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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2025F00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
18/09/2025
SAS, [Q], [A], [Localité 1] – ILLE-ET-VILAINE (anciennement, [Localité 2], [A] DISTRIBUTION) exerçant sous le nom commercial, [Q], [A]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [K], [N]
DEMANDEUR
Mme, [M], [F] exerçant sous le nom commercial, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me, [K], [N] le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Q], [A], [Localité 4] (ci-après, [Q], [A]) est spécialisée dans le commerce de gros de boissons.
Mme, [F], entrepreneure individuelle, exerce une activité de restauration et bar avec vente de boissons alcoolisées sous l’enseigne, [Localité 5], [Adresse 4] à, [Localité 6] (35).
Dans le cadre de son activité, Mme, [F] a fait appel aux services de, [Q], [A] suivant un accord commercial « bière » le 13 décembre 2022 et des conditions générales de vente, [Q], [A] Distribution signées le 2 octobre 2022.
La société KRONENBOURG a, par l’intermédiaire de la société, [Q], [A] fourni du matériel aux fins d’exploitation du restaurant pour un montant de 5 202,68 €.
La société, [Q], [A] a accompli ses prestations et a émis 11 factures qui demeurent impayées pour un montant total de 5 770,09 € en principal, outre intérêts et pénalités de retard.
Mme, [F] n’a réglé ni le montant du matériel pour l’exploitation, ni les factures de marchandises, soit un total de 10 972,77 € (5 202,68 € pour le matériel + 5 770,09 € pour les factures de marchandises).
La société, [Q], [A] a fait appel à la société de recouvrement PROGERIS.
Par lettre-mandat du 3 février 2023, la société PROGERIS a écrit à Mme, [F] pour obtenir le règlement du matériel et des factures émises au titre des prestations, outre les pénalités de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, soit un montant de 11 074,17 €.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2023, la société PROGERIS a mis en demeure Mme, [F] de procéder au règlement de sa dette à hauteur de 11 116,45 €.
Mme, [F] n’a ni répondu, ni réglé la somme due.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 aout 2023, la société PROGERIS a de nouveau mis en demeure Mme, [F] de procéder au règlement de sa dette à hauteur de 11 125,55 €.
Enfin, un courrier recommandé avec avis de réception a été adressé par la société PROGERIS le 7 février 2025 à Mme, [F] pour obtenir le règlement de sa dette atteignant la somme de 11 412,77 €.
Mme, [F] n’a donné aucune suite ni effectué aucun règlement tant pour le matériel que pour les factures.
La société, [Q], [A] a donc saisi le Tribunal pour faire valoir ses droits.
Par acte introductif d’instance en date du 13 juin 2025, signifié par Maître, [E], Commissaire de justice associée à RENNES, la société, [Q], [A] a assigné Mme, [F] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code du commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamner Mme, [F] à régler à la société, [Q], [A], [Localité 1] ILLE ET VILAINE la somme de 10 972,77 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2023,
* Condamner Mme, [F] à payer à la société, [Q], [A], [Localité 1], [Localité 7] ET VILAINE des pénalités de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 10 points dues jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Mme, [F] à payer à la société, [Q], [A], [Localité 1] ILLE ET VILAINE la somme de 440 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à raison de 40 € par facture impayée,
* Condamner Mme, [F] à payer à la société, [Q], [A], [Localité 1] ILLE ET VILAINE la somme de 2 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner Mme, [F] aux entiers dépens de la procédure,
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du droit de jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1 er juillet 2025.
Mme, [F], n’étant ni présente ni représentée, la société, [Q], [A] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société, [Q], [A] a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [Q], [A], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour Mme, [F], en défense
Mme, [F], n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des factures non réglées
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Qu’il existe un accord commercial de distribution de bières entre la société KRONENBOURG, le Brasseur et Mme, [F], le débitant de boissons, signé le 13 décembre 2022. L’article RELATIONS AVEC LE DISTRIBUTEUR précise que : « le Brasseur se réserve le droit de mandater, à la signature et/ou en cours de l’accord, le distributeur CHD pour délivrer au Débitant de boissons, en son nom et pour son compte, tout ou partie des avantages consentis par le Brasseur prévus au présent accord… »
* Qu’il existe une relation contractuelle entre les parties, justifiée par la signature des conditions générales de vente, le 2 octobre 2022,
* Que selon les factures impayées versées aux débats, éditées entre 27 octobre 2022 et le 3 décembre 2022, la société, [Q], [A] bénéficie d’une créance d’un montant de 5 770,09 €.
* Que la société de recouvrement PROGERIS a mis en demeure Mme, [F] de régler la somme de 10 972, 77 € par lettre recommandée avec accusé de réception les 25 juillet 2023, 14 aout 2023 et 7 février 2025,
* Que la somme de 10 972,77 € correspond à la somme de 5 202,68€ TTC pour l’installation de tirage pression réalisée par la société, [Q], [A] et à la somme de 5 770,09 € TTC au titre des factures de prestations.
De ce qui précède, le Tribunal dit que la créance de la société, [Q], [A] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Mme, [F] est redevable envers la société, [Q], [A] de la somme de 10 972,77 €.
Sur les frais de recouvrement et les pénalités de retard
S’agissant des frais de recouvrement, l’article L.441-10 II du Code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.441-5 du Code de commerce, fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à 40 €.
En l’espèce, onze factures sont impayées. La somme de 440 € est due par Mme, [F].
La société, [Q], [A] demande au Tribunal l’allocation d’intérêts de retard, ainsi que l’allocation de pénalités sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce.
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…… Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Par ailleurs, la copie des conditions générales de vente est peu lisible.
Cependant, à l’article 8 relatif aux conditions de paiement, il est stipulé : « tout retard donnera lieu à l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal »
Il convient de faire application de cette disposition contractuelle.
De tout ce qui précède, Mme, [F] est condamnée à payer à la société, [Q], [A] la somme de 10 972,77 €, outre des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement.
Ces pénalités ne se cumulent pas avec les intérêts légaux. La société, [Q], [A] est déboutée du surplus de sa demande.
Par ailleurs, Mme, [F] est condamnée à payer à la société, [Q], [A] la somme de 440 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société, [Q], [A] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne Mme, [F] à payer la somme de 1 000 € à la société, [Q], [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société, [Q], [A] est déboutée du surplus de sa demande.
Mme, [F] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne Mme, [F] à payer à la société, [Q], [A], [Localité 1] – ILLE ET VILAINE la somme de 10 972,77 €, outre des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement,
Condamne Mme, [F] à payer à la société, [Q], [A], [Localité 1] –, [Localité 8] la somme de 440 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société, [Q], [A], [Localité 1] –, [Localité 8] du surplus de sa demande,
Condamne Mme, [F] à payer à la société, [Q], [A], [Localité 1] – ILLE ET VILAINE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société, [Q], [A], [Localité 1] – ILLE ET VILAINE du surplus de sa demande,
Condamne Mme, [F] aux dépens,
Dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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