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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 sept. 2025, n° 2025L00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Affaire : SAS GROUPE [U] Références : 2025L00442 / 2025J00175
Composition du Tribunal le 11 Septembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Mme Marion LEFEVRE, commis greffier,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 21 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GROUPE [U], 18 Rue du Bois des Froger, 17250 Geay, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 878872530,
Activité : Prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée le 11 Septembre 2025 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
La SELARL A.J.I.R.E représentée par maître [A] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, indique que la structure financière du groupe est saine, que les difficultés de la SAS GROUPE [U] sont directement liées à l’incendie volontaire provoqué par monsieur [W], que la SAS GROUPE [U] est la holding, qu’elle possède des terrains qui sont loués à des personnes tiers à usage d’habitation, que la dirigeante a tout mis en œuvre pour que la poursuite de l’activité se déroule dans les meilleures conditions malgré la destruction des bâtiments, stocks, moyens administratifs et archives de la société sur le site de PONT-L’ABBE-D’ARNOULT, que les assurances ne prennent pas en charge les conséquences de l’incendie, que l’activité est satisfaisante, que la société n’emploie aucun salarié, que la société est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’au regard des prévisions de trésorerie éditées par la direction il n’est pas opposé au maintien de la période d’observation, et précise que madame [W] souhaite la modification de sa mission, en une mission de surveillance et qu’il n’y est pas opposé, en raison de la qualité des échanges avec la direction,
Madame [T] [V], pour la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le passif déclaré est de 364.299,52 euros à échoir, qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Mme [W] [O], présidente de la SAS GROUPE [U], accompagnée de monsieur [R] [S] et de madame [F] [S], experts-comptables, indique qu’elle a trouvé un nouveau local en face du bâtiment qui a brûlé, qu’elle va saisir le juge-commissaire pour pouvoir signer un nouveau bail, que des clients sont revenus vers la société, qu’elle a une bonne équipe de salariés, qu’elle sollicite la modification de la mission de l’admirateur judiciaire, en une mission de surveillance,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS GROUPE [U] dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de sauvegarde,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient de modifier la mission de l’administrateur judiciaire en une mission de surveillance, les parties ayant sollicité lors de l’audience l’accord du tribunal, et la SELARL A.J.I.R.E, représentée par maître [A] [K] ayant expressément fait part de son accord sur cette demande,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS GROUPE [U] en période d’observation, jusqu’au 21 janvier 2026,
Modifie la mission de l’administrateur judiciaire en une mission de surveillance,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 8 janvier 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL A.J.I.R.E représentée par Maître [A] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès du(des)es contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 18 septembre 2025, par :
Le président.
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