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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 30 janv. 2025, n° 2025001785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/24/81* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 30 janvier 2025 Chambre 2-5
SARL LCRM [Adresse 4]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION – Mme [R] [D] nom d’usage [S], [Adresse 2], présidente de la SAS EYESPLEASURE, présente, assistée de Me Charline Huber-Brosse, avocate (D1769). – SELARL EL BAZE-[G] en la personne de Me [T] [G], membre de Solve, [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. – SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL LCRM, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 6 août 2024.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 1er août 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 6 février 2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 30 janvier 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire qu’il est confiant après la vente des deux boutiques responsables des problèmes ;
Attendu qu’il ressort des observations des parties au cours de l’audience que la prorogation de la période d’observation est nécessaire ;
Que le juge-commissaire a également donné un avis écrit favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Mme Rozec, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête écrite du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL LCRM
[Adresse 4]
Nom commercial : [S]
Enseigne : ESPLE – EYES’ PLEASURE – [S]
Activité : La vente de montures optiques et solaires, de verres correcteurs, de produits de soins, de beauté et de maquillage, d’accessoires de mode et plus généralement de tous produits lies a l’oeil étau regard – la commercialisation, la distribution, le développement et le conseil pour tous produits lies a l’optique en général – l’exploitation d’un centre de soins de massage du visage et du contour de l’oeil. L’activité de fabrication, importation, vente ou achat d’ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l’or, de l’argent du platine. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 484765201
Etablissement(s)- [Adresse 1]
pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 6 août 2025.
Maintient Mme Christine Mariette, juge commissaire,
Maintient la SELARL EL BAZE-[G] en la personne de Me [T] [G], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 30/01/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. CharlesHenri Le Chevalier, juge présidant l’audience, Mme Elisabeth Duval, présidente, Mme Pascale Cholmé, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier..
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président
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