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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 19 janv. 2026, n° 2025F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00513
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS ETANCHEITE 77, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse ayant pour Avocat la SELARL CABINET [C] AVOCAT, agissant par Me Anna MACEIR, Avocate au Barreau de Paris,
Non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* La SARL PROMO.JOK, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SAS ETANCHEITE 77 a assigné la SARL PROMO.JOK aux fins de voir :
Vu les motifs exposés supra, et les pièces versées au débat, Vu encore l’article 46 du Code de procédure civile, Constater la réception en date du 1er février 2021,
Condamner la société PROMO.JOK à payer à la société ETANCHEITE 77 la somme de 10.293,88 € TTC au titre de sa facture impayée FAC-2023-0002 en date du 5 janvier 2023, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 reçue le 14 avril 2025, et avec capitalisation,
Condamner la société PROMO.JOK à payer à la société ETANCHEITE 77 la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère au mail du 16 janvier 2026 de Me [H] [C], dans l’intérêt de la SAS ETANCHEITE 77, tendant à voir entériner le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d’instance et d’action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La SAS ETANCHEITE 77 supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS ETANCHEITE 77 de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SAS ETANCHEITE 77,
RETENU à l’audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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