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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 13 nov. 2025, n° 2025003782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°344
AFFAIRE : TO KIO [Q] EURO PESA prise en sa succursale en France / SAS AUVERGNE DISTRIBUTION LO GISTIQUE SAS SCHENKER FRANCE SAS BL SOLUTIONS
ROLEGENERAL : N° 2025 003782 N° 2025 004338
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société [P] [Q] [I] SA, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 1] à Luxembourg (L-2763) et selon dernières conclusions [Adresse 2] à [Localité 1] (L-1930), prise en sa succursale en FRANCE situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas FANGET, SELARL FANGET AVOCAT ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Julie RIGAULT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse et appelante en cause, comparant par Maître Irène CES suppléant l’avocat postulant Maître Romain FORGEITE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier RODAMEL, Avocat au Barreau de LYON,
La SAS SCHENKER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause ne comparant pas,
La SAS BL SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société [P] [Q] [I] SA prise en sa succursale en France a fait assigner la SAS AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 mai 2025 pour entendre :
Vu notamment les articles L 132-5, L 133-1 et suivants du Code de commerce,
Condamner la société ADL à lui payer la somme de 19 392 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2025, en ordonnant leur capitalisation ;
Condamner la société ADL à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 2025003782, a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 3 avril 2025, la SAS AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE a fait assigner en intervention forcée la SAS SCHENKER FRANCE et la SAS BL SOLUTIONS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 mai 2025 pour entendre :
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L.132-4, L.132-5 et L.132-6 du Code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants, et 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées à la procédure,
Sous réserve de contester tant la recevabilité de l’action principale initiée par la société [P] [Q] [I] SA et ses co-assureurs, que son bien-fondé,
Juger que la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE s’est d’ores et déjà libérée de son obligation en indemnisant SCHENKER FRANCE au titre du vol des marchandises par le paiement de la somme de 16.905,60 € ;
Sur l’action récursoire en intervention forcée et garantie :
Juger que la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE est recevable et bien fondée à assigner en intervention forcé son donneur d’ordre [W] FRANCE à qui elle a d’ores et déjà payé la somme de 16.905,60 € au titre du vol des marchandises ;
Condamner la société SCHENKER FRANCE à reverser la somme de 16.905,60 € à l’ayant droit présumé [P] [Q] [I] SA ;
Subsidiairement, condamner la société SCHENKER FRANCE à garantir AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE à hauteur de 16.905,60 € en cas de condamnation au profit de [P] [Q] [I] SA, ou condamner SCHENKER FRANCE à restituer à AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE la somme de 16.905,60 € afin qu’elle puisse la reverser à [P] [Q] [I] SA :
Sur l’appel en garantie :
Juger que la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE est recevable et bien fondée à former appel en garantie contre son substitué la société BL SOLUTIONS, transporteur ayant la garde de la marchandise transportée lors du vol des marchandises ;
Condamner la société BL SOLUTIONS à relever et garantir indemne la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE de toute condamnation éventuelle qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société [P] [Q] [I] SA ;
Dans tous les cas,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale engagée par la société [P] [Q] [I] SA ;
Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, SCHENKER FRANCE et BL SOLUTION à payer à la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’action principale.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire d’appels en cause, enrôlée sous le numéro RG 2025004338, a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action reçues au greffe de ce tribunal en date du 5 août 2025, la société [P] [Q] [I] SA prise en sa succursale en FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à la société [P] [Q] [I] de son désistement d’instance et d’action de la présente instance référencée sous le RG 2025003782 à l’égard de la société ADL et plus largement de toutes demandes afférentes au transport du 18 mars 2024 objet de la procédure ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elles ont fait l’avance.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et de désistement d’instance et d’action, la SA AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action du demandeur principal à la procédure, la société [P] [Q] [I] SA, à l’encontre de la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE ;
Constater l’accord de la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE à ce désistement d’instance et d’action ;
Donner acte à la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE de son désistement d’instance et d’action dirigé contre ses appelés en garantie SCHENKER FRANCE d’une part, et BL SOLUTIONS d’autre part, qui l’acceptent ;
Juger ainsi le désistement réciproque des parties parfait ;
Se déclarer dessaisi ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La SAS SCHENKER FRANCE et la SAS BL SOLUTIONS bien que régulièrement assignées à comparaître puis avisées de la date de renvoi, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que par conclusions de désistement d’instance et d’action reçues au greffe de ce tribunal en date du 5 août 2025, la société [P] [Q] [I] SA prise en sa succursale en FRANCE indique se désister de l’instance et de l’action à l’égard de la société AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE et plus largement de toutes demandes afférentes au transport du 18 mars 2024 objet de la procédure ;
Attendu que la SA AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE déclare accepter ce désistement d’instance et d’action et se désister elle-même de son instance et action dirigée contre ses appelés en garantie la société SCHENKER FRANCE d’une part, et la société BL SOLUTIONS d’autre part ;
Qu’en effet, en cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord qui est d’ores et déjà exécuté ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que, conformément à leur accord sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la société [P] [Q] [I] SA prise en sa succursale en France, accepté par la SA AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE qui se désiste elle-même de son instance et action à l’encontre des sociétés SCHENKER FRANCE et BL SOLUTIONS, et se déclare dessaisi,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 95,41 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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