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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 2 févr. 2026, n° 2025002399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002399 PROCEDURE : 41525011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02/02/2026
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : TECHNIPHONE 12 (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. [V] ROUALDES JUGES : M. Nicolas MARCINKOWSKI M. Antoine ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/01/2026
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de sauvegarde – L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS TECHNIPHONE 12 dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de réparation et vente de tout équipement et accessoire informatique téléphonie et assimilé, a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [Q] [T], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [U], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que lors de l’audience du 25 février 2025, le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025.
Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois, et a renvoyé l’examen de cette procédure au 9 décembre 2025.
Attendu que dans son rapport en date du 8 décembre 2025, l’administrateur judiciaire précisait notamment que :
* la période d’observation avait démontré la volonté du dirigeant de la SAS TECHNIPHONE 12 de redresser la situation de son entreprise,
* malgré les interrogations émises sur les documents comptables produits, ces derniers faisaient ressortir que l’entreprise avait été à même de dégager une rentabilité suffisante pour pouvoir envisager la présentation d’un plan de sauvegarde et que les perspectives étaient favorables,
* ce constat, cumulé au niveau de trésorerie actuel et au montant du passif produit auprès du mandataire judiciaire qui restait contenu, conduisait le dirigeant à envisager un plan de redressement qui pourrait être limité à 5 ans tout en préservant le fonds de roulement nécessaire à la pérennité de l’activité,
* dans ce contexte, le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme permettrait :
* la formalisation de modalités de plan qui devrait être communiquée le jour de l’audience,
* la consultation des créanciers sur ces dernières,
* au tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 27 janvier 2026 afin de permettre la formalisation de modalités de plan et la consultation des créanciers sur ces dernières.
Attendu que lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par le dirigeant de la SAS TECHNIPHONE 12, à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Reprise du paiement des échéances du prêt n°08803368 consenti par la Banque Populaire Occitane selon le tableau d’amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d’observation étant reportées en fin de contrat sans application de nouveaux intérêts ou pénalités.
* Remboursement du solde du passif : par échéances annuelles constantes, sur une période de 5 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan.
Pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 5 ans, sans nouveaux intérêts, le défaut de réponse vaudra acceptation de ces modalités.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers suite au courrier en date du 17 décembre 2025 reçu de l’administrateur judiciaire.
Attendu que dans sa note du 20 janvier 2026 et lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
* sous réserve de la saisonnalité de l’activité, il pouvait être observé que le chiffre d’affaires moyen réalisé sur le dernier trimestre 2025 était supérieur de 22% à celui réalisé en moyenne sur les 9 premiers mois de l’année 2025,
* les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SAS TECHNIPHONE 12, cette dernière ayant été en mesure de dégager sur les 9 premiers mois de l’année 2025, un résultat de 7 K€ et une capacité d’autofinancement de 9 K€,
* les prévisionnels portant sur la période d’octobre 2025 à décembre 2026 confirmaient cette évolution favorable,
* ces éléments conduisaient à considérer que la SAS TECHNIPHONE 12 devrait être en mesure d’assumer le remboursement de son passif, les échéances annuelles ressortant globalement (hors créances provisionnelles) à environ 3 K€,
* le succès du plan présenté dépendra toutefois de la capacité du dirigeant de la SAS TECHNIPHONE 12 à maintenir un niveau d’activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structures,
* sous cette réserve, il émettait un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté.
Attendu que dans son rapport en date du 26 janvier 2026 et lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :
* les modalités du plan présentées par la SAS TECHNIPHONE 12 devraient permettre tout à la fois le sauvetage de l’entreprise, le maintien de l’activité et l’apurement du passif,
* l’analyse des réponses reçues dans le cadre de la consultation des créanciers permet en outre d’affirmer qu’il existe une volonté unanime des créanciers d’accepter les propositions d’apurement du passif présentées par la SAS TECHNIPHONE 12,
* il est rappelé que les créanciers n’ayant pas répondu au plan acceptent tacitement les modalités d’apurement du passif,
* dans le cadre de la période d’observation, la SAS TECHNIPHONE 12 a démontré sa volonté et sa capacité à présenter un plan de sauvegarde, les éléments comptables communiqués laissant augurer que la débitrice devrait être en mesure de respecter les engagements pris à l’égard des créanciers,
* en l’état de ces éléments, et tenant tout à la fois faiblesse du montant du passif à apurer et l’accord unanimement donné par les créanciers sur les conditions d’apurement, il émet un
avis favorable à l’homologation par le Tribunal du plan de sauvegarde présenté par la SAS TECHNIPHONE 12,
en pareil cas, et afin de préserver le gage des créanciers, il conviendrait que le Tribunal impose expressément pendant toute la durée du plan une clause d’inaliénabilité portant sur le fonds de commerce de la société,
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de sauvegarde présenté par la SAS TECHNIPHONE 12,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS TECHNIPHONE 12 selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Reprise du paiement des échéances du prêt n°08803368 consenti par la Banque Populaire Occitane selon le tableau d’amortissement conventionnel, les échéances impayées pendant la période d’observation étant reportées en fin de contrat sans application de nouveaux intérêts ou pénalités.
* Remboursement du solde du passif : par échéances annuelles constantes, sur une période de 5 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan.
DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 5 ans, sans nouveaux intérêts.
MAINTIENT Monsieur [G] [N] en qualité de Juge-Commissaire et NOMME Monsieur [D] [W] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
MAINTIENT Maître [Q] [T], comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [V] [U], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [U], [Adresse 3], [Localité 1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-25 et R. 626-43 du Code de commerce.
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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