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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 11 juin 2025, n° 2024R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2024R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de Référé
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SARL WINES & CHATEAUX
,
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gervais GOBILLOT – Case n° G150, [Adresse 2] Maître TUAILLON Carole -, [Adresse 3].
COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur, [S], [V]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laurent GIMALAC – Case n° G259, [Adresse 5]
COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 09/04/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Juge des référés assisté de Madame Aya ATTAL, commis-greffier
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 11/06/2025
PROCEDURE
A la requête de la société WINES & CHATEAUX, il a été délivré par Maître, [X], [Y], Commissaire de Justice, une « Assignation en référé rétractation devant le Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 7 novembre 2024 à la Monsieur, [V], [S] afin de demander de :
* RECEVOIR Monsieur, [W], es qualité de gérant de la société WINES & CHATEAUX, en sa demande et y faisant droit ;
* JUGER que l’ordonnance rendue l’a été en violation de l’article R.223-30 du Code de commerce ;
* RÉTRACTER l’ordonnance précitée ;
* DEBOUTER Monsieur, [V], [S] de sa demande ;
* CONSTATER que Monsieur, [V], [S] a causé un préjudice certain et mis en péril les intérêts de la société WINES & CHATEAUX ;
* CONDAMNER Monsieur, [V], [S] à payer à la société WINES & CHATEAUX la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER par provision Monsieur, [V], [S] á payer á la société WINES & CHATEAUX une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2024R00036 et appelée en rang utile à l’audience de référé du 11/12/2024.
Par suite de différents renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/04/2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont été entendues en leurs explications et demandes et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Toutes les parties ayant comparues la présente ordonnance sera contradictoire et susceptible d’appel de par sa nature.
EXPOSE DES FAITS
La société WINES & CHATEAUX, dirigée par Monsieur, [T], [W], exerce des activités liées au tourisme, notamment l’organisation et la vente de séjours, la réservation de services touristiques, la production de forfaits et l’organisation d’événements.
Par acte en date du 14 septembre 2017, Monsieur, [V], [S] a acquis 59 parts sociales sur les 298 composant le capital social, après agrément des associés.
Le 31 juillet 2024, Monsieur, [V], [S], en sa qualité d’associé, a saisi sur requête Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse pour la désignation d’un expert de gestion en application des dispositions des articles L 223-35 et L 223-37 du Code de commerce.
Il a notamment fait état d’anomalies comptables et juridiques graves.
Par une ordonnance sur requête, le Président du Tribunal de commerce de Grasse a fait droit à la demande de Monsieur, [V], [S] et a désigné Madame, [Q], [H] en qualité d’expert de gestion de la SARL WINES & CHATEAUX avec pour mission de :
* Analyser les comptes annuels et les documents comptables de la société,
* Vérifier la conformité des opérations de gestion aux statuts de la société et à la législation en vigueur,
* Identifier les anomalies ou irrégularités dans la gestion de la société,
* Présenter un rapport détaillé sur ses constatations.
Le 7 novembre 2024, la société WINES & CHATEAUX a saisi la juridiction de céans, par voie de référé rétractation afin de voir rétractée l’ordonnance précitée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au visa de l’article R.223-30 du Code de commerce, des articles 496, 834, 835 et 32-1 du Code de procédure civile,
De la jurisprudence et des pièces versées aux débats,
La société WINES & CHATEAUX considère que l’ordonnance querellée a été rendue en opposition des règles de droits applicables, que l’urgence n’était caractérisée et qu’une procédure contradictoire ne pouvait pas être écartée.
Elle considère également que Monsieur, [V], [S] a mis en péril les intérêts de la société et lui a ainsi causé un préjudice qui doit être réparé,
Elle sollicite que l’ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de commerce soit rétractée, que Monsieur, [V], [S] soit débouté et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Elle demande également que lui soit attribuée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur, [V], [S] fonde ses demandes in limine litis sur la jurisprudence et conclu à l’incompétence du juge des référés et à la forclusion de l’action en rétractation.
Sur le fond, il considère que la demande d’expertise prévue sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce était justifiée par des indices sérieux et que l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Grasse était bien fondée.
Il demande le débouté de la société WINES & CHATEAUX de l’ensemble de ses demandes, en particulier le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance querellée et la confirmation de celle-ci.
Il demande également que lui soient communiqués les revenus personnels du gérant, que les frais d’expertise soient mis à la charge du gérant et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR CE
Sur la demande in limine litis d’incompétence du juge des référés :
Les articles 496 et 497 du Code de procédure civile stipulent que :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » Et
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Ces dispositions ont été précisées par la Cour de cassation que s’est prononcée le 19 mars 2020 en publiant au bulletin sa décision (Civ. 2 e, n° 19-11.323) au terme de laquelle ;
« Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci. »
Au cas d’espèce, l’ordonnance querellée a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce.
Dès lors, lui seul peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Le juge des référés devra donc se déclarer incompétent pour connaitre et juger la présente demande de rétractation d’une ordonnance présidentielle.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision d’incompétence motivée dans les développements qui précèdent, le juge des référés ne pourra se prononcer sur les autres demandes formulées au cours de la présente instance.
Il conviendra également de réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, à laquelle il n’a pas été fait droit
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la présente affaire au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grasse qui pourra être saisi sur requête.
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
[…]
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Patrice BLAUDEZ
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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