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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00078 – 2510600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Monsieur [L] [S] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1].
Il a souscrit auprès de la compagnie Macif une police dommage pour garantir cet immeuble.
Le 25 octobre 2016, tant cet immeuble que les immeubles avoisinants ont été endommagés par un incendie.
Par acte du 5 janvier 2017, la compagnie Allianz, assureur de madame [Q], également propriétaire, a demandé la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, monsieur [C] était désigné en qualité d’expert et a organisé une première réunion d’expertise le 21 mars 2017, une deuxième réunion le 6 novembre 2017, une troisième visite le 9 avril 2018, une quatrième réunion le 18 décembre 2018, une cinquième réunion le 5 juin 2020, et une sixième et ultime réunion le 4 février 2022.
L’expert a finalement déposé son rapport définitif le 28 avril 2023.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Enedis et tirée de la prescription de l’action engagée par la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SCI Anibel, propriétaire de murs commerciaux au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 1], et de plusieurs autres victimes du sinistre : monsieur [X], la SARL Boulangerie du Village, monsieur et madame [E], tous trois locataires dans le même immeuble.
La compagnie Enedis a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Chambéry a rendu sa décision dans son arrêt du 7 mai 2024, dans lequel elle précise que le point de départ de la prescription n’était pas le jour du dépôt du rapport d’expertise mais le 3 mai 2017 date du compte rendu de la réunion du 21 mars 2017.
Par exploit du 24 mai 2024, la compagnie Macif et monsieur [L] [S] ont fait assigner la compagnie Enedis pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 26 juin 2024, aux fins de :
Juger que la société Enedis a failli à son obligation de résultat en ce qu’elle a manqué à son obligation d’entretien et de surveillance de ses installations.
A ce titre
Condamner la société Enedis à payer a monsieur [L] [S] :
* la somme de 113.099,35€ correspondant aux sommes restées à sa charge
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
A la Compagnie MACIF
La somme de 75.042,82 € en règlement des montants qu’elle a ou qu’elle doit verser à monsieur [L] [S].
A titre subsidiaire si le tribunal devait ne pas retenir le fondement contractuel, sur la responsabilité délictuelle
Juger que la société Enedis a causé une faute en n’entretenant pas le boîtier électrique que le défaut d’entretien par la société Enedis du coffret électrique est en lien direct avec l’incendie qui a provoqué la destruction de l’appartement de monsieur [L] [S].
A ce titre
Condamner la société Enedis à payer
A monsieur [L] [S]
* La somme de 113 099,35 € correspondant aux sommes restées à sa charge
* La somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral
A la Compagnie MACIF
La somme de 75 042,82 € en règlement des montants qu’elle a ou qu’elle doit verser à Monsieur [S]. En tout état de cause
Condamner la société Enedis à payer la somme de 3.000 € à monsieur [S] et de 10.000 € à la Compagnie Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement, en se rapportant à leurs conclusions écrites, et faisant office de conclusions déposées par les parties et dont l’exposé revêt la
forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par les parties demanderesses dont la teneur est la suivante :
Débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes et prétentions et particulièrement en ce qui concerne ces dernières en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une cause de nullité du rapport d’expertise d’une part, en ce que l’action du demandeur n’est pas prescrite ensuite et en ce que la responsabilité de la société ressort des conclusions du rapport d’expertise enfin.
Poursuivant
A titre principal sur la responsabilité contractuelle
Juger que la société Enedis a failli à son obligation de résultat en ce qu’elle a manqué à son obligation d’entretien et de surveillance de ses installations.
A ce titre
Condamner la société Enedis à payer à Monsieur [S]
* La somme de 113.099,35 € correspondant aux sommes restées à sa charge
* La somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
A la Compagnie Macif
La somme de 75.042,82 € en règlement des montants qu’elle a ou qu’elle doit verser à Monsieur [S].
A titre subsidiaire si le tribunal devait ne pas retenir le fondement contractuel, sur la responsabilité délictuelle
Juger que la société Enedis a causé une faute en n’entretenant pas le boîtier électrique que le défaut d’entretien par la société Enedis du coffret électrique est en lien direct avec l’incendie qui a provoqué la destruction de l’appartement de Monsieur [L] [S].
A ce titre
Condamner la société Enedis à payer
A Monsieur [S]
La somme de 113.099,35 € correspondant aux sommes restées à sa charge
La somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral
A la Compagnie Macif
La somme de 75 042,82 € en règlement des montants qu’elle a ou qu’elle doit verser à Monsieur [S]. En tout état de cause
Condamner la société Enedis à payer la somme de 3.000 € à monsieur [S] et de 10.000€ à la Compagnie Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également de rappeler les demandes de la société Enedis dont la teneur est la suivante : Juger que l’expert judiciaire [C] a violé le principe du contradictoire ;
En Conséquence,
Annuler le rapport d’expertise déposé le 28 avril 2023 par monsieur [C] ;
Vu l’article 2224 du Code civil,
Juger l’action engagée par monsieur [S] et Macif contre Enedis irrecevable ;
Rejeter les demandes de monsieur [S] et Macif contre Enedis comme étant prescrites ; Subsidiairement,
Juger qu’Enedis n’a pas commis de faute et n’est pas responsable de l’incendie du 25 octobre 2016 ; condamner monsieur [S] et Macif à payer 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Enedis et aux dépens de l’instance.
SUR CE
1°) Sur la prescription des demandes de M. [S] et de Macif :
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les demandeurs allèguent dans leurs conclusions : « … il convient de retenir non la date de l’incendie qui correspond à l’acte dommageable, mais la date de la détermination du préjudice qui correspond bien à la date de manifestation du dommage étant précisé que, même à la date du dépôt du rapport d’expertise, le montant du préjudice de jouissance n’avait pas pu être déterminé ».
La jurisprudence récente fixe le point de départ de la responsabilité au jour de la « manifestation » du dommage et non au jour de la détermination des préjudices qui découlent de ce dommage.
Dans son arrêt du 7 mai 2024, qui concerne précisément la fixation du point de départ de la prescription dans la recherche de responsabilité en vue de l’indemnisation du préjudice, la cour d’appel de Chambéry a précisé que le point de départ de la prescription n’était pas le jour du dépôt du rapport d’expertise mais le 3 mai 2017, date du compte rendu de l’expert suite à la première réunion du 21 mars 2017.
Qu’ainsi, à compter du 3 mai 2017, monsieur [S] et Macif disposaient d’un délai de 5 ans pour engager une action contre Enedis, que l’expert considérait comme responsable du sinistre.
Qu’en l’espèce, monsieur [S] et Macif auraient dû agir contre Enedis dans les 5 années, donc au plus tard le 3 mai 2022, qu’ainsi l’assignation délivrée le 17 mai 2024 est tardive.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action de monsieur [S] et Macif contre Enedis est prescrite, et déboutera les parties de toutes leurs demandes ;
2°) Sur les autres demandes :
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 et 10.000€ euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse et les défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Juge que l’action de monsieur [L] [S] et de la Compagnie Macif engagée contre la compagnie Enedis est prescrite,
Rejette les demandes de monsieur [L] [S] et de la Compagnie Macif contre Enedis comme étant irrecevables ;
Deboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [L] [S] et de la Compagnie MACIF aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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