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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 nov. 2025, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025F00081
ENTRE :
La SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1]
Cs [Localité 1] [Localité 2] N° d’immatriculation : 428616734
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Thierry COUMES, avocat au Barreau de Sarreguemines, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître Françoise KOUASSI, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
La SARL LE FOURNIL DE SAINTES
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 921983862
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS GRENKE LOCATION s’estime créancière de la SARL LE FOURNIL DE SAINTES en vertu d’un contrat de location longue durée d’un système de caisse,
2. Suivant exploit de maître [B] [T] [M], commissaire de justice à Saintes en date du 27 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL LE FOURNIL DE SAINTES pour l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 16 octobre 2025 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS GRENKE LOCATION :
Maître [Q] [C] intervenant pour la SAS GRENKE LOCATION a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner la SARL LE FOURNIL DE SAINTES au paiement de la somme de :
* 360 Euros TTC, représentant le montant des loyers impayés, outre 5.78 Euros d’intérêts ayant déjà courus,
* 3 434.40 Euros TTC d’indemnité de résiliation,
* 343.44 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %,
* 40 Euros de frais de recouvrement,
D’assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 10 points, courant à compter de la sommation en date du 18 septembre 2023,
De condamner la SARL LE FOURNIL DE SAINTES, prise en la personne de son gérant en exercice, à restituer à ses frais à la SAS GENKE LOCATION, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l’installation système de caisse composée:
* d’un pack Crisalid ITEA,
* d’un tiroir-caisse,
* d’un onduleur Riello
à l’adresse suivante :
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 5]
De réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
De condamner la même au paiement de la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, et rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
2.2 De la SARL LE FOURNIL DE SAINTES :
La SARL LE FOURNIL DE SAINTES ne comparaît pas ni personne pour elle, le commissaire de justice ayant délivré un procès-verbal de signification en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de location signé par le gérant de la SARL LE FOURNIL DE SAINTES le 16 décembre 2022 et ses conditions générales de location,
Vu la facture numéro F-202212-669 en date du 19 décembre 2022,
Vu la mise en demeure du 7 août 2023 et l’extrait de compte de même date,
Vu le courrier de résiliation du contrat en date du 18 septembre 2023,
Attendu que le 16 décembre 2022, le gérant de la SARL LE FOURNIL DE SAINTES a signé avec la société SEG FINANCE un contrat de location longue durée, pour une durée initiale de 63 mois, portant sur la location d’un système de caisse comprenant un pack Crisalid ITEA, un tiroir-caisse et un onduleur Riello pour un loyer mensuel de 75 Euros HT,
Attendu que le matériel a été livré et installé au sein de la SARL LE FOURNIL DE SAINTES le même jour,
Attendu que la société SEG FINANCE a cédé le contrat de location à la SAS GRENKE LOCATION le 21 décembre 2022, et qu’à compter du mois de janvier 2023, la SARL LE FOURNIL DE SAINTES s’est acquittée du paiement des loyers entre ses mains,
Attendu que la SARL LE FOURNIL DE SAINTES a cessé d’honorer le paiement des loyers à partir du mois de juin 2023, et que malgré relances et mise en demeure, elle n’a pas régularisé la situation,
Attendu que c’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat et sollicité la restitution du matériel loué, mais en vain,
Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par la SAS GRENKE LOCATION, tant pour obtenir le paiement des sommes dues que la restitution des matériels, sont demeurées vaines,
Attendu que la SAS GRENKE LOCATIONS produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à lui payer la somme principale de 360 Euros TTC, représentant le montant des loyers impayés, augmentée des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 10 points à compter de la sommation en date du 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3 434.40 Euros TTC d’indemnité de résiliation,
Attendu que la SARL LE FOURNIL DE SAINTES sera condamnée au paiement de la somme de 5.78 Euros d’intérêts ayant déjà courus, outre la somme de 434.40 Euros TTC d’indemnité de résiliation, celle de 343.44 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % et celle de 40 Euros de frais de recouvrement,
Attendu qu’il convient de condamner la SARL LE FOURNIL DE SAINTES, prise en la personne de son gérant en exercice monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 6], à restituer à ses frais à la SAS GENKE LOCATION, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision l’installation système de caisse composée:
* d’un pack Crisalid ITEA,
* d’un tiroir-caisse,
* d’un onduleur Riello
à l’adresse suivante :
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 5]
Attendu qu’il convient de se réserver sa compétence pour liquider l’astreinte,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATIONS les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SARL LE FOURNIL DE SAINTES sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS GRENKE LOCATION,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 360 Euros TTC augmentée des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 10 points à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.78 Euros d’intérêts ayant déjà courus,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 434.40 Euros TTC d’indemnité de résiliation,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 434.40 Euros TTC d’indemnité de résiliation,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 343.44 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros de frais de recouvrement,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES, prise en la personne de son gérant en exercice monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 6], à restituer à ses frais à la SAS GENKE LOCATION, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision l’installation système de caisse composée:
* d’un pack Crisalid ITEA,
* d’un tiroir-caisse,
* d’un onduleur Riello
à l’adresse suivante :
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 5]
Se réserve la liquidation d’astreinte,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL LE FOURNIL DE SAINTES aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS GRENKE LOCATION.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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