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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025L00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : SAS ARAS ALLIANCE & CO Références : 2025L00332 / 2025J00041
Composition du Tribunal le 10 Juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis-greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 20 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARAS ALLIANCE & CO, 13B Rue des Fougères 17100 Saintes, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 853469054,
Activité :
Prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises ou sociétés. détermination et mise en application de la stratégie du groupe de sociétés. conventions et prestations de services avec les filiales et autres structures. l’acquisition, l’administration, et la gestion de tous placements financiers de toutes natures…
pour laquelle ont été désignés :
M. [X] [H], en qualité de juge commissaire, La SELARL [I] représentée par maître [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juillet 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [W] [J] et monsieur [K] [F], dirigeants de la SAS ARAS ALLIANCE & CO, assistés de maître [S] [Y], indiquent que leurs difficultés sont liées au retard dans la facturation en raison de l’arrêt maladie de la personne en charge de l’administratif et aux délais de paiement trop longs de certains clients, qu’ils n’ont pas renouvelé les contrats des clients qui ne règlent pas, et qu’une restructuration a été opérée, que le passif déclaré est de 571.000,00 euros, dont 221.000,00 euros de créances des filiales, que la trésorerie est positive, qu’ils sont à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’ils sollicitent le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à leurs créanciers,
La SELARL [I], représentée par Maître [N] [I], indique qu’elle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
M. [X] [H], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 20 février 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 20 février 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ARAS ALLIANCE & CO,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 9 octobre 2025, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 17 juillet 2025, par :
Le président.
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