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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 27 oct. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 27 OCTOBRE 2025
ROLE : 2025R00016
Par-devant nous, Jean-François GOUINEAUD, juge des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La Société de droit Allemend UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG [Adresse 1] Allemagne
Demanderesse au référé,
Concluant par ADVEN AARPI, représenté par maître Claire DERRENDINGER, avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 2], ayant comme correspondant maître Françoise KOUASSI, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], comparant par maître Maryn PIERRET, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],
Laquelle nous a indiqué que suivant exploits de maître [R] [N], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 28 avril 2025, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, à :
La SAS TRANSPORTS [L]
[Adresse 5] N° d’immatriculation : 326462744
La SAS [Adresse 6] N° d’immatriculation : 789243003
Défenderesses au référé,
Comparant et concluant par maître Patrick PAYET, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 7],
POUR :
S’entendre condamnée la SAS TRANSPORTS [L] au paiement d’une provision de 21 775.47 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
Au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La SAS TMB condamnée à garantir la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG à hauteur de 26 909.48 Euros,
De condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens, et rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision,
A l’audience, maître [K] [F], pour la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG, a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, y ajoutant, que la demanderesse n’est pas opposée aux délais de paiements sollicités,
Maître [G] [Y] intervenant pour la SAS TRANSPORTS [L] et la SAS TMB demande d’accorder à la SAS TRANSPORTS [L] un délai de dix mois pour s’acquitter du paiement de sa dette envers la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG, et de dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 et de débouter la demanderesse de ses autres demandes,
Par courriel réceptionné au greffe après clôture des débats, maître [C] [T] pour la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG confirme l’accord de la demanderesse pour le règlement de la dette en 10 échéances avec clause cassatoire, que s’agissant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, elle la maintient et s’en remet à la décision du juge des référés,
Par courriel réceptionné au greffe après clôture des débats, maître [G] [Y] pour les défenderesses confirme l’accord pour un règlement échelonné de la dette sur 10 mois assorti d’une clause résolutoire en cas de non-respect et s’en rapporte sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 1343-5 du Code de Procédure Civile,
Vu le dossier de demande de cartes,
Vu les factures émises par la Société de droit Allemand UNION TANC ECKSTEIN GMBH & CO.KG,
Vu la mise en demeure du 20 mars 2025,
Attendu que la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG met à disposition de ses clients des cartes de fourniture d’essence, leur permettant de se ravitailler en carburant et lubrifiant et de payer les droits de péages,
Attendu que le 10 septembre 2024, la SAS TRANSPORTS [L] a signé avec la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG un dossier de demande de cartes,
Attendu que plusieurs factures ont été émises par la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG payées au moyen d’un chèque à l’ordre de la CARPA,
Attendu que ce chèque n’a cependant pu être encaissé par la demanderesse, société Allemande, et qu’il a été retourné à la SAS TRANSPORTS [L],
Attendu que depuis cette date, la SAS TRANSPORTS [L] devait procéder au règlement de la somme due par virement, mais qu’elle n’y a pas procédé,
Attendu qu’en l’état, il n’existe pas de contestation quant au bienfondé de la somme réclamée, dès lors que la SAS TRANSPORTS [L] avait émis un chèque en paiement,
Attendu qu’en cours d’instance, un accord est intervenu entre les parties, par lequel la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG accepte que la SAS TRANSPORTS [L] s’acquitte du paiement de la somme due en 10 versements,
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SAS TRANSPORTS [L] à payer à la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG la somme provisionnelle de 21 775.47 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, et de l’autoriser à s’acquitter du paiement par 10 mensualités égales et successives à compter du 5 novembre 2025,
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Attendu qu’il convient de condamner la SAS TMB à garantir la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG à hauteur de la somme de 26 909.48 Euros,
Attendu que la dette n’est pas contestée par la SAS TRANSPORTS [L], mais que la demanderesse a été dans l’obligation d’ester en justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SAS TRANSPORTS [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 54.82 Euros TTC dont 9.14 Euros de TVA qui ont été avancés par Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la SAS TRANSPORTS [L] à payer à la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG la somme provisionnelle de 21 775.47 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Autorisons la SAS TRANSPORTS [L] à s’acquitter du paiement de sa dette par 10 mensualités égales et successives à compter du 5 novembre 2025,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Condamnons la SAS TMB à garantir la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG à hauteur de la somme de 26 909.48 Euros,
Condamnons la SAS TRANSPORTS [L] à payer à la Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS TRANSPORTS [L] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 54.82 Euros TTC dont 9.14 Euros de TVA qui ont été avancés par Société de droit Allemand UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG.
Fait en notre cabinet à [Localité 2].
Le greffier.
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