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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
AFFAIRE :
SARL BICHON
C/
SARL APEROSYMPA.FR
ROLE 2024 F 0035
ENTRE :
La SARL BICHON (nom commercial AG COM), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 839 263 175, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Lucille ASSELIN, avocat au Barreau de Poitiers, membre du cabinet L.E.A Avocats, demeurant en cette qualité [Adresse 1],
ET :
La SARL APEROSYMPA.FR, immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 839 438 066, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Didier CHAULLET, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
I – FAITS ET PROCEDURE :
1.
Le 20 octobre 2021, la SARL APEROSYMPA.FR (mandant) et la SARL BICHON (agent commercial) ont conclu un contrat d’agence commerciale pour une durée indéterminée afin de vendre les produits « Rhum arrangé et Whisky arrangé Planteur » avec une exclusivité totale confiée par le mandant à son agent commercial au sein de 8 enseignes de la grande distribution présentes sur les départements 16 – 17 – 79 – 86 – 87,
2.
Le 8 novembre 2023, la SARL BICHON adressait un courriel à la SARL APEROSYMPA.FR confirmant leur décision réciproque de résilier le contrat, d’agence commerciale à effet au 30 novembre 2023 et en y joignant sa facture N° 2023-11-0165 du 8 novembre 2023 de 6 365.30 Euros HT au titre de l’indemnité de rachat de carte exonérée de TVA (calculée sur la période de chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023 inclus et payable au 8 décembre 2023),
3.
Le 14 décembre 2023, la SARL BICHON adressait sa facture de commissions N° 2023-11-0181 de 468.60 Euros TTC calculée sur la période d’octobre et novembre 2023 et payable au 13 janvier 2024,
4.
Suivant exploit de maître [M] [C], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 1er mars 2024, la SARL BICHON a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant notre Tribunal à la SARL APEROSYMPA.FR pour l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 décembre 2024,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1. De la SARL BICHON (nom commercial AG COM) :
Maître [R] [B] intervenant pour la SARL BICHON (nom commercial AG COM) demande au Tribunal de constater la rupture du contrat d’agence commerciale les ayant unies aux torts exclusifs de la SARL APEROSYMPA.FR et demande par conséquent au Tribunal de :
*
constater l’absence de faute grave commise par la SARL BICHON, – condamner la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 18 516.86 Euros au titre de l’indemnité légale de rupture de contrat d’agent commercial prévue à l’article L 134-12 du Code de Commerce,
*
condamner la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 1 851.69 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 134-11 Du Code de Commerce,
*
débouter la SARL APEROSYMPA.FR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*
condamner la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2. De la SARL APEROSYMPA.FR :
Maître [Y] [G] intervenant pour la SARL APEROSYMPA.FR expose que cette dernière n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’agence commerciale, et qu’elle n’est pas à l’initiative de la rupture dudit contrat,
Que l’absence de prospection constitue une faute grave de la part de son agent commercial, le privant de ce fait, de toute indemnité de rupture et demande par conséquent au Tribunal de :
débouter la SARL BICHON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SARL BICHON à régler à la SARL APEROSYMPA.FR la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au Greffe à ce jour,
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L 134-1, L 134-11, L 134-12, L 134-13 du Code du Commerce,
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Attendu que la SARL BICHON a justifié de manière très circonstanciée les raisons conjoncturelles de la baisse de chiffre d’affaires dans son mail adressé à la SARL APEROSYMPA.FR le 30 octobre 2023,
Attendu que la SARL APEROSYMPA.FR ne produit aucun courrier ou attestation de la part de ses clients se plaignant de la prestation de la SARL BICHON réalisée dans le suivi des points de vente d’octobre 2021 à novembre 2023 inclus,
Attendu que la SARL APEROSYMPA.FR a attendu le 8 septembre 2023 pour adresser des reproches à la SARL BICHON sur le contrat d’agence commerciale qui s’exécutait depuis quasiment 2 ans (contrat signé le 20 octobre 2021),
Attendu que les commentaires mentionnés par la SARL APEROSYMPA.FR sur son tableau du portefeuille clients ne démontrent pas de faute grave commise par son agent tant au niveau de la prospection que du suivi des clients existants,
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la baisse de chiffre d’affaires du secteur d’un agent n’est pas en soi constitutif d’une faute grave de la part de celui-ci,
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de constater l’absence de faute grave commise par l’agent commercial SARL BICHON,
Attendu que l’article L 134-12 du Code de Commerce stipule qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »,
Attendu que l’article L 134-13 du Code du Commerce stipule que « la réparation prévue à l’article L 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1e) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial 2°) la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant … »,
Attendu que le contrat d’agent commercial signé le 20 octobre 2021 par les parties mentionne à son article 3 « l’agent commercial exerce son activité sur une zone géographique identifiée en annexe 3. Il bénéficie d’une totale exclusivité sur la zone géographique et le segment de clientèle précisés en annexe 1 et concédés par le mandant durant la durée totale de contrat »,
Attendu que la SARL BICHON produit différentes attestations émanant de plusieurs clients relatant un appel téléphonique de la part la SARL APEROSYMPA.FR courant octobre 2023 qui leur demandait de passer les commandes directement à APEROSYMPA.FR et ne plus passer par l’intermédiaire de leur interlocuteur habituel AG COM (nom commercial de la SARL BICHON),
Attendu qu’il est clairement démontré que la SARL APEROSYMPA.FR n’a pas respecté l’exclusivité prévue à l’article 3 du contrat et que la SARL BICHON subit, de ce seul fait, un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation,
Attendu que c’est bien la SARL BICHON qui a pris l’initiative de la rupture en adressant un mail le 8 novembre 2023 à la SARL APEROSYMPA.FR l’informant que le contrat prendrait fin le 30 novembre 2023 et lui demandant de lui transmettre le chiffre d’affaires réalisé en octobre et novembre 2023 afin d’établir la dernière facture de commissions,
Attendu que les us et coutumes de la profession d’agent commercial évoqués par la SARL BICHON pour réclamer 2 années de commissions ne s’imposent pas au juge qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation du préjudice,
Attendu que les factures de commissions produites par la SARL BICHON sur la période d’octobre 2021 à novembre 2023 inclus, et qui ne sont pas contestées par la SARL APEROSYMPA.FR laissent apparaître un total HT de 19 288.40 Euros HT sur 25 mois, soit une moyenne mensuelle de 771.54 Euros HT,
Attendu que le contrat d’agent commercial signé par les parties le 20 octobre 2021 précise à l’article 2.1 que « le présent contrat comporte une période d’essai d’une durée de six mois qui prend effet à compter de la date de signature des présentes », et à l’article 12 que « sauf faute grave ou lourde de l’agent commercial et en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause la rupture prématurée du contrat fixée à : 1 an de commissions reçues de date à date pour une durée de contrat comprise entre 1 à 2 ans après la période d’essai »,
Attendu qu’il résulte du contrat d’agent commercial que la période d’essai n’est pas à prendre en compte, et que le contrat a donc duré du 20 avril 2022 au 30 novembre 2024, soit moins de deux ans,
Attendu que le contrat s’est exécuté du 20 octobre 2021 au 30 novembre 2023, soit une période d’essai du 20 octobre 2021 au 20 avril 2022 suivie d’une période de 19 mois du 21 avril 2022 au 30 novembre 2023 inclus,
Attendu dès lors, qu’il convient de condamner la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 9 258.48 Euros HT, correspondant à 12 mois de la moyenne des commissions au titre de l’indemnité légale de rupture de contrat d’agent commercial,
Attendu que dans son mail du 23 octobre 2023, la SARL BICHON écrivait à la SARL APEROSYMPA.FR « si tu le souhaites, nous ne comptons pas le préavis légal d’un mois afin que tu puisses rapidement reprendre les clients en gestion »,
Attendu néanmoins que la SARL BICHON s’est ravisée et a demandé le versement d’une indemnité de préavis de deux mois non respecté d’un montant de HT de 1 543.08 Euros, soit 1 851.70 Euros TTC dans la mise en demeure adressée à la SARL APEROSYMPA.FR par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024,
Attendu que dans son article « 2.2 Durée », le contrat d’agent commercial stipulait « Le présent contrat est conclu à durée indéterminée à compter de sa signature. Le présent contrat comporte une période d’essai de six mois à compter de la date de sa signature, pendant laquelle chacune des parties pourra la résilier sans indemnité ni préavis. A l’issue de cette période, le contrat sera à durée indéterminée et ne pourra être résilié que dans les conditions prévues par la loi ou selon un accord mutuel des parties »,
Attendu de plus que l’article L 134-11 du Code du Commerce stipule qu'« un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminé transformé en contrat à durée indéterminé. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la 2ème année commencée, de trois mois pour la 3ème année commencée et les suivantes. … Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts…. »,
Attendu que le contrat d’agent commercial qui a débuté le 20 octobre 2021, était assorti d’une période d’essai de 6 mois pour s’achever le 30 novembre 2023,
Attendu par conséquent que le contrat était entré dans sa 3ème année d’exécution dès le 21 octobre 2023, rendant exigible le versement de trois mois de commission,
Attendu que la SARL BICHON limite sa demande à deux mois de commissions, et qu’il y a donc lieu de condamner la SARL APEROSYMPA.FR à lui payer la somme de 1 851.69 Euros TTC correspondant à 2 mois de la moyenne des commissions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non respecté,
Attendu qu’en raison des faits de la cause, le Tribunal estime ne pas devoir écarter l’exécution provisoire applicable de plein droit à la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BICHON les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et qu’il convient de condamner la SARL APEROSYMPA.FR à lui verser la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.02 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SARL BICHON,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’absence de faute grave commise par la SARL BICHON en sa qualité d’agent commercial de la SARL APEROSYMPA.FR,
Déboute la SARL APEROSYMPA.FR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 9 258,48 Euros HT au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
Condamne la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 1 851.69 Euros TTC au titre de l’indemnité de préavis non respecté,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit applicable à la présente décision,
Condamne la SARL APEROSYMPA.FR à payer à la SARL BICHON la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL APEROSYMPA.FR aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.02 de TVA qui ont été avancés par la SARL BICHON.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Mikaël REDEUIL, président de chambre, madame Hélène BERTHIER et monsieur Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier, Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
Le président de chambre, Mikaël REDEUIL.
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