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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 mars 2025, n° 2025L00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Affaire : SAS [M] Références : 2025L00084 / 2024J00175
Composition du Tribunal le 27 février 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mickaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mickaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 septembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
La SAS [M]
[Adresse 1]
Activité : Achat, vente, création ou tous objets publicitaires et promotionnels, cadeaux d’entreprise, conseil en publicité
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 335218459.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
Lors de l’audience, le gérant, la SARL BP&C représentée par M et Mme [N] ne comparaissent pas ni personnes pour eux,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL [Q] représentée par Maître [I] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que les actifs n’ont pu être inventoriés à ce jour par le commissaire-priseur,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 6 mois soit jusqu’au 20 septembre 2025,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [M], dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 20 septembre 2025,
Attendu qu’il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS [M] jusqu’au 20 septembre 2025,
Dit qu’il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 mars 2025, par :
Le président de chambre, M. Mickaël REDEUIL
Le greffier.
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