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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 avr. 2026, n° 2025018479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018479 PC : 2025/359
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 avril 2026
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES
[Adresse 1] SIREN : 533 971 792
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [R]
Par jugement en date du 02/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 20/01/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a successivement été renvoyée à l’audience du 10/02/2026 puis à celle du 24/03/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 24/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [D] [G], gérante de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [R], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K], ès qualités, M. [N] [Z], représentant des salariés et M. Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles
L. 626-20 II et R. 626-34 du Code de commerce.
Nota : le total des créances inférieures à 500 € s’élève à 860,44 €.
* Reprise du paiement des échéances restant dues selon les modalités d’apurement initialement convenues pour les emprunts suivants :
* INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE pour 20 979,63 €, correspondant à un prêt amortissable sur 36 mois (échéance mensuelle de 599,42 €) ;
* CREDIT COOPERATIF pour 9 697,35 € au titre du solde d’un PGE (15 échéances de 646,49 €) ;
* CAISSE D’EPARGNE pour 2 529,85 € au titre du solde d’un PGE (3 échéances pour 854,34 €).
* Paiement des créances correspondant à des prêts participatifs conformément aux dispositions de l’article L. 313-16 du Code Monétaire et Financier : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l’entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ou, le cas échéant, selon des dispositions contractuelles équivalentes ;
* Pour la créance produite par La SCI B : abandon en intégralité de cette créance suivant accord de ce créancier.
* Pour les autres créanciers : paiement linéaire de 100% du passif sur 3 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 33 %
* Année 2 : 33 %
* Année 3 : 34 %
* Règlement en 36 mensualités entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan de sauvegarde ;
* Décaissement en 3 annuités auprès des créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
* Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
→Garanties :
* ~ Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* ~ Absence de distribution de dividendes.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 15 créanciers, 6 ont été acceptants ou taisants, 5 bénéficient d’un paiement immédiat, 1 a une créance à échoir poursuivi et 3 ont une créance de prêt à échoir.
Me [R], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation, tout comme Me [K], ès qualités.
Madame [D] [C] a sollicité l’homologation du plan de redressement, ainsi que le représentant des salariés.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles
L. 626-20 II et R. 626-34 du Code de commerce.
Nota : le total des créances inférieures à 500 € s’élève à 860,44 €.
* Reprise du paiement des échéances restant dues selon les modalités d’apurement initialement convenues pour les emprunts suivants :
* INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE pour 20 979,63 €, correspondant à un prêt amortissable sur 36 mois (échéance mensuelle de 599,42 €) ;
* CREDIT COOPERATIF pour 9 697,35 € au titre du solde d’un PGE (15 échéances de 646,49 €) ;
* CAISSE D’EPARGNE pour 2 529,85 € au titre du solde d’un PGE (3 échéances pour 854,34 €).
* Paiement des créances correspondant à des prêts participatifs conformément aux dispositions de l’article L. 313-16 du Code Monétaire et Financier : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l’entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ou, le cas échéant, selon des dispositions contractuelles équivalentes ;
* Pour La créance produite par La SCI B : abandon en intégralité de cette créance suivant accord de ce créancier.
* Pour les autres créanciers : paiement linéaire de 100% du passif sur 3 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 33 %
* Année 2 : 33 %
* Année 3 : 34 %
* Règlement en 36 mensualités entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan de sauvegarde ;
* Décaissement en 3 annuités auprès des créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
* Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
→Garanties :
* ~ Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* ~ Absence de distribution de dividendes.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [R] et la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES.
Madame [D] [C], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES [Adresse 2] : 533 971 792
selon les dispositions suivantes :
* Paiement des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles
L. 626-20 II et R. 626-34 du Code de commerce.
Nota : le total des créances inférieures à 500 € s’élève à 860,44 €.
* Reprise du paiement des échéances restant dues selon les modalités d’apurement initialement convenues pour les emprunts suivants :
* INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE pour 20 979,63 €, correspondant à un prêt amortissable sur 36 mois (échéance mensuelle de 599,42 €) ;
* CREDIT COOPERATIF pour 9 697,35 € au titre du solde d’un PGE (15 échéances de 646,49 €) ;
* CAISSE D’EPARGNE pour 2 529,85 € au titre du solde d’un PGE (3 échéances pour 854,34 €).
* Paiement des créances correspondant à des prêts participatifs conformément aux dispositions de l’article L. 313-16 du Code Monétaire et Financier : « En cas de procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l’entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ou, le cas échéant, selon des dispositions contractuelles équivalentes ;
* Pour La créance produite par La SCI B : abandon en intégralité de cette créance suivant accord de ce créancier.
* Pour les autres créanciers : paiement linéaire de 100% du passif sur 3 ans, après procédure de vérification et d’admission des créances, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 33 %
* Année 2 : 33 %
* Année 3 : 34 %
* Règlement en 36 mensualités entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l’homologation du plan de sauvegarde ;
* Décaissement en 3 annuités auprès des créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
* Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
→Garanties :
* ~ Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* ~ Absence de distribution de dividendes.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [R] et la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [K] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 3 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES ;
Dit que Madame [D] [C], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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