ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la SAS FASHION AGENT au titre de son préjudice d’image la somme de 3.000 euros, déboutant pour le surplus ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT la somme de 216,36 euros au titre de remboursement des frais d’huissier engagés pour l’exécution forcée du jugement du 19 juin 2024 ;
* condamne la SARL BELIZA à payer à la Société VENDOME GROUP LLC venant aux droits de la SAS FASHION AGENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SARL BELIZA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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