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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2024R00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2024R00307
DEMANDEUR
SAS CHATEAUFORM’ FRANCE[Adresse 2]comparant par Me Pierre-Antoine CALS[Adresse 1]et par SELARL DELSOL AVOCATS11 [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL BUSINESS CONCEPT [Adresse 4] comparant par Mes BAYI Benjamin et DUBOIS Charlène [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Selon contrat de bail en sous-location, la SAS CHATEAUFORM’FRANCE a facturé des prestations de mise à disposition de personnel à la SARL BUSINESS CONCEPT, qui ne les a pas payées en totalité, malgré mise en demeure, d’où l’instance.
Par acte en date du 12 décembre 2024, la SAS CHATEAUFORM’FRANCE a fait donner assignation en référé à la SARL BUSINESS CONCEPT devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 8 janvier 2025 lui demandant de : Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Vu les motifs.
Condamner la SARL BUSINESS CONCEPT à régler à la SAS CHATEAUFORM’FRANCE une somme de 60 058 € à titre de provision outre intérêts aux taux légal augmenté de 5 points à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner la SARL BUSINESS CONCEPT à régler à la SAS CHATEAUFORM’FRANCE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 5 mars 2025 ;
La SARL BUSINESS CONCEPT a conclu oralement en indiquant s’en remettre à la décision du tribunal tout en constatant l’absence de factures justifiant la somme demandée ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 5 mars 2025 ;
Sur la demande principale
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, la SAS CHATEAUFORM’FRANCE demande à la SARL BUSINESS CONCEPT de lui payer la somme de 60 058 € TTC majorée d’intérêts au taux légal plus 5 points à compter de la décision à intervenir et produit :
* Un échange de courriel entre les parties en date du 16 mai 2024 sur une créance de 149 366,97 € pour 10 factures ;
* Un échange de courriel entre les parties en date du 19 juin 2024 sur une créance de 152 896,04 € pour 11 factures ;
* Une mise en demeure en date du 16 juillet 2024 de la SARL BUSINESS CONCEPT par la SAS CHATEAUFORM’FRANCE d’avoir à payer la somme de 91 300,45 € au titre de 11 factures de mise à disposition de 2 personnes ;
* 7 factures adressées par la SAS CHATEAUFORM’FRANCE à la SARL BUSINESS CONCEPT entre le 29 février 2024 et le 30 aout 2024 pour un montant total de 70 374,37 € à minorer éventuellement de 10 290 € (7 libellés « loyers » x 1 470 €) soit 60 084,37 € (calcul du tribunal) ;
* Un tableau récapitulatif non daté des 7 factures ci-dessus minorées des 7 loyers de 1 470 € et d’un avoir de 26,27 € relevant un montant total de 60 058,10 € ;
* Un justificatif de l’expert-comptable de la SAS CHATEAUFORM’FRANCE attestant d’un compte client de la SARL BUSINESS CONCEPT débiteur pour une valeur de 181 685,62 € ;
Il ressort de cette suite de valeurs produites par la SAS CHATEAUFORM’FRANCE que si nous pouvons supposer que le montant demandé correspond aux seules factures citées, minorées de libellés « loyers », elles restent largement inférieures aux mises en demeure et attestation de l’expert-comptable sans que SAS CHATEAUFORM’FRANCE n’ait pu lors de l’audience en expliquer la raison ni le mode de calcul retenu ; ainsi constatant que le montant de la créance, soumis à des suppositions du tribunal n’est pas certain, nous dirons n’y avoir lieu à référé et débouterons la SAS CHATEAUFORM’FRANCE de toutes ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons la SAS CHATEAUFORM’FRANCE aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Déboutons la SAS CHATEAUFORM’FRANCE de toutes ses demandes ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS CHATEAUFORM’FRANCE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38.65 €.
Ordonnance signée électroniquement par
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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